Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 10 déc. 2025, n° 24/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04860 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXEK
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 06 mai 2024
RG :19/07777
Chambre 9 Cab 09 F
[D]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 10 Décembre 2025
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 06 Juillet 1970 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4] (RHONE)
représentés par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues publiquement : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [D], se disant né le 06 juillet 1970, à [Localité 13], (Algérie) de M.[G] [M] [D], de nationalité française, et de Mme [O] [B], son épouse, de nationalité algérienne, s’est vu opposer, le 07 juin 2016, par le greffier en chef du tribunal d’instance de Villeurbanne, un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, faute d’état civil probant.
A la suite du recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision, le ministère de la justice a, le 25 mai 2018, confirmé la décision de refus, au motif que M. [V] [D] ne rapportait pas la preuve d’une chaîne de filiations continue, à l’égard d’une personne relevant du statut civil de droit commun.
Par exploits d’huissier des 29 juillet et 1er août 2019, M. [D] a fait assigner le procureur de la République, devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, aux fins de se voir reconnaître la nationalité française, par filiation paternelle.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que M. [D], se disant né le 6 juillet 1970 à [Localité 13] (Algérie), n’est pas français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
— rejeté la demande indemnitaire de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 13 juin 2024, à la cour d’appel de Lyon, M. [D] relève appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, dites conclusions récapitulatives n°2, notifiées le 13 octobre 2025, M. [D] demande à la cour de constater la recevabilité de son appel et de ses conclusions, de réformer le jugement rendu le 6 mai 2024 en ce qu’il a :
— dit que M. [D], se disant né le 6 juillet 1970 à [Localité 13] (Algérie), n’est pas français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens,
— rejeté la demande d’indemnisation de M. [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant de nouveau, de dire qu’il est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, (Cour de Cassation arrêt n°199FS-PB du 5 février 2009), à verser au demandeur, de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de son recours, M.[D] qui revendique la nationalité française sur les fondements des articles 18 et 20-1 du code civil, dit non contesté et non contestable le fait que M. [G] [M] [D], aujourd’hui décédé, est de nationalité française, ayant conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance ; il indique que l’acte de naissance de ce dernier est d’ailleurs transcrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11], et que son acte de mariage avec Mme [B] est transcrit auprès des services du ministère des affaires étrangères.
Il fait observer qu’en première instance, le parquet admettait que son père était de nationalité française, contrairement à ce que prétend désormais le parquet général, c’est pourquoi il produit les pièces établissant cette chaîne de filiations, et la nationalité française de son père. Il fait observer que son père est né d’un couple marié, de nationalité française, et que sa grand-mère était d’ascendance métropolitaine, comme née en [Localité 12].
M. soutient que la seule question qui se pose est de savoir si sa filiation est dûment établie à l’égard d’un père français, et cela durant sa minorité, se référant aux articles 17 et 19 du code de la nationalité, tel qu’issus de la loi du 09 janvier 1973.
Il souligne que la décision du greffier lui ayant refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française est peu claire, que selon l’acte de naissance de sa mère produit, figure certes une année de naissance de cette dernière différente (1951-1952), dont il justifie par les pièces multiples qu’il verse en procédure, mais que, comme il a été justement retenu en première instance, cette différence résulte d’une erreur de plume, qui ne saurait remettre en cause la valeur probante de son état civil.
S’agissant de la copie de naissance du 20 février 2019, il admet qu’elle est dépourvue de certaines indications, qui ne pouvaient en tout état de cause pas être mentionnées, puisque la loi algérienne régissant l’état civil à la date de son établissement ne les prévoyait pas ; il soutient que la copie qu’il a obtenue le 18 février 2025, et qui complète les éléments défaillants, vient parfaitement établir son état civil, se référant à la position de la cour d’appel de Paris détaillée, et à celle du tribunal judiciaire de Lyon.
M. renvoie également à la production du livret de famille qu’il produit.
Sur la non validité de l’acte de mariage algérien de ses parents, mise en cause pour la première fois à hauteur d’appel, M. renvoie à l’article 76 du code civil, alors applicable à la date du mariage de ses parents, ne fait pas état de l’heure à laquelle il a été établi ; sa transcription par le poste consulaire français lève toute difficulté à cet égard, et ce d’autant que la seule omission de l’heure ne constitue pas une régularité substantielle ni une falsification suffisant à le rendre inopposable en France.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, Mme la procureure générale demande à la cour de dire la procédure régulière, au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner M. [D] aux entiers dépens.
