Confirmation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 oct. 2025, n° 21/07459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 août 2021, N° 21/03855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/07459 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4DU
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 02 août 2021
RG : 21/03855
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Octobre 2025
APPELANT :
M. [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2025
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [B] était le dirigeant et unique associé de la société Estelior (la société), immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 mai 2013 et dont l’activité était le commerce de gros de parfumerie et produits de beauté.
Fin 2016, la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er mai 2013 au 31 août 2016.
Le 28 avril 2017, un avis de mise en recouvrement de la somme de 153'443 euros a été émis à l’encontre de la société.
Cette dernière a effectué une déclaration de cessation des paiements le 13 juillet 2017. Le 27 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 7 février 2018.
Le bordereau de situation fiscale de la société daté du 16 décembre 2020 présente un solde de 116'774 euros, dont 73'395 euros de droits et 43'379 euros de pénalités.
Par acte du 4 juin 2021, le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône (le comptable public) a assigné à jour fixe M. [B] pour le voir dire solidairement responsable avec la « société Phenix SD SARL » (sic) du paiement de la somme de 116 774 euros et le voir condamner à lui payer cette somme.
Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a principalement :
— dit que M. [B] est solidairement responsable avec la société du paiement de la somme de 116 774 euros,
— condamné M. [B] à payer au comptable public la somme de 116 774 euros,
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2021, M. [B] a relevé appel du jugement.
Aux termes de conclusions notifiées le 7 janvier 2022, il demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que l’assignation délivrée par le comptable public est nulle puisqu’il a sollicité sa condamnation solidairement avec la « société Phenix SD », dont il n’est pas le dirigeant,
— annuler le jugement,
A titre subsidiaire :
— juger que les conditions d’application de l’article de L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF) ne sont pas réunies et que sa responsabilité solidaire ne peut en conséquence pas être retenue,
— annuler le jugement,
Et en tout état de cause :
— condamner le comptable public à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comptable public aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Active avocats, sur son affirmation en droit.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 mars 2022, le comptable public demande à la cour de :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens, dont ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 janvier 2023 à 12h35, M. [B] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer irrégulière l’autorisation du directeur de la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes en ce qu’elle ne désigne pas le comptable public compétent pour engager l’action à son encontre,
En conséquence,
— déclarer le comptable public irrecevable en son action,
— infirmer en toute ses dispositions le jugement,
A titre principal :
— déclarer nulle l’assignation délivrée par le comptable public en ce qu’il a sollicité sa condamnation solidairement avec la société Phenix SD, dont il n’est pas le dirigeant,
En conséquence,
— annuler le jugement,
A titre subsidiaire :
— déclarer que les conditions d’application de l’article de L. 267 du LPF ne sont pas réunies,
En conséquence,
— déclarer que sa responsabilité solidaire ne peut pas être retenue,
— annuler le jugement,
Et en tout état de cause :
— condamner le comptable public à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comptable public aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Active, avocats sur son affirmation en droit.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2023 à 19h19, le comptable public a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de M. [B] notifiées le 23 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
Aux termes de nouvelles conclusions notifiées le 6 février 2023, le comptable public demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de M. [B] notifiées le 23 janvier 2023,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens, dont ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées la veille de l’ordonnance de clôture
Le comptable public demande à la cour, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions de M. [B] notifiées le 23 janvier 2023, faisant valoir que l’appelant a déposé ses conclusions la veille de la clôture, en présentant des nouveaux moyens, alors même que le conseiller de la mise en état lui avait enjoint de conclure au plus tard le 4 novembre 2022.
M. [B] ne présente pas d’observations en réponse à cette demande.
Réponse de la cour
En premier lieu, si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture (1re Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-19.078, 12-19.113, Bull. 2013, I, n° 99).
La cour est donc tenue de répondre aux conclusions déposées par le comptable public le 6 février 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de M. [B] notifiées le 23 janvier 2023.
En deuxième lieu, ces conclusions ont été notifiées le 23 janvier 2023 à 12h35, soit la veille de l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2023. Elles sont donc, en principe, recevables.
