Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 20/07087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/07087 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJKU
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE au fond du 17 novembre 2020
RG : 20/00391
S.C.I. SARTOM
C/
S.A.R.L. UPFACTOR ARCHITECTURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTE :
La SCI SARTOM, société civile immobilière au capital de 2.500 ' immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 521 708 867 dont le siège social est situé à [Localité 6] [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMÉE :
La société UPFACTOR ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443 982 236, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] à [Localité 5]
Représentée par Me Mélissa MOUREY, avocat au barreau de LYON, toque : 128
Ayant pour avocat plaidant Me Erwan LAZENNEC du cabinet CCL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 16 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2013, la SCI SARTOM a acquis un immeuble situé à Roanne.
Deux contrats de maîtrise d’oeuvre complète ont été conclus entre la SCI Sartom et la société Zoomfactor Architectes :
un premier contrat du 4 décembre 2014 concernant la réfection de la toiture, des façades rue et du remplacement des menuiseries, ces travaux constituant la phase 1 du projet,
un second contrat du 6 janvier 2015, concernant les travaux intérieurs, constituant la phase 2 du projet.
La réception de la phase 1 est intervenue le 30 mai 2016 et ce, sans réserve.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a désigné Mme [E] aux fins d’expertise judiciaire, la SCI Sartom se plaignant de dépassements budgétaires et de retards du chantier.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2019.
Le 4 octobre 2019, la société Zoomfactor Architectes (RCS n° 877 846 055) a créé un établissement au [Adresse 3] à [Localité 5], sans exercice d’activité.
Le même jour, avec effet au 11 octobre 2019, la même société a acquis le fond d’architecture de la société Zoomfactor Architectes (RCS n° 443 982 236) ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 18 novembre 2019, la société Zoomfactor Architectes (RCS n° 443 982 236) a alors pris la dénomination sociale Upfactor Architectures, son siège social demeurant [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 12 mai 2020, la société Zoomfactor Architectes (n° 877 846 055) a publié une modification de l’adresse de son siège social et de son établissement principal au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par exploit du 18 juin 2020, la SCI Sartom a fait assigner "la société Zoomfactor Architectes, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 7917 ' immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 443 982 236, dont le siège social est situé à [Localité 5], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège", devant le tribunal judiciaire de Roanne en réparation de ses préjudices.
L’huissier instrumentaire a ajouté la mention manuscrite : "ci-devant et actuellement [Adresse 2] [Localité 4]".
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a :
Déclaré la Sarl Zoomfactor responsable du préjudice subi par la SCI Sartom en suite du retard pris dans la première phase du chantier à hauteur de 8 mois, entraînant la perte de chance de louer plus tôt les appartements, des frais d’expertises amiables, des frais inhérents aux démarches ainsi rendues nécessaires ;
Condamné la Sarl Zoomfactor à payer à la SCI Sartom les sommes suivantes :
— 11.000 ' au titre de la perte de chance de mettre le bien en location plus rapidement du fait du retard pris dans la première phase du chantier,
— 1.620 ' au titre des frais des expertises amiables,
— 1.500 ' au titre des frais inhérents aux démarches rendues nécessaires ;
Condamné la Sarl Zoomfactor à payer à la SCI Sartom la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné chacune des parties à régler les dépens de l’instance, à hauteur de 60 % pour le défendeur et 40 % pour le demandeur ;
Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2020, la société Sartom a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, la conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon a notamment :
déclaré irrecevables les demandes tendant à la nullité de l’acte introductif d’instance du 18 juin 2020 et par voie de conséquence du jugement dont appel ;
rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la SCI Sartom à l’encontre de la société Upfactor Architecture anciennement dénommée Zoomfactor Architectes ;
Par arrêt du 6 octobre 2022, la 6ème chambre de la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance déférée, retenant qu’en intimant la société Upfactor Architecture, située [Adresse 3] à Paris 8ème dans sa déclaration d’appel, en précisant qu’elle était anciennement dénommée Zoomfactor Architectes, la société Sartom a bien intimé la personne morale qu’elle a fait citer devant le tribunal judiciaire de Roanne, l’appel n’étant entaché d’aucune cause d’irrecevabilité car les conditions potentiellement irrégulières de la signification de l’acte introductif d’instance, si elles peuvent emporter certains effets juridiques, ne sont toutefois pas susceptibles de rendre l’appel litigieux irrecevable.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 septembre 2023, la SCI Sartom demande à la cour :
Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Roanne le 17 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Upfactor Architecture (anciennement Zoomfactor Architectes) coupable de manquement à ses obligations contractuelles, en ne respectant pas l’enveloppe budgétaire initialement allouée aux travaux de la SCI Sartom et en ne permettant pas le respect des délais qu’elle avait elle-même déterminés pour la réalisation des travaux ;
En conséquence,
Condamner la société Upfactor Architecture (anciennement Zoomfactor Architectes) à payer à la SCI Sartom la somme de 400.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit ;
Débouter la société Upfactor Architecture (anciennement Zoomfactor Architectes) de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la société Upfactor Architecture (anciennement Zoomfactor Architectes) à payer à la SCI Sartom la somme de de 6.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Upfactor Architecture (anciennement Zoomfactor Architectes) aux entiers dépens de première instance et d’appel outre ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 juin 2023, la société Upfactor Architecture demande à la cour :
La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
En conséquence, y faisant droit,
In limine litis,
Annuler l’acte introductif d’instance du 18 juin 2020 et le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne pour non-respect des droits de la défense ;
En tout état de cause, déclarer irrecevable l’appel de la société Sartom à l’encontre de la société Upfactor Architecture ;
Débouter, en conséquence la société Sartom de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur le fond,
Infirmer le jugement entrepris du 17 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré la société Upfactor Architecture (anciennement dénommée Zoomfactor Architectes) responsable du préjudice subi par la société Sartom en suite du retard pris dans la première phase du chantier à hauteur de 8 mois, entraînant la perte de chance de louer plus tôt les appartements, des frais d’expertises amiables, des frais inhérents aux démarches ainsi rendues nécessaires et l’a condamné aux sommes suivantes :
° 11.000 ' au titre de la perte de chance de mettre le bien en location plus rapidement du fait du retard pris dans la première phase du chantier,
° 1.620 ' au titre des frais des expertises amiables,
° 1.500 ' au titre des frais inhérents aux démarches rendues nécessaires,
° 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
° et aux dépens à hauteur de 60,00 % ;
Confirmer le jugement entrepris de 17 novembre 2020 pour le surplus ;
Débouter en conséquence, la société Sartom de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner à titre reconventionnel la société Sartom à verser à la société Upfactor Architecture (anciennement dénommée Zoomfactor Architectes) une somme de 545,60 ' TTC (cinq cent quarante-cinq euros et soixante centimes toutes taxes comprises) au titre de ses honoraires correspondant à la phase DCE phase 2 ;
Condamner à titre reconventionnel la société Sartom à verser à la société Upfactor Architecture (anciennement dénommée Zoomfactor Architectes) une somme de 28.146 ' (vingt-huit mille cent quarante-six euros) à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive des contrats de maîtrise d’oeuvre ;
En tout état de cause,
Condamner la société Sartom à verser à la société Upfactor Architecture une somme de 5.000 ' (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité du jugement
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La cour rappelle que l’article 54 du même code prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente.
Selon l’article 654 du Code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet.
La société Upfactor Architecture fait valoir que l’assignation du 18 juin 2020 a été délivrée à la Sarl Zoomfactor à l’adresse de son siège social situé [Adresse 2] à Paris 5ème, alors que la société avec laquelle la SCI Sartom a contracté, qu’elle a assignée et intimée est la société Zoomfactor Architectes devenue Upfactor Architecture, domiciliée au [Adresse 3] à Paris 11ème, laquelle n’a donc pas été informée de l’ouverture d’une instance à son encontre, la privant ainsi d’un double degré de juridiction, en sorte que la nullité de l’assignation irrégulièrement délivrée est acquise sur le fondement des articles 54 et 114 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que dans l’arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appel a précisé que la 8ème chambre de la cour statuant au fond, pourrait tirer les conséquences de droit de la remise de l’acte à une adresse qui ne correspond pas au siège de la société défenderesse, en sorte que la délivrance de l’assignation à une adresse n’étant pas celle de la société assignée est acquise.