En réponse, le ministère public soutient l’absence d’état civil probant du requérant, en ce que l’année de naissance de sa mère diffère selon les actes produits, qu’il n’est pas établi que cette divergence soit consécutive à une simple erreur matérielle, que des divergences existent également sur les mentions relatives à son mariage, son divorce et son remariage entre les copies des actes de naissance qu’il a communiquées, que son acte de naissance n’a pas été dressé conformément à la législation algérienne alors en vigueur, et qu’il ne justifie pas, malgré la production de plusieurs actes de naissance, d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, les indications manquantes étant des mentions substantielles.
Il précise que l’acte de mariage nécessaire pour établir la filiation de l’appelant n’est pas conforme à la loi algérienne, dès lors que ne sont indiqués ni l’heure de son établissement, ni le nom de l’officier de l’état civil, mentions substantielles ; le ministère public soutient qu’il ne saurait se prévaloir de la transcription dudit acte de mariage, la seule transcription d’un acte étranger dans les registres de l’état civil français ne purgeant pas l’acte étranger des vices susceptibles de l’affecter.
Enfin, le ministère public interroge la nationalité française du père de l’appelant, au regard des actes d’état civil communiqués, et en particulier celui du grand-père paternel, dressé avant même la naissance de l’intéressé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, l’affaire a été plaidée le 12 novembre 2025, les parties ont été entendues en leurs observations et a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, est versé aux débats, le récépissé établi par le ministère de la Justice de la copie de l’acte d’appel qu’il a reçue le 10 janvier 2025.
Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom propre en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [V] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du greffier en chef du tribunal de Villeurbanne le 07 juin 2016.
Il lui appartient d’apporter la preuve de son lien de filiation avec un père de nationalité française au jour de sa naissance, ce lien de filiation devant être légalement établi durant sa minorité. Ces différentes preuves supposent qu’il soit justifié d’un état civil faisant foi par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l’existence d’un lien de filiation établie durant la minorité entre [V] [D] et [G] [M] [D]
La cour a pu noter la présence en procédure d’un courrier en date du 16 janvier 2017, de maître Legmar-Nair à l’adresse du bureau de la nationalité du ministère de la Justice, dans lequel le conseil de M.[D] ensuite dénommé [X], conteste, dans le cadre d’un recours gracieux, le refus de délivrance du certificat de nationalité française opposé à son client le 7 juin 2016, par le tribunal d’instance de Villeurbanne. Le conseil fait état de ce que M. [D] a obtenu 'une’ naturalisation 'en date du mars 2016" par décret (pièce 2 de l’appelant).
Il n’est cependant pas établi, en l’état de la procédure et des pièces communiquées, que M. [V] [D] a été naturalisé par décret, alors même qu’une telle décision administrative aurait contribué à rendre sans objet la présente procédure, et en particulier le présent recours.
Aussi, pour justifier de son lien de filiation paternelle avec M. [G] [M] [D], M. [V] [D] revendiquant l’attribution de la nationalité française par filiation, il doit produire les pièces d’état civil suivantes :
— son acte de naissance,
— l’acte de naissance de chacun de ses parents,
— l’acte de mariage de ses parents.
Sur l’état civil de [V] [D]
A cet effet, M. [D] produit six copies de son acte de naissance, ce qui suppose que pour établir dûment un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, ces six copies doivent contenir, et pour le moins énoncer, des éléments relatifs à son état civil concordants, nonobstant les règles propres à la délivrance desdites copies.
M. [D] étant né en Algérie, son acte de naissance et les copies qui en sont délivrées doivent être conformes aux dispositions de la législation algérienne en vigueur.
M. est né le 6 juillet 1970 à [Localité 13]. L’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, relative à l’état civil, n’est entrée en vigueur que le 1er juillet 1972, de sorte que ce sont les dispositions antérieures qui ont vocation à régir l’établissement de son acte de naissance. La loi du 09 août 2014 a introduit en Algérie le registre national automatisé de l’état civil, emportant notamment la création d’un code barre sur les actes ainsi centralisés.
