Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2025, n° 23/07435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 11 septembre 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7, Association AGS - CGEA D ' [ Localité 4 ] |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/07435 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PG6B
[W]
C/
S.A.R.L. [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 12 Septembre 2023
RG : 22/00008
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[X] [W]
né le 05 Avril 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
PARTIE INTERVENANTES :
Association AGS – CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
S.E.L.A.R.L. [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La Sarl [7] est spécialisée dans la conception et dans la distribution de lasers médicaux et dans la mise à disposition des médecins de plateaux techniques.
Elle applique la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Par contrat de travail à durée déterminée du mars 2019, M. [X] [W] a été embauché par la société en qualité de Technico-commercial (non cadre), moyennant un salaire de base de 1.600 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Une part variable constituée d’une commission sur le chiffre d’affaires a été convenue.
Par avenant du 20 mars 2019, les parties ont précisé la part variable et ajouté des obligations de discrétion et de non concurrence.
Par avenant du 9 juillet 2019, il a été convenu d’un complément de fonction et la rémunération fixée a été portée à la somme de 4.000 euros par mois pour un horaire de 39 heures.
Par avenant du 6 janvier 2020, le salarié a été nommé directeur commercial, statut cadre, et une rémunération mensuelle de 3.800 euros avec prime variable a été convenue.
Par avenant du 13 janvier 2020, la rémunération mensuelle de Monsieur [X] [W] a été fixée à 4.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2021, la société [7] a convoqué Monsieur [X] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 septembre 2021.
Par lettre remise en main propre le 11 octobre 2021, la société [7] a notifié à Monsieur [X] [W] son licenciement pour motif économique.
Par requête en date du 13 janvier 2022, Monsieur [X] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse. Sans contester la mesure de licenciement, le requérant a formé des demandes d’indemnité relatives au travail dissimulé, à l’exécution du contrat de travail et au remboursement de frais, le tout avec intérêt au taux légal.
Par jugement rendu le 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL [7] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 438,36 euros au titre du remboursement de la facture de téléphone, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il l’a débouté de ses demandes, ainsi que la SARL [7] de ses demandes reconventionnelles.
Le conseil a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration d’appel en date du 29 septembre 2023, Monsieur [X] [W] a interjeté appel du jugement.
La société [7] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Annecy selon jugement du 20 février 2024.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7]. La SELARL [9], en la personne de Maître [Y] [B], a été nommée en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier des 24 et 25 septembre 2024, Monsieur [X] [W] a fait citer en intervention forcée l’AGS CGEA d'[Localité 4] et la SELARL [9], es-qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 24 septembre 2024, reçue le 30 septembre 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 4] a déclaré qu’elle ne constituerait pas avocat et ne serait pas représentée à la procédure.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [X] [W] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail, de remise d’un bulletin de salaire rectifié pour la période de Mars 2019 à Octobre 2021 et d’une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de ses demandes d’exécution provisoire et de condamnation aux dépens formée à I’encontre de la Sarl [7].
Il demande que la cour de :
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [7] aux sommes suivantes :
— 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
Condamner la société [9] en la personne de Maître [Y] [B] à lui remettre un bulletin de salaire rectifié pour la période de mars 2019 à octobre 2021 mentionnant le salaire brut contractuellement prévu et les primes et les remboursements de frais correspondant aux sommes effectivement réglées, le décompte des cotisations correspondantes et à compter de Janvier 2020 la mention de « Directeur commercial » et le coefficient correspondant au titre des fonctions, ainsi que la mention du calcul des cotisations cadre correspondantes,
Prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société [9] en la personne de Maitre [Y] [B] à lui remettre une attestation Pole Emploi mentionnant les salaires effectivement versés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
Fixer la créance de l’appelant au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] pour les sommes suivantes :
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les entiers dépens d’appel,
Confirmer le jugement pour le surplus sauf à fixer à son profit la créance de 438,36 euros au titre du remboursement des frais de téléphone outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 4] laquelle devra garantir le paiement des créances de l’appelant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl [7].
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la Sarl [7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail, de remise de bulletin de salaire rectifié et d’une attestation pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
Condamné la Sarl [7] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 438,36 euros au titre du remboursement de la facture de téléphone et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Le débouter de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du travail dissimulé
En droit,
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’ est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce,
Monsieur [X] [W] soutient que ses salaires étaient payés de manière aléatoire, avec retard et sans respect des dispositions contractuelles. Ainsi, malgré la modification de la durée du travail, passée de 35 à 39 heures, les bulletins de salaires portaient mention de 151 h 67 heures par mois en juillet, août et septembre 2019 et de janvier 2020 au jour du licenciement et même de 121h34 d’octobre à décembre 2019. Le montant des salaires réellement payés ne figure pas sur les bulletins de salaire, de sorte que les cotisations sociales n’ont pas été entièrement payées. L’employeur s’est donc soustrait à ses obligations en matière de cotisations sociales. Enfin, le statut cadre n’est pas mentionné sur les bulletins de salaires. Selon Monsieur [X] [W], c’est volontairement que la Sarl [7] s’est soustraite à ses obligations, ce qui caractérise le travail dissimulé.