Elle observe du reste que l’appelante prétend à ce titre qu’il s’agissait d’une localisation temporaire alors qu’il n’en est rien, la société Upfactor Architecture n’ayant jamais eu son siège social au [Adresse 2], ni une quelconque localisation temporaire.
Elle estime qu’il n’appartenait pas à la société Zoomfactor Architectes (RCS n° 877 846 055) d’être vigilante mais à l’huissier, garant de la sécurité juridique des actes qu’il délivre, de s’assurer que la signification à une personne morale d’un acte introductif d’instance est régulièrement faite à l’un de ses représentant conformément aux dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile. Elle fait état de ce qu’elle était non comparante en première instance.
La SCI Sartom soutient que c’est bien avec la société Zoomfactor Architectes immatriculée au RCS sous le numéro 443 982 236 qu’elle a contracté, que c’est bien cette dernière qu’elle a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne aux fins d’expertise, laquelle a participé aux opérations d’expertise et que c’est également cette société qu’elle a assignée au fond devant le tribunal judiciaire de Roanne. Elle estime que c’est par une mention manuscrite que l’huissier, induit en erreur par les déclarations lui ayant été faites lorsqu’il s’est présenté au [Adresse 3] à [Localité 5], a modifié non pas le siège de cette société mais sa localisation temporaire (par la mention « ci-devant et actuellement ») au [Adresse 2] à [Localité 4], étant précisé qu’il ressort du procès-verbal de signification qu’à cette adresse l’acte a été remis à M. [Z] [P] en sa qualité d’architecte qui a accepté de le recevoir. Elle ajoute que le fait que le jugement ait mentionné par erreur que le siège de la société Zoomfactor Architectes était situé à l’adresse de [Localité 4] ne change rien, dès lors que c’est bien la société dont le siège est situé à l’adresse de [Localité 5] qui a été assignée.
Elle fait en outre valoir qu’un mois avant l’assignation l’ancienne société Zoomfactor Architectes devenue Upfactor Architecture (RCS 443 982 236) et la nouvelle société Zoomfactor Architectes (RCS n° 877 846 055) avaient leur siège social au même endroit, en sorte qu’il est très vraisemblable qu’un système ait été mis en place afin de régler les problèmes d’aiguillage et qu’une vigilance particulière devait être apportée par la « nouvelle » société Zoomfactor Architectes à un acte qu’elle a accepté de recevoir tout en précisant ne pas être habilitée à cette fin. Elle estime enfin que sur l’historique de la société Zoomfactor Architectes une ambiguïté est maintenue laissant pressentir un simple changement de gérance, ambiguïté entretenue sur l’identité respective des deux sociétés.
Sur ce,
Si l’article 693 du Code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 doit être observé à peine de nullité, le régime applicable est celui des nullités de procédure réglementé par l’article 114 du même code qui impose la démonstration d’un grief en lien avec l’irrégularité alléguée.
Il est constant que la société Sartom a contracté avec la société Zoomfactor Architectes immatriculée au RCS sous le n° 443 982 236, devenue depuis Upfactor Architecture et ayant toujours son siège social au [Adresse 3] à [Localité 5].
Il est acquis que la SCI Sartom a intimé cette dernière.
Il n’est également pas contesté que l’assignation vise sans ambiguïté cette même société Zoomfactor Architectes immatriculée au RCS sous le numéro 443 982 236, située à l’adresse de [Localité 5] sans précision de ce que cette société était entre temps devenue Upfactor Architecture.