L’état civil de M. [D] repose sur les pièces suivantes :
— une copie de son acte de naissance délivrée le 29 septembre 2015, dont il ressort qu’il est né le 6 juillet 1970, à 10 heures, à [Localité 13], de [G] [K] [D], né à [Localité 10] le 31 janvier 1942, et de [O] [W] [B], née à [Localité 7], domiciliés à [Localité 13]. L’acte a été dressé le 07 juillet 1970, à 9h sur déclaration de [Z] [B] demeurant à [Localité 7] ;
— une copie du même acte, délivrée le 5 mai 2016, qui comporte deux différences avec la précédente, à savoir que le père se nomme [G]-[M] [K] [D], et que la mère est née le 6 janvier 1951 ;
— une copie de l’acte de naissance délivrée le 18 janvier 2016, sur levée d’acte, faite par le consulat général de France à [Localité 8] auprès du service d’état civil de [Localité 13]. Cette copie indique que le père se nomme [G] [K] [D] et que la mère est née à [Localité 7] le 06 janvier 1951 ;
— une copie délivrée le 19 juin 2016, sur un formulaire EC12, selon laquelle la mère est née le 6 janvier 1952. Elle porte également la mention marginale du mariage de l’intéressé contracté à [Localité 13] le 18 août 2013 avec [T] [N]. La cour relève que cette copie comporte une rature partielle sous le numéro de l’acte '3018", en ce que les indications 07/1970 sont barrées, sans autre indication ou signature authentifiant cette rature ;
— une copie délivrée le 20 février 2019 sur un formulaire EC7, qui ne fait pas mention des dates de naissance ou âge des parents du requérant ;
— une copie délivrée le 18 février 2025, sur un formulaire EC7, avec code barre indiquant que la mère est âgée de 18 ans, ce qui la fait naître en 1952. Cette copie porte également mention du mariage de l’intéressé à [Localité 13]; le 18 août 2013, avec [Y] [T], mariage
dissous par jugement du tribunal de Sétif le 29 avril 2020, et du mariage de l’intéressé le 14 avril 2014; avec [F] [P], mariage transcrit le 12 avril 2015 sous le numéro 3818.
Il est constant que, pour justifier de sa filiation avec son père, M. [V] [D] produit plusieurs copies de son acte de naissance au format différent, au contenu variable voire évolutif.
Sur le format, seule la copie de l’acte de naissance délivrée le 18 février 2025 sur la base d’un formulaire EC7 contient un code barre, alors que ce formalisme est en vigueur depuis un décret du 17 février 2014, et un arrêté du 29 décembre 2014, et concernait les différentes copies versées en procédure.
Sur leur contenu, ces copies successives font principalement apparaître trois divergences portant respectivement sur :
— le prénom du père de l’intéressé, en ce que seule la copie du 5 mai 2016 fait état de son prénom '[G]-[M]', les autres mentionnant le prénom paternel suivant ' [G] [K]', étant observé que, dans l’acte de mariage dressé lors du mariage de M. [G] [D], célébré en Algérie, a été retenu le double prénom de [G] [M] ;
— l’année de naissance de la mère de l’intéressé qui, selon les copies, est née en 1951 ou 1952, cette variation ne pouvant être considérée comme une erreur de plume, en ce que la date de naissance (ou l’âge) constitue un élément substantiel de la personne concernée en ce qu’elle contribue à apprécier sa capacité juridique ;
— la personne ayant déclaré la naissance de [V] [D]. Aux termes des articles 34 et 57 du code civil, applicables à la date de naissance de l’intéressé, doit être mentionnée dans l’acte de naissance, l’âge et la profession du déclarant. En l’état, il n’est pas fait mention de la profession ou de la qualité de M. [Z] [B], qui a procédé à la déclaration de naissance de l’intéressé. Seuls en effet le père, à défaut, les docteurs en médecine ou en chirurgie, les sages-femmes, les officiers de santé ou autres personnes ayant assisté à l’accouchement avaient qualité pour déclarer une naissance en application des dispositions de l’ancien article 56 du code civil applicables. En l’espèce, il est seulement mentionné, y compris dans la copie délivrée le 18 février 2025, que M. [Z] [B], déclarant, demeurait à [Localité 7], sans que cette seule localisation géographique et l’identité de nom avec la mère venant d’accoucher ne permettent d’établir qu’il était légalement investi de la qualité pour procéder à cette déclaration de naissance
Sur les mentions marginales relatives aux mariages de M. [V] [D], la mention de son premier mariage, célébré à [Localité 13], le 18 août 2013, avec [Y] [T], figure sur la copie du 19 juin 2016, et la copie du 18 février 2025. Le ministère public soulève la question de l’absence de mention du second mariage de l’intéressé, célébré cette fois ci le 14 avril 2014, avec Mme [F] [P], dont il n’est pas fait état sur les copies autres que celle du 18 février 2025. Il convient toutefois d’observer que la dissolution du premier mariage n’est intervenue que par jugement du tribunal de Sétif le 29 avril 2020, soit six ans après le second mariage. Or, il n’est pas démontré par le ministère public que la publicité des mariages successifs peut être effectuée tant que le précédent n’est pas valablement dissous.
