Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 18 février 2025, n° 22/03982
TGI 3 mai 2022
>
CA Lyon
Confirmation 18 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Caractère professionnel de la maladie

    La cour a confirmé que la maladie de [B] [S] répond aux critères du tableau des maladies professionnelles, justifiant ainsi la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Indemnisation des préjudices personnels

    La cour a jugé que les préjudices subis par [B] [S] et ses ayants droit doivent être indemnisés, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Majoration de la rente

    La cour a estimé que la majoration de la rente est justifiée par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [30] a interjeté appel d'un jugement du tribunal qui avait reconnu la maladie de M. [B] [S] comme professionnelle et établi la faute inexcusable de ses employeurs. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité des demandes des ayants droit et de Mme [S] en reconnaissance de la faute inexcusable. Cependant, elle a infirmé la décision du tribunal concernant le caractère professionnel de la maladie, en soulignant que la condition de durée d'exposition de 10 ans n'était pas remplie. La cour a donc décidé de surseoir à statuer en attendant l'avis d'un comité régional sur le lien entre la maladie et le travail de M. [B] [S]. En conséquence, elle a partiellement infirmé le jugement initial tout en maintenant certaines de ses dispositions.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 févr. 2025, n° 22/03982
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/03982
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 2 mai 2022, N° 17/02468
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03982 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKT5

S.A.S. [19]; ROLANDO ET R. [Localité 24]

C/

[S]

S.A.S. [26]

FIVA

[17]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 23]

du 03 Mai 2022

RG : 17/02468

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. ENTREPRISE [22]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

[A] [S] en qualité d’ayant droit de M. [B] [S]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [26]

[Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON

FIVA

[Adresse 2]

[Adresse 33]

[Localité 10]

représenté par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON

[17]

Service contentieux général

[Localité 9]

représenté par Mme [C] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

— Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

[B] [S] a été engagé par la société [32], devenue [26] ([31]), en qualité d’agent de fabrication, du 6 juillet 1973 au 30 avril 1979 et, du 30 novembre 1981 au 30 septembre 2006, par la société [29] ([30]) en qualité de peintre.

Le 26 août 2014, le docteur [J] a diagnostiqué chez [B] [S] un « adénocarcinome bronchopulmonaire métastasique ».

Le 21 septembre 2014, [B] [S] est décédé.

Le 17 octobre 2014, Mme [A] [S], son épouse, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la pathologie diagnostiquée, demande accompagnée d’un certificat médical établi le 26 août 2014.

Après enquête administrative, la [12] (la [16]) a, par décision du 7 avril 2015, pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, l’affection et le décès de [B] [S].

Une rente de conjoint survivant a été versée par la caisse à Mme [A] [S] à compter du 22 septembre 2014

Le 16 février, Mme [A] [S], Mme [U] [S] épouse [D], fille du défunt, et M. [E] [S], son petit-fils, (ci-après les ayant droits) ont saisi le [21] (le [20]) d’une demande d’indemnisation.

Les 8 avril et 16 décembre 2016, ils ont accepté les offres d’indemnisation que le [20] leur a adressées se décomposant comme suit :

— Action successorale :

* préjudice d’incapacité permanente de 100% (selon le barème FIVA) : capital de 1 350,43 euros,

* souffrances morales : 65 800 euros,

* souffrances physiques : 21 200 euros,

* préjudice d’agrément : 21 300 euros,

Total : 108 300 euros.

— Préjudices moraux et d’accompagnement des ayant droits :

* Mme [A] [T], veuve [S] : 32 600 euros,

* Mme [U] [S], épouse [D] : 8 700 euros,

* M. [E] [D] : 3 300 euros,

Total : 44 600 euros.

Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2017, Mme [A] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28].

Le 5 décembre 2017, le [20] est intervenu à l’instance.

A la demande de la société [26], la société [29] a également été mise en cause.

Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal :

— déclare recevable la demande du [20] subrogé dans les droits des ayant droits de [B] [S],

— déclare recevable la demande de Mme [S], veuve, en reconnaissance de la faute inexcusable,

— déclare irrecevable la demande de Mme [S], veuve, au titre de la majoration de rente et de l’indemnité forfaitaire,

— dit que la maladie présentée par [B] [S] le 26 août 2014 (cancer broncho-pulmonaire) et dont il est décédé le 21 septembre 2014 répond aux exigences médicales du tableau 30 bis des maladies professionnelles et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

— dit que la maladie professionnelle de [B] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs :

* la société [26] pour la période d’emploi du 1er septembre 1973 au 30 avril 1979,

* la société [29] pour la période du 30 novembre 1981 au mois d’octobre 1986,

— fixe aux maximum la rente servie à Mme [S], conjointe survivante de [B] [S],

— dit que cette majoration lui sera versée directement par la [16],

— rejette la demande formée par le [20] au titre de l’indemnisation forfaitaire,

— fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [B] [S] au titre de l’action successorale, à la somme de 87 000 euros se décomposant ainsi :

* souffrances morales : 65 800 euros,

* souffrances physiques : 21 200 euros,

— fixe l’indemnisation des ayant droits de [B] [S] en réparation de leur préjudice moral, comme suit :

* Mme [A] [S] (son épouse) : 32 600 euros,

* Mme [U] [S], épouse [D] (sa fille) : 8 700 euros,

* M. [E] [S] (son petit-fils) : 3 300 euros,

Soit la somme de 44 600 euros,

— dit que la [16] devra verser au [20], subrogé dans les droits des ayant droits de [B] [S], les sommes correspondant à la récupération de leurs préjudices, soit au total la somme de 131 600 euros, à charge pour la [16] d’en récupérer le montant auprès des sociétés [26] et Rolando & [Localité 24],

— dit que l’action récursoire de la [16] portant sur la majoration de rente et les indemnisations complémentaires, s’exercera :

* à l’encontre de la société [26] à concurrence de 55%,

* à l’encontre de la société [29] à concurrence de 45%,

— condamne la société [26] à payer, d’une part, au [20] et, d’autre part, à Mme [A] [S] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— déboute la société [29] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

— déboute les parties du surplus de leurs demandes,

— laisse à la charge des sociétés [26] et [29] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 31 mai 2022, la société [30] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement en ce qu’il a :

* déclaré recevable la demande du [20] subrogé dans les droits des ayants droits de

[B] [S],

* déclaré recevable Mme [A] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable,

* dit que la maladie présentée par [B] [S] le 26 août 2014 répond aux exigences médicales du tableau 30 bis des maladies professionnelles et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

* dit que la maladie professionnelle de M. [S] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [29] pour la période du 30 novembre 1981 au mois d’octobre 1986,

* fixé au maximum la rente servie à Mme [A] [S],

* fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [B] [S] au titre de l’action successorale à la somme de 87 000 euros (65 800 euros au titre des souffrances morales et 21 200 euros au titre des souffrances physiques),

* fixé l’indemnisation des ayants droits de [B] [S] en réparation de leur préjudice moral à la somme de 44 600 euros (32 600 euros pour [A] [S], 8 700 euros pour [U] [S], 3 300 euros pour [E] [S]),

* dit que la [16] devra verser au [20] la somme de 131 600 euros à charge pour la caisse d’en récupérer le montant auprès de la société [29],

* dit que l’action récursoire de la [16] portant sur la majoration de la rente et les indemnisations complémentaires s’exercera à l’encontre de la société [29] à hauteur de 45 %,

* la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [S] s’agissant de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires,

* rejeté les demandes formées par le [20] et par Mme [S] au titre de l’indemnité complémentaire et du préjudice d’agrément subi par [B] [S],

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [A] [S],

— déclarer irrecevables les demandes formées par le [20], en raison de leur prescription, et rejeter toute demande formée par le [20],

— déclarer irrecevables les demandes formées la société [26], la [16] et les consorts [S],

— rejeter ainsi toute demande dirigée à son encontre comme étant irrecevable et non fondée,

A titre subsidiaire,

— déclarer que le caractère professionnel de la maladie diagnostiquée à [B] [S] et prise en charge par la [16] n’est pas démontré,

— déclarer que le lien entre la maladie diagnostiquée à [B] [S] et son emploi au sein de la société [29] n’est pas démontré,

— déclarer qu’il n’est pas démontré sa faute inexcusable,

— retenir la faute inexcusable de la société [26],

— rejeter toute demande formée à son encontre comme étant non fondée et la mettre purement et simplement hors de cause,

A titre très subsidiaire,

— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal (sic) en ce qui concerne la demande de majoration de la rente d’ayant droit attribuée au conjoint survivant,

— rejeter la demande d’indemnité forfaitaire telle que prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale comme étant non fondée et irrecevable,

— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] et ses ayant droits, étant précisé que le préjudice d’agrément ne saurait donner lieu à indemnisation,

— limiter, en tout état de cause, le recours récursoire de la [16] à son encontre au prorata du prétendu temps d’exposition de [B] [S] en son sein à hauteur de 3 ans (entre 1983 et 1986) et, à défaut, à hauteur de 5 ans (entre 1981 et 1986),

En tout état de cause, s’il était ordonné une mesure d’expertise ou si un [18] était désigné,

— juger qu’elle forme les protestations et réserves d’usage et qu’il sera tenu compte de ses éventuelles observations,

— condamner la société [26] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [A] [S] agissant en son nom propre et en qualité d’ayants droit de son défunt époux demande à la cour de :

— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [29],

— confirmer le jugement du 3 mai 2022 en ce qu’il a :

* déclaré recevable sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,

* confirmé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint et dont est décédé [B] [S],

* jugé que la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé [B] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [27] aux droits de laquelle vient la société [26],

* fixé au maximum la majoration de la rente d’ayant droit à lui servir,

— réformer le jugement du 3 mai 2022 pour le surplus et, statuant de nouveau :

— déclarer recevable sa demande, en qualité d’ayant droit de [B] [S], au titre de l’allocation forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

— déclarer recevable sa demande de majoration de la rente d’ayant droit qui lui est servie,

— ordonner, au titre de l’action successorale, le versement de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

— condamner la société [26] à verser aux ayants droit de [B] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— condamner la société [26] aux entiers dépens d’appel.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, reçues au greffe le 17 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [31] demande à la cour de :

— déclarer bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement,

— déclarer, en conséquent, recevables toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société [29],

1°/ infirmer le jugement entrepris rendu, par le pôle social du tribunal, en ce qu’il:

« ' Dit que la maladie présentée par [B] [S] le 26 août 2014 (cancer broncho-pulmonaire) et dont il est décédé le 21 septembre 2014 répond aux exigences médicales du tableau 30 bis des maladies professionnelles et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

— Dit que la maladie professionnelle de [B] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de [..] :

* la société [26] pour la période d’emploi du 1er septembre 1973 au 30 avril 1979 ;

[']

— Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [B] [S] au titre de l’action successorale, à la somme totale de 87 000 € se décomposant ainsi :

* souffrances morales 65 800 €

* souffrances physiques 21 200 €

— Fixe l’indemnisation des ayants- droits de [B] [S] en réparation de leur préjudice moral, comme suit :

* Mme [A] [S] (son épouse) : 32600 €

* Mme [U] [S] épouse [D] (sa fille) : 8700 €

* M. [E] [S] (son petit-fils) : 3300 €

soit la somme de 44 600 € ;

— Dit que la [16] devra verser au [20], subrogé dans les droits des ayants-droit de [B] [S], les sommes correspondant à la réparation de leurs préjudices, soit au total la somme de 131 600 €, à charge pour la Caisse d’en récupérer le montant auprès des sociétés [25] ;' »,

Partant, statuant à nouveau,

A titre principal,

— débouter Mme [A] [S] et le [20] de leur demande en reconnaissance d’une faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie développée par [B] [S] et, consécutivement, celui de son décès, n’étant pas établi,

A titre subsidiaire,

— avant dire droit, commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de [B] [S], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de [B] [S] au sein de la société [26], et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,

— communiquer au professeur [N], sis [Adresse 3], médecin mandaté par la société [26], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par la Cour,

A titre plus subsidiaire,

— débouter Mme [A] [S] et le [20] de leur demande en reconnaissance d’une faute inexcusable en l’absence de caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la [16], faute pour eux de rapporter la preuve d’une exposition avérée et habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante et du respect des conditions administratives du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles,

A titre encore plus subsidiaire,

— ordonner la désignation d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avec pour mission de donner un avis sur l’existence, ou non, d’un lien direct entre la pathologie développée par [B] [S] et le travail habituel qu’il a effectué en son sein,

— dire que le [13], dans le cadre de sa mission, devra prendre connaissance des observations formulées par la société [26] et des pièces versées aux débats,

— surseoir à statuer sur la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires dans l’attente de l’avis à intervenir du [13] désigné par la Cour,

A titre infiniment subsidiaire,

— débouter Mme [A] [S] et le [20] de leur demande en reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de l’exposition au risque de [B] [S] et de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société [26] du danger auquel il aurait été exposé et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver,