Pour autant, cet acte a été signifié à domicile, à l’adresse de la nouvelle société Zoomfactor Architectes immatriculée au RCS sous le n° 877 846 055 et domiciliée à l’adresse de [Localité 4] où l’huissier s’est présenté tout en déclarant avoir remis copie de l’acte à un architecte qui a accepté de le recevoir, sans qu’il s’agisse d’une personne habilitée, en sorte que la signification n’a pas été faite à personne, un avis de passage ayant été laissé au « destinataire ».
Or, d’une part l’article 655, alinéa 2, du Code de procédure civile fait obligation au commissaire de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Cette disposition est renforcée par l’article 663 du même code qui prévoit que les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions relatives à la signification.
D’autre part, selon l’article 656 du Code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Le commissaire de justice est ainsi tenu à une obligation de recherche du destinataire de l’acte pour la signification à personne et de vérification de son adresse pour la signification à domicile.
En l’espèce, il apparaît que l’huissier s’est transporté au [Adresse 2] à [Localité 4], qu’il a considérée comme étant l’adresse de la société défenderesse puisqu’il précise "ci-devant et actuellement [Adresse 2] [Localité 4]", ce qui laisse entendre qu’il a effectué une vérification à cet effet, laquelle est incontestablement sommaire dès lors que le numéro de RCS de la société aujourd’hui dénommée Zoomfactor Architectes est différent de celui visé dans l’assignation, immatriculation déterminante de l’identité d’une société civile ou commerciale.
Il ne saurait être déduit de cette seule mention « ci-devant et actuellement » que l’huissier a été « induit en erreur par les déclarations lui ayant été faites » lorsqu’il s’est présenté au [Adresse 3] à [Localité 5], alors qu’il n’indique nullement avoir effectué ce premier déplacement, pas plus qu’il n’est établi de localisation temporaire de la société défenderesse à [Localité 4] où se situe le siège social d’une autre société, dont l’immatriculation au RCS est différente. De même, les éventuelles ambiguïtés sur les identités respectives des deux sociétés sont inopérantes à défaut pour l’huissier de mentionner les diligences accomplies . La société défenderesse et intimée n’a pas à assumer les conséquences du défaut de diligences de l’huissier de justice qui a délivré l’assignation à domicile, au siège social d’une autre société que celle visée dans l’acte.
Sans plus ample discussion, il y a lieu de dire que l’acte de signification du 18 juin 2020 est irrégulier, l’huissier de justice n’ayant pas accompli de suffisantes diligences et investigations, ce défaut de diligence causant grief à la société défenderesse qui n’a en conséquence été ni entendue, ni appelée et n’a d’ailleurs pas constitué avocat en première instance.
La nullité de l’assignation doit être prononcée. Elle emporte nullité du jugement de première instance dans son intégralité, en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif d’instance, en sorte que l’appel de ce jugement est dépourvu d’effet dévolutif pour le tout dès lors que l’instance devant le premier juge est atteinte dans son principe même, la cour ne pouvant pas statuer au fond sur les prétentions d’appel des parties, y compris sur les demandes reconventionnelles de la société Upfactor Architecture, lesquelles sont fondées sur la rupture déloyale et brutale des relations commerciales par la SCI Sartom et dépendent en conséquence des demandes formées par cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la défenderesse, et ne pouvant que renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les mesures accessoires
La SCI Sartom succombant doit prendre en charge les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare nulle l’assignation du 18 juin 2020 ;
Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la SCI Sartom aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Biens ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Astreinte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Utilisation ·
- Réserve ·
- Fichier ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Cotisations
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Horaire ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Profession judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Franche-comté ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation des dépens ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Exécution ·
- Coopérative
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logistique ·
- Électronique ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Minute
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Travail de nuit ·
- Demande ·
- Durée ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Cotisations ·
- Dissimulation ·
- Déclaration ·
- Exonérations
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Exécution déloyale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Fusions ·
- Société générale ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Crédit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Utilisation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Parfaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Historique ·
- Paiement ·
- Jurisprudence ·
- Mise en demeure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Groupement forestier ·
- Exploitation ·
- Tempête ·
- Consignation ·
- Relation commerciale établie ·
- Prestation ·
- Établissement ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.