Confirmation 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 juil. 2025, n° 25/06357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06357 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPWL
Nom du ressortissant :
[P] [X]
[X]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 27 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [M] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
Régiment d’Infanterie
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 31 mai 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 7 septembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 3 juin 2025, confirmée en appel le 5 juin 2025,et du 29 juin 2025 confirmée en appel le 1er juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de la rétention de [P] [X] pour vingt six jours et trente jours.
Par requête en date du 28 juillet 2025, le Préfet de la Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la durée de la rétention de [P] [X] pour une durée de quinze jours.
Suivant ordonnance du 29 juillet 2025 à 15h07, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de la rétention de [P] [X] pour une durée de quinze jours.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 29 juillet 2025 à 16h04 le conseil de [P] [X] demande à ce que la requête de l’autorité préfectorale soit déclarée irrecevable ou mal fondée, de la rejeter , de dire qu’il n’y a lieu à prolongation de la rétention de [P] [X] et d’ordonner sa remise en liberté.
Le conseil de la Préfecture de la Haute Savoie et la Préfète de la Haute Savoie ont adressé des pièces respectivement le 29 juillet 2025 à 22 heures 32 et le 30 juillet 2025 à 10 heures 01.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juillet 2025.
[P] [X] a comparu en présence de son conseil et d’un interprète.
Le conseil de [P] [X] a développé sa plaidoirie en insistant sur le fait qu’il n’y a pas d’accus2r de réception et qu’il y a une mention en anglais indique que la pièce jointe a été supprimée de sorte que l’on ne sait pas si les empreintes et la photographie ont été reçues par les autorités algériennes. La menace a l’ordre public doit être actuelle et sérieuse alors qu’il n’a pas été condamné à une interdiction du territoire français. Il n’y a aucune preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer.
Le conseil de la Préfète de la Haute Savoie a déclaré que l’on ne peut pas contester les diligences accomplies avant la première et deuxième prolongation dès lors que des décisions ont été rendues et purgent ces points. Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale, les accusés de réception ne sont pas des pièces justificatives utiles.
[P] [X] qui a eu la parole en dernier a déclaré être fatigué moralement et physiquement, et n’avoir rien pour rester aussi longtemps au centre de rétention.
MOTIVATION
L’appel de [P] [X] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
— sur l’irrecevabilitéde la requête
Il résulte des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA 'qu’à peine d’irrecevabilité d’office , aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Le conseil fait valoir l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale au motif que des pièces auraient été supprimées le 26 juin 2025.
Or la décision du 29 juin 2025 confirmée en appel le 1 juillet 2025 est intervenue postérieurement à la suppression invoquée ,de sorte que ce moyen est irrecevable.
Le conseil de [P] [X] soutient également l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative au motif qu’elle n’a pas joint les pièces justificatives utiles à savoir les preuves par accusé réception numérique des mails adressées aux autorités consulaires algériennes, car l’absence de ces pièces empêche de vérifier si les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies
Or la production de l’envoi des courriels est suffisante et l’autorité administrative n’a pas à verser des accusés réception.
Ce moyen sera déclaré irrecevable.
— sur le bien fondé de la requête:
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Au terme de son ordonnance le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que la condamnation prononcée le 12 décembre 2024 et les signalisations de [P] [X] sont suffisantes pour caractériser la menace à l’ordre public. Par ailleurs il a retenu que l’absence de réponse de l’Algérie aux trois relances de l’autorité administrative ne permet pas de présumer que le laissez-passer ne sera pas délivré dans le temps de la rétention.
Le conseil de [P] [X] Il fait observer que les conditions de la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies , d’une part en l’absence de réponse des autorités algériennes à 4 demandes, et d’autre par car son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public.
Dans sa requête l’autorité administrative a invoqué le fait que [P] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-Les -Bains le 12 décembre 2024 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de vol, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Compte tenu de l’absence de document de voyage elle a sollicité les autorités algériennes les 1 juin 2025, 13 juin,23 juin et 24 juillet 2025 et reste dans l’attente de leur réponse.
Il ressort des pièces de la procédure :
— que [P] [X] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture de la Haute-Savoie a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 1er juin 2025 aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment à sa demande une planche d’empreintes de l’intéressé,
— que l’autorité administrative a ensuite adressé trois relances aux autorités consulaires algériennes par messages électroniques des 13 juin 2025 , 23 juin 2025 et 24 juillet 2025.
— que [P] [X] a été condamné le 12 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour recel de vol à 4 mois avec sursis et une interdiction du territoire français pendant 3 ans , décision contradictoire signifiée à parquet le 3 février 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [P] [X], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité administrative, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète de la Haute Savoie suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, et que l’absence de réponse des autorités consulaires ne doit pas être assimilé à un refus.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de la menace à l’ordre public puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévu par l’article L.742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure , étant précisé de surcroît que le comportement de [P] [X] caractérise la menace actuelle et grave à l’ordre public pour avoir récemment été condamné à une interdiction du territoire français.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [X],
Rejetons les moyens d’irrecevabilité,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Endettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence du tribunal ·
- Litige ·
- Intervention volontaire ·
- Statuer ·
- Hors de cause ·
- Bon de commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Prix ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Lot ·
- Fait ·
- Agence ·
- Titre ·
- Réputation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Cameroun ·
- Clause ·
- Port ·
- Recours en annulation ·
- Règlement ·
- Chambres de commerce ·
- Litige
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Intimé ·
- Signification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Élite ·
- Responsabilité civile ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Incapacité ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Agrément ·
- Préjudice esthétique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Classification ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Agent général ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.