Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 oct. 2025, n° 25/08171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08171 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSUU
Nom du ressortissant :
[O] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [F]
né le 22 Mars 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Octobre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [F] le 11 avril 2023 par les autorités administratives assortie d’une interdiction de retour de trente six mois.
Par décision en date du 11 octobre 2025 notifiée le 11 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2025.
Par requête en date du 13 octobre 2025, reçue le 13 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins devoir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 13 octobre 2025 [O] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la decision de placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du14 octobre 2025 à 16h19, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative irrégulière et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [O] [F].
Le 14 octobre 2025 à 17h49, le ministère public a interjeté appel de ladite décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 15 octobre 2025 à13h30, le magistrat délégué par madame la première présidente de ladite Cour a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre à 10 h 30.
[O] [F] a comparu assisté de son conseil.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance contestée.
Le conseil de [O] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance entreprise.
[O] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de motivation et d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, la préfecture du Rhône, pour justifer de sa décision de placement en rétention a exposé l’ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en retenant notamment que:
— l’intéressé est dépourvu de document d’identité et de voyage
— sa situation administrative n’a pas évolué depuis la décision d’obligation de quitter le territoire
— si sa situation personnelle a évolué, il ne justifie ni de la réalité ni de la stabilité de sa nouvelle relation affective,
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été récemment interpellé et condamné à de multiples reprises pour des faits de rébellion, de menace de mort, violences, atteinte dangereuse aux biens, vols, trafic de cigarettes contrefaites,
— aucun élément faisant état d’une vulnérabilité particulière susceptible de faire obstacle à la mesure d’éloignement ne figure au dossier malgré le fait qu’il ait déclaré souffir d’épilepsie et d’une infection aux poumons,
— les trois précédentes assignations à résidence n’ont pas été respectées.
Il convient dès lors de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’autoriré administrative du Rhône a justement retenu que [O] [F] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce dernier s’étant maintenu sur le territoire de manière irrégulière malgré quatre obligations de quitter le territoire prises à son encontre depuis 2017 et n’ayant pas respecté trois précédentes mesures d’assignation à résidence en date du 15 février 2022, 11 avril 2023 et 21 juin 2023 et qu’il n’a jamais justifié de démarches laissant penser qu’il organisait son retour et ce malgré la dernière décision d’assignation à résidence décidée à son encontre au mois d’avril 2025.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera rejeté.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur la régularité de la décision de placement en rétention de [O] [F].
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [O] [F] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article L743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’est pas établi qu’il ait préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Les autorités administratives justifient de diligences utiles aux fins de permettre la mise à exécution de la décision d’éloignement en ce qu’elles ont saisi les autorités consulaires algériennes dès le 11 octobre 2025 après que les autorités tunisiennes ne l’ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants le 23 avril 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Sans méconnaître l’aléa inhérent aux relations diplomatiques et en dehors même de l’allégation d’une rupture des contacts entre la France et l’Algérie, il ne peut être présumé au stade actuel de la rétention administrative, même en l’état d’une absence de réponse donnée au cours d’une précédente rétention que les autorités algériennes ne vont pas répondre aux sollicitations de l’autorité administrative dans le cadre de la présente mesure et qu’il ne demeure aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Dans l’attente d’un retour des autorités consulaires algériennes, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour un durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la procédure de placement en rétention de [O] [F] régulière.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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