A titre infiniment plus subsidiaire,

— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le [20] en réparation des souffrances physiques et morales de [B] [S],

— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le [20] en réparation du préjudice moral de Mme [A] [S], Mme [U] [D] et M. [E] [D],

2°/ confirmer le jugement en ce qu’il :

« ' Fixe au maximum la rente servie à Mme [A] [S], conjointe survivante de M. [S],

— Dit que cette majoration lui sera versée directement par la [16],

— Dit que la maladie professionnelle de M. [S] est la conséquence de la faute inexcusable de ['] : -la société [29] pour la période du 30 novembre 1981 au mois d’octobre 1986,

— Rejette la demande formée par le [20] au titre de l’indemnisation forfaitaire,

— Dit que l’action récursoire de la [16] portant sur la majoration de rente et les indemnisations complémentaires, s’exercera :

* à l’encontre de la société [26] à concurrence de 55%,

* à l’encontre de la société [29] à concurrence de 45%;' »

Y ajoutant,

— débouter la société [29] de la demande de condamnation formulée à son encontre à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— réduire notablement les sommes sollicitées par le [20] et Mme [A] [S], le cas échéant, à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société [29] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, reçues au greffe le 17 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le [20], en tant que subrogé dans les droits de [B] [S], demande à la cour de :

— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,

— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande présentée au titre de l’indemnité forfaitaire,

Et, statuant à nouveau sur ce point,

— réformer le jugement et fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 263,54 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la [17] à la succession de [B] [S],

Y ajoutant,

— condamner la société [26] et la société [29] à lui payer une somme de 2 000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Dans ses écritures reçues au greffe le 27 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [16] demande à la cour de :

— prendre acte qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur le quantum des préjudices,

— confirmer qu’elle fera l’avance des sommes et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes, auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES [Localité 15] LA SOCIETE RP

La société [30] recherche l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre aux motifs qu’elles seraient prescrites et qu’il s’agirait de demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel.

Elle précise que le délai de prescription a commencé à courir le 7 avril 2015, date de reconnaissance de la maladie professionnelle de [B] [S], et non à compter du paiement en 2016, de sorte que le délai pour agir arrivait à échéance le 7 avril 2017.

Elle ajoute que ni les consorts [S], ni le [20], ni la [16] ne dirigeaient leur action contre elle en première instance de sorte que les demandes du [20] devront être rejetées comme étant nouvelles à hauteur d’appel et, par suite, déclarées irrecevables. Et qu’ainsi, aucune demande visant à faire reconnaître sa faute inexcusable ne peut prospérer à son encontre, ajoutant que la société [31] ne présente pas de qualité à agir à ce titre.

Les autres parties s’opposent à ces fins de non-recevoir.

Le [20] fait notamment valoir que la demande de conciliation devant la commission de recours amiable de la [16] a suspendu le délai de prescription. Et la société [26] expose quant à elle que la saisine du tribunal judiciaire a interrompu le délai de prescription à l’égard de tout employeur susceptible de répondre de la faute inexcusable. Elle ajoute que la demande ne peut être considérée comme nouvelle à hauteur d’appel dès lors que le tribunal a reconnu sa faute inexcusable.

1 – La cour retient tout d’abord que, sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, les demandes formées contre la société [30] ne peuvent être qualifiées de demandes nouvelles, par leur nature irrecevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumise au premier juge, à savoir la faute inexcusable de l’employeur et la réparation des préjudices, en résultant.

Il s’ensuit que les consorts [S] sont recevables dans leur action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur, et la [16], ainsi que les autres parties, également recevables en leurs demandes dirigées contre la société [30].

2 – Ensuite, il résulte de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 que le [20] est subrogé dans les droits que possède la personne indemnisée contre le responsable du dommage, ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

La cour rappelle ensuite que l’action de la victime d’une maladie professionnelle en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

La prescription ne peut donc courir qu’à compter de l’une de ces dates et la victime peut choisir la date la plus favorable.

Il est en outre jugé que le subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable ou le débiteur est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.

Ici, Mme [S] à titre personnel et en qualité d’ayant droit ne dirige pas ses demandes contre la société [30] et elle était en tout état de cause recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable contre la société [31] comme non prescrite, ce qui en soi n’est pas contesté.

