Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 déc. 2025, n° 25/10200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10200 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QV76
Nom du ressortissant :
[M] [Z] [J] [O]
[J] [O]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [Z] [J] [O]
né le 01 mai 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [F] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 19 septembre 2025 a condamné [M] [Z] [J] [N] à une interdiction du territoire français.
Le 22 décembre 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [M] [Z] [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête en date du 23 décembre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 15h02, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [Z] [J] [N] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 26 décembre 2025 à 12h09, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a:
— rejeté le moyen soulevé,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [M] [Z] [J] [N] régulière,
— prolongé la rétention administrative de [M] [Z] [J] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 28 décembre 2025 à 08 heures 03, [M] [Z] [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande l’infirmation de l’ordonnance statuant sur une première prolongation de sa mesure de rétention administrative rendue le 26 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon outre sa mise en liberté.
Il motive sa requête d’appel en indiquant que la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d’irrégularité en ce que la préfecture de l’Isère lui a notifié sa décision de placement en rétention le 22 décembre 2025 à 10h44 alors qu’il ressort des éléments de la procédure que le procureur de la république a été avisé par SMS de cette mesure sans indication ni de la date ni de l’heure; que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les 96 premières heures de sa rétention et que la perspective d’assignation à résidence n’a pas été étudiée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 décembre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [M] [Z] [J] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a toutefois abandonné à l’audience le moyen tiré de l’absence à la procédure de la preuve de l’avis à parquet de la mesure de placement en rétention administrative de [M] [Z] [J] [N] au regard du courriel envoyé par la préfecture au parquet de Lyon le 22 décembre 2025 à 10h51.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [Z] [J] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [Z] [J] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention.
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que : 'le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
Il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 23 décembre 2025 à 15 heures 02, l’autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès le 17 décembre 2025 et avait procédé à une relance dès le 23 décembre 2025 afin qu’un laissez-passer consulaire lui soit délivré et qu’une place sur un vol à destination de l’Algérie ou de la Tunisie lui soit réservée ;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée et le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
La requête préfectorale mentionne également que l’intéressé a été pris en charge par les services de la gendarmerie au centre pénitentiaire de [4] dans le cadre de sa levée d’écrou ; qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 19 septembre 2025 à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances ; qu’il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles, ni de garanties de représentation effectives ; qu’il est démuni de tout document d’identité ainsi que de tous documents transfrontières ; qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse puisqu’il déclare être sans domicile fixe mais vivre habituellement sur la commune de [Localité 3]; qu’il ne peut donc prétendre à l’obtention d’une assignation à résidence ; qu’il a déclaré au cours de son audition du 16 septembre 2025 être arrivé en France il y a environ un an sans justifier ni de la date, ni des conditions et sans procéder à aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ; qu’il se maintient ainsi en situation irrégulière; qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’interdiction définitive du territoire français qui a été prononcé à son encontre le 19 septembre 2025.
La requête en prolongation de la rétention administrative de [M] [Z] [J] [N] sera en conséquence accueillie.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [Z] [J] [N] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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