Au vu de ses différents éléments, les divergences préalablement repérées entre les différentes copies versées en procédure contribuent à dénuer l’état civil de M. [V] [D] de toute force probante, étant rappelé que le fait de présenter plusieurs actes de naissance, ou des versions différentes de l’acte de naissance initialement dressé, ôte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux
Sur la nationalité française de l’ascendant de M. [V] [D]
M. [D] revendique la nationalité française en se prévalant de la nationalité française par double droit du sol de son père, M. [G] [M] [D], né le 31 janvier 1942 à [Localité 11].
Il explique que son père, né en France de parents eux-même nés en France, a conservé automatiquement la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
Il revient à l’appelant, pour établir que son père [G] [M] [D] est français, de démontrer l’existence d’un lien de filiation entre ce dernier et ses propres parents, à savoir M.[A] [D] et Mme [I] [J] [R], et la naissance en France de son père et de ses grands-parents paternels.
S’agissant de la naissance en France de son père, M. [D] produit une copie intégrale de l’acte de naissance de M.[G] [M] [D], copie délivrée par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] le 28 décembre 2015.
La preuve de la naissance en France de sa grand-mère paternelle, Mme [R] ressort de la copie délivrée le 15 janvier 2016, par l’officier de l’état civil de [Localité 12] dans les Côtes-d’Armor.
S’agissant de son grand-père paternel, M.[A] [D], il est produit la copie intégrale de l’acte de naissance de ce dernier, délivrée le 27 mai 2025 par l’officier de l’état civil de la commune algérienne d'[Localité 7]. Or, selon cette pièce, l’acte de naissance de M. [A] [D] a été dressé à 14h00 le 10 janvier 1904, alors que M. [A] [D] est déclaré né le 08 mars 1904 à 20h00.
L’acte de naissance du grand-père paternel de l’appelant ne peut donc pas être valablement admis, dès lors qu’il est d’ordre public qu’un acte de naissance ne peut pas être établi et dressé avant la naissance, même de son titulaire auquel il est chargé de conférer une existence juridique et d’attester de la durée de cette dernière (naissance, décès) et des éléments constitutifs de son état civil au sens strict (nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation, situation conjugale).
Pour établir le lien de filiation entre son père et ses grands-parents paternels, M. [D] remet une photocopie de l’acte de mariage de ses grands-parents paternels, M. [A] [D] et Mme [J] [R], célébré par l’officier de l’état civil de [Localité 9] le 25 avril 1936. La seule photocopie d’un registre de l’état civil ne peut valoir copie de l’acte reproduit, en ce que ne figurent ni sa date de délivrance, ni son authentification par l’officier de l’état civil communal l’ayant délivrée, éléments substantiels seuls à même de conférer à une copie intégrale par photocopie notamment de son authenticité.
Il sera enfin observé que, dans la mention marginale de ce mariage, apposée sur l’acte de naissance de M. [A] [D], dont l’irrégularité doit être constatée, l’orthographe du nom de famille de l’épouse n’est pas la même que dans l’acte de naissance, mais surtout de mariage de cette dernière.
Ces actes de l’état civil irréguliers ne permettent pas de considérer, en l’état, comme dûment établies l’existence d’un lien de filiation entre son père et ses grands-parents paternels et la naissance en France de M. [A] [D].
M. [V] [D] ne rapporte pas d’une part la preuve de la nationalité française de M. [G] [M] [D], son père, par double droit du sol et d’autre part, l’appartenance de ce dernier au statut civil de droit commun, qui aurait emporté conservation de plein droit de la nationalité française, lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Il sera par ailleurs rappelé que les différents certificats de nationalité française que verse M. [V] [D] en procédure, certificats qui ne le concernent pas en personne, mais qui ont été délivrés pour certains de ses proches, ne peuvent venir se substituer à la nécessité pour lui de démontrer qu’à son égard les conditions légales sont réunies.
Aussi, la nationalité française de son ascendant, qu’il revendique, n’est pas en l’espèce démontrée par des actes de l’état civil régulièrement établis (acte algérien de naissance du grand-père paternel) ou délivrés ( acte de mariage des grands-parents paternels), de sorte que la nationalité française de M. [V] [G] ne peut, sur ce fondement, être établie.
En conséquence, le jugement du 06 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon entrepris est confirmé, en ce qu’il a dit que M. [V] [D] n’était pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens,
M. [V] [D] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’appel de M. [V] [D],
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement rendu le 06 mai 2014 par le tribunal judiciaire de Lyon,en ce qu’il a dit que M. [V] [D], se disant né le 06 juillet 1970 à [Localité 13], en Algérie, n’est pas français,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 et 28-1 du code civil,
Condamne M. [V] [D] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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