Les parties s’accordent sur le fait que l’action est soumise au délai de prescription biennale mais s’opposent sur le point de départ de ce délai, la société [30] considérant qu’il a commencé à courir à compter du 7 avril 2015, date de notification du caractère professionnel de la maladie déclarée, et non pas à compter du paiement les 8 avril et 16 décembre 2016. L’appelante estime, dès lors, que le [20] avait jusqu’au 7 avril 2017 pour agir mais qu’ayant formé ses demandes dans des conclusions établies le 19 février 2020, soit après l’expiration du délai biennal, le [20] est irrecevable en ses demandes.

Or, aux termes de l’article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le [20] exerce l’action subrogatoire dès l’acceptation de l’offre d’indemnisation par la victime.

Au cas présent, le [20] est intervenu volontairement à la procédure engagée par Mme [S] le 16 octobre 2017, le 5 décembre 2017. Cette intervention a interrompu le délai de prescription de deux ans de sorte qu’ayant formé ses demandes par conclusions du 19 février 2020, il est recevable en ses prétentions dirigées contre la société [30].

Il est en outre constant qu’en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de faute inexcusable est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.

Et il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.

Dès lors, l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée contre la société [31] étant recevable pour avoir été introduite dans le délai de prescription de deux ans, cette action a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la société [30], de sorte que les demandes de la société [31] contre cette dernière sont également recevables.

3 – La cour ajoute que la société [31], qui a qualité à agir, est parfaitement recevable à se défendre et à former des demandes dans le cadre de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’elle a été l’un des employeurs de [B] [S] et que, de plus, sa responsabilité est mise en cause par la société [30].

4 ' Enfin, dans le dispositif de ses conclusions, la société [30] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [A] [S] au titre de la majoration de la rente et de l’indemnité forfaitaire. Cette demande sera examinée au cours des développements suivant.

SUR LE BIEN-FONDE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE

La reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

En l’espèce, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie contractée par [B] [S], ainsi que la réunion des conditions de la faute inexcusable.

1 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée

La société [31] soutient qu’en l’absence d’autopsie, la présomption d’imputabilité ne joue pas, si bien que la charge de la preuve pèse sur le [20], prétendument subrogé dans les droits des ayant droits de [B] [S].

Elle conteste que la maladie contractée par [B] [S] corresponde à celle inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’étant, selon elle, pas démontré que la victime était bien atteinte d’un cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle sollicite subsidiairement le prononcé d’une expertise médicale pour le vérifier.

Elle considère par ailleurs que le délai de prise en charge prévu au tableau précité n’est pas respecté à la date d’embauche de [B] [S] au sein de la société [31]. Elle réclame, à titre subsidiaire, la saisine d’un [18] pour déterminer le lien de causalité direct entre le travail habituel du salarié et sa pathologie.

La société [30] conclut également à l’absence du caractère professionnel de la maladie litigieuse, se prévalant de l’absence de lien de causalité entre cette maladie et les activités professionnelles de [B] [S] en son sein. Elle expose que les critères du tableau n° 30 bis ne sont pas réunis, à savoir : absence d’exposition à l’amiante pendant 10 ans avec prise en charge dans les 40 ans avec durée d’exposition au maximum de 8 ans et absence de travaux effectués dans les conditions dudit tableau (pas de manipulation de produits contenant de l’amiante et de plaques en fibrociment). Elle souligne, à ce titre, qu’elle n’a jamais utilisé le produit mis en cause, à avoir le VETISOL VENTEL, mais uniquement le VETISOL MODULE PIERRE/MODULISS qui ne contient pas d’amiante.

Mme [S] rétorque que [B] [S] était bien atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, pathologie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, et entend rappeler que l’éventuelle origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel.

En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Trois conditions doivent être réunies :

— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,

— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,

— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.

Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

De même, le caractère professionnel d’une maladie hors tableau ne peut être reconnu que s’il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel et s’il lui est reconnu une incapacité permanente d’un taux évalué à au moins 25%.

a) sur la nature de la pathologie

Il est constant que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.

Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif.

Ici, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que la nature de la pathologie contractée par [B] [S] était un cancer broncho-pulmonaire primitif tel que visé à la liste limitative du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise pour l’établir, l’employeur ne justifiant d’aucun commencement de preuve permettant d’en douter.