Il appartient toutefois à la cour de vérifier qu’elles ont été communiquées en temps utile pour permettre à la partie adverse d’y répondre, conformément à l’article 15 du code de procédure civile qui dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce :
— M. [B] a conclu une première fois le 7 janvier 2022 et le comptable public a répliqué par des conclusions du 16 mars 2022,
— par une ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier de procédure impartissant à l’avocat de M. [B] de conclure au plus tard le 4 novembre 2022, avec injonction,
— il a conclu le 23 janvier 2023 à 12h35 et l’ordonnance de clôture a été notifiée électroniquement le 24 janvier 2023 à 14h49,
— les nouvelles conclusions comportent trois pages supplémentaires et une fin de non-recevoir qui n’était pas soulevée dans les premières conclusions,
La notification par l’appelant, quelques heures avant la clôture, de conclusions contenant trois pages supplémentaires et soulevant pour la première fois une fin de non-recevoir porte atteinte à la loyauté des débats et place l’intimé dans l’impossibilité d’en prendre connaissance et le cas échéant d’y répondre.
Ces dernières conclusions sont donc rejetées sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, comme portant atteinte au principe du contradictoire, et il est statué sur les précédentes conclusions notifiées le 7 janvier 2022 par M. [B].
2. Sur la nullité du jugement
M. [B] demande à la cour d’annuler le jugement, faisant valoir :
— d’une part, que l’assignation délivrée par le comptable public est nulle puisqu’il a sollicité sa condamnation, solidairement avec la « société Phenix SD » dont il n’est pas le dirigeant ;
— d’autre part, que l’action du comptable public est tardive et que les conditions d’application de l’article de L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF) ne sont pas réunies ; qu’en conséquence, sa responsabilité solidaire ne peut pas être retenue.
Le comptable public réplique que :
— l’assignation mentionne bien la société dans son développement et seul le dispositif comporte le nom de la société Phénix ; il s’agit d’une erreur matérielle sans conséquence, que le tribunal a corrigé à bon droit ; ce motif ne revêt pas un caractère susceptible de rendre nul le jugement ; c’est bien le dirigeant qui est visé dans l’assignation ;
— l’action a été engagée dans un délai raisonnable et les conditions d’application de l’article de L. 267 du LPF sont réunies.
Réponse de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, l’appel de M. [B] tend exclusivement à l’annulation du jugement, sur deux séries de moyens : la nullité de l’assignation, d’une part, le caractère tardif de l’action du comptable public et l’absence de réunion des conditions d’application de l’article de L. 267 du LPF, d’autre part.
Sur le premier moyen, la cour observe que M. [B] ne verse pas aux débats l’assignation dont il demande l’annulation et retient qu’en tout état de cause, l’erreur de dénomination affectant la société dont il était le dirigeant et unique associé, non contestée par le comptable public, est une simple erreur matérielle qui n’affecte pas l’identité de la personne dont la condamnation est sollicitée, à savoir M. [B] lui-même, de sorte que cette erreur n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’assignation, et partant, du jugement.
Sur les deuxièmes moyens, tirés du caractère tardif de l’action du comptable public et de l’absence de réunion des conditions d’application de l’article de L. 267 du LPF, force est de relever que ces moyens, qui ont trait à la recevabilité de l’action du comptable public et au fond, ne sont pas davantage susceptibles d’entraîner la nullité du jugement.
Ajoutant au jugement, il convient donc de débouter M. [B] de ses demandes de nullité de l’assignation et du jugement.
Il convient dès lors, conformément à la demande du comptable public, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [B] est solidairement responsable avec la société du paiement de la somme de 116 774 euros et l’a condamné à payer au comptable public la somme de 116 774 euros.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer au comptable public la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [M] [B] de ses demandes de nullité de l’assignation du 4 juin 2021 et du jugement du 2 août 2021,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] [B] à payer au comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [B] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Écrit ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Document
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Protocole ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Copropriété ·
- Consultation ·
- Défaut ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Eures ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Géopolitique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Radiation
- Contrats ·
- Bois ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Côte ·
- Carreau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Sécheresse ·
- Préjudice ·
- Habitation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Réseau social ·
- Amende civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Intérêt légal ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Plaidoirie ·
- Magistrat ·
- Faire droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Presse ·
- Durée ·
- Soudure
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.