La Sarl [7] réplique que le versement d’une rémunération inférieure à ce qui est contractuellement prévue ne constitue pas l’une des conditions légales, de même que la remise de bulletins de pays erronés ou que l’erreur faite, par l’expert-comptable concernant les cotisations sociales.
Sur ce,
Par lettre du 4 octobre 2021, Monsieur [X] [W] a réclamé à son employeur un solde de salaires et de frais professionnels avancés par lui pour la somme de 12.140,85 euros.
Par lettre du 16 décembre 2021, le conseil de Monsieur [X] [W] a pris acte du versement partiel de la somme demandée par son client et a sollicité le paiement du solde de 3 130,54 euros.
Cette somme a été payée le 11 mars 2022.
En conséquence, Monsieur [X] [W] a été entièrement rempli de ses droits salariaux. Dès lors, les cotisations salariales sont calculées selon les salaires payés.
Il ne ressort pas des demandes de Monsieur [X] [W] et des paiements faits qu’il n’a pas été rémunéré conformément aux dispositions de son contrat.
Le retard dans le paiement de salaire ne constitue pas l’infraction de travail dissimulé.
Le fait que les bulletins de salaires portent des mentions inexactes quant au temps de travail contractuel ou à la classification, ne constituent pas non plus une activité de travail dissimulé.
C’est donc par une juste appréciation du droit et des faits de l’espèce que les premiers juges ont débouté Monsieur [X] [W] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur l’exécution du contrat de travail
En droit,
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [X] [W] soutient que les retards permanents de ses salaires et les prélèvements des frais téléphoniques qui ont perdurés sur son compte personnel, pour un montant de 438,36 euros, constituent une exécution déloyale du contrat de travail, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
La Sarl [7] réplique que l’appelant ne démontre aucun préjudice et que le retard de paiement des salaires résulte des difficultés économiques qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en janvier 2024.
Sur ce,
Les écritures de Monsieur [X] [W] et les pièces produites par lui ne font pas apparaitre de retard de paiement significatifs durant les année 2019, 2020 et jusqu’en juillet 2021. En effet, les salaires étaient payés le mois suivant.
La demande en paiement du solde de 12.140,85 euros concerne les salaires et remboursement de frais d’août à octobre 2021. Cette somme a été payée, certes avec retard mais dans le cadre de la rupture du contrat de travail pour motif économique. Ce retard ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail.
S’agissant de la somme de 438,36 euros représentant des frais de téléphone, il appartenait à la Sarl [7] de résilier l’abonnement professionnel de Monsieur [X] [W] lors de la rupture du contrat. Les prélèvements faits sur le compte personnel de Monsieur [X] [W] doivent lui être remboursés.
Cependant, cette négligence ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé sauf à dire que la somme, allouée au titre des frais téléphoniques, est fixée au passif de la procédure collective de la Sarl [7].
Sur les documents de fin de contrat
Il ressort de la lecture des bulletins de salaires établis à compter du 6 janvier 2020 que la classification de directeur commercial et son statut cadre ne sont pas mentionnés et que le taux horaire est erroné.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement qui a débouté Monsieur [X] [W] de ses demandes tendant à obtenir la remise de bulletins de paye et une attestation France Travail conformes aux conditions contractuelles.
La société [9] es-qualité est condamnée à remettre à Monsieur [X] [W] des bulletins de salaires, à compter de janvier 2020, et une attestation France travail, conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les intérêts
Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, afférents aux créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, comme c’est le cas en l’espèce. Cet article fait également obstacle à la capitalisation des intérêts échus de ces créances, en dépit des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 4].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions principales, il doit l’être en ce qu’il a condamné la Sarl [7] à payer à Monsieur [X] [W] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à fixer les sommes dues au passif de la procédure collective de la Sarl [7]. Il l’est aussi en ce qu’il a débouté la Sarl [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes des parties au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de la Sarl [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la remise des bulletins de salaire et à l’attestation France Travail et aux dépens,
Confirme le jugement pour le surplus sauf à fixer les créances au passif de la procédure collective de la Sarl [7],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la Selarl [9], ès-qualité de liquidateur de la Sarl [7] à remettre à M. [X] [W] les bulletins de salaires, à dater du 6 janvier 2020, et l’attestation France travail conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 4],
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rejette les demandes de M. [X] [W] et de la Sarl [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation de la Sarl [7].
Le greffier La présidente
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