La cour ajoute simplement qu’un adénocarcinome étant une variété de cancer et la caisse n’est pas tenue de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial. Il entre dans les compétences du médecin-conseil de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à celle mentionnée dans un des tableaux de maladie professionnelle. Or, le colloque médico-administratif vise bien au titre du libellé de la maladie un adénocarcinome bronchopulmonaire primitif et le code syndrome correspondant ([Immatriculation 1] ' affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante). Le fait que le certificat médical initial mentionne une formulation différente n’engendre aucune ambiguïté sur le fait que la maladie déclarée par [B] [S] est bien un cancer au sens du tableau invoqué. En tout état de cause, l’adénocarcinome est, par définition, un cancer primitif dont le point de départ se situe sur une bronche. Et l’éventuelle origine multifactorielle de la maladie (ici le tabagisme du défunt) n’est pas exclusive de son caractère professionnel, les pièces médicales rappelées par le premier juge suffisant à justifier de la nature de la pathologie litigieuse et l’employeur n’apportant aucun élément contraire.

La condition du tableau n° 30 bis tenant à la désignation de la pathologie est donc remplie.

b) sur l’exposition au risque

La preuve doit ici être rapportée de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante par [B] [S] dans le cadre de l’accomplissement des travaux relevant de la liste limitative du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, étant rappelé que la pathologie contractée ne peut être établie sur la base d’une simple exposition environnementale ou d’ambiance à l’inhalation de poussières d’amiante.

Ce tableau comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies qui est la suivante : travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, et travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son acivité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.060).

La cour précise également que le cancer broncho-pulmonaire d’origine professionnelle ne peut provenir de la simple inhalation de particules d’amiante en suspension, mais implique que la personne atteinte ait travaillé sur la matière amiante elle-même compte tenu de la liste limitative prévue au tableau nº 30 bis.

Le premier juge a à juste titre rappelé les emplois occupés par [B] [S] au sein, successivement, des sociétés [31] et [30].

Il est ainsi constant que le défunt a travaillé chez [32], à compter du 6 juillet 1973 au 30 avril 1979, en qualité d’agent monteur au secteur CD1, puis au sein de la société [30] comme peintre façadier du 30 novembre 1981 au 30 septembre 2006.

L’enquête diligentée par la caisse ne l’a été qu’à l’encontre du dernier employeur, à savoir la société [30].

Il est cependant acquis que, durant ses années d’exercice au sein de la société [31], le salarié défunt a travaillé en qualité d’agent de fabrication sur une chaîne de montage et de camions et qu’il montait des freins ainsi que des embrayages.

Pour retenir l’exposition à l’amiante, le tribunal a justement indiqué qu’à la période considérée, les systèmes de freinage contenaient des composants en l’amiante et que le salarié avait été exposé à l’amiante lors de la manipulation et du montage des freins. Il s’est également fondé sur les attestations de deux anciens collègues de travail (MM. [W] et [G]) qui ont indiqué que [B] [S] avait également travaillé au secteur « ébarbage et modelage » où il avait en charge le meulage et le nettoyage des culasses en fonte et était en contact avec l’amiante par les installations de calorifugeage en amiante utilisées pour isoler les fours de traitement des pièces en fonte qui montaient à une température environ 1000°. Ceci n’est pas démenti par la société [31]. Or, le secteur fonderie est un secteur où la température était très élevée du fait des procédés industriels et la cour considère que [B] [S] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante pour avoir été amené à agir directement sur des matériels protégés ou isolés avec de l’amiante et à manipuler des matériaux contenant de l’amiante lors de certaines opérations en fonderie, et les deux témoins précités ont précisé que les moteurs étaient recouverts avec de l’amiante pour éviter les ruptures dues à des chocs thermiques. Au surplus, l’établissement de [Localité 34] exploité par la société [31] a été inscrit pour la période de 1964 à 1996 sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs à l’amiante.

Ainsi, faute d’élément contraire, la cour adopte la motivation du premier juge concernant l’exposition avérée à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [31]. La saisine d’un [18] ne s’imposant pas, cette demande sera rejetée.

Durant ses années d’exercice au sein de la société [30], dernier employeur de [B] [S], ce dernier intervenait sur des travaux de façade (réfection, façade, isolation extérieure). L’enquête diligentée par la caisse a retenu, sur la base des dires de l’ANDEVA (association nationale de défense des victimes de l’amiante), que le salarié avait manipulé dans ce cadre du VETISOL, à savoir des plaques de bardage manufacturées à poser sur des rails sans découpe ou percement qui auraient contenu de l’amiante jusqu’en octobre 1986.

La société [30] ne conteste pas avoir utilisé des produits de cette marque durant l’emploi de [B] [S] mais pas de ceux qui contenaient de l’amiante, précisant que seul le [38] en contenait et qu’elle ne l’a jamais utilisé. Elle soutient n’avoir fait usage que des produits [37] ou [36] qui n’ont jamais contenu de l’amiante. Cette affirmation est conforme aux déclarations qu’elle a faites lors de l’enquête administrative de la caisse et se fonde sur l’attestation de la société [35], étant ajouté que les produits [36] ET [37] n’ont pas été interdits en France. Pour autant, aucune pièce ne permet de considérer que la société [30] a utilisé exclusivement lesdits produits, à l’exclusion du [38] dont l’usage s’est arrêté en octobre 1986 en raison de sa dangerosité liée à l’amiante, alors que [B] [S] est entré au service de la société [30] en 1981 et que les premières fabrications de produits [38] ont démarré en 1983/1984 (pièce 5 de la société [30]).

Dès lors, la cour adopte là encore les motifs exacts et pertinents du tribunal et, en l’absence de nouvelles preuves, retient que l’exposition au risque au sein de la société [30] sur la période postérieure à 1983 de [B] [S] est également établie.

c) sur la durée d’exposition au risque

Il est constant que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable peut être exercée contre l’ensemble des employeurs successifs à qui la maladie est imputable afin de démontrer qu’ils ont commis une telle faute.

Cette possibilité suppose que la maladie survienne au service du dernier employeur dans le délai de prise en charge fixé par le tableau de maladies professionnelles ou à une date à laquelle la durée d’exposition au risque éventuellement exigée par ce tableau n’est pas complètement atteinte.

Si la durée d’exposition est insuffisante chez le nouvel employeur, il y a lieu de totaliser les durées d’exposition au même risque chez les employeurs successifs afin de vérifier si la durée totale d’exposition atteint bien la durée d’exposition minimale requise par le tableau de maladies professionnelles.

La durée minimum d’exposition prévue au tableau n° 30 bis est de 10 ans avec un délai de prise en charge de 40 ans.

La durée minimale d’exposition au risque prévue par un tableau de maladie professionnelle peut être constatée non seulement pendant la période où la victime travaillait pour le compte de son dernier employeur mais en outre pendant les périodes où celle-ci a été exposée au même risque au service d’employeurs précédents (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-15.991).

Il importe peu, dès lors, que [B] [S] ait travaillé moins de 10 ans pour le compte de la société [31].

Il est toutefois acquis aux débats que la victime a été exposée au risque durant 5 années révolues au sein de la société [31] et durant tout au plus 3 ans (de 1983 à 1986) dans la société [30], de sorte que la condition tenant à la durée d’exposition au risque de 10 ans, telle que définie au tableau 30 bis des maladies professionnelles, n’est pas remplie.

Conformément à l’article L 461-1 alinéa 3, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dès lors que [B] [S] est atteint d’une maladie désignée au tableau 30 bis, cette maladie peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par son travail habituel, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément à l’article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale.

Il convient donc, avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la question de savoir si la maladie mortelle dont souffrait [B] [S] a été directement causée par son travail habituel au sein des sociétés [31] et [30].

Il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dépens et demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande du [20] subrogé dans les droits des ayants droit de [B] [S] et la recevabilité de la demande de Mme [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,

Avant dire droit sur le surplus et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes formées à l’encontre de la société [29] comme n’étant ni prescrites ni nouvelles à hauteur de cour,

Déclare recevables les demandes de la société [26] en ce qu’elle a qualité à agir,

Dit que la maladie dont [B] [S] est décédé le 21 septembre 2014 est celle décrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles,

Dit que [B] [S] a été exposé au risque au sein de la société [27] devenue [26] du 6 juillet 1973 au 30 avril 1979 et au sein de la société [29] de 1983 à 1986,

Dit que la condition relative à la durée d’exposition au risque de 10 ans du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’est pas remplie,

En conséquence,

Désigne le [14] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie de [B] [S], dont il est décédé le 21 septembre 2014, a été ou non directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société [27] devenue [26] et de la société [29] sur la durée d’exposition précitée,

Dit qu’il appartiendra au comité désigné d’entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire,

Dit que le comité devra transmettre son avis dans les six mois de sa saisine,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Dit que dans l’attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours,

Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 18 février 2025, n° 22/03982