Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 23/07590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/07590 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHJE
[C]
C/
PRESIDENT DU DEPARTEMENT DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 30 Août 2023
RG : 22/00090
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[L] [C]
né le 21 Février 1977 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
PRESIDENT DU DEPARTEMENT DE L’AIN
Service Aide sociale et contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensé de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par décision du 15 septembre 2020, la [8] (la [6]) a accordé à M. [C] (l’assuré) le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité pour une durée de 5 ans.
Le 26 mars 2021, l’assuré a saisi la [Adresse 9] ([10]) d’une demande de renouvellement de ses aides.
Par décision du 15 juin 2021, le président du conseil départemental de l’Ain lui a accordé la CMI mention priorité pour une durée de 5 ans du 15 septembre 2020 au 31 mai 2025.
Le 21 décembre 2021, la [6] a rejeté le recours gracieux introduit par M. [C] par lequel il sollicitait l’attribution de la [7] à titre permanent.
Celle-ci a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire qui, par jugement du 30 août 2023 :
— dit que la carte mobilité inclusion mention 'priorité’ est attribuée à M. [C] du 15 septembre 2020 jusqu’au 31 mai 2030, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
— condamne le président du conseil départemental aux dépens.
Le 4 octobre 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 octobre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique le 10 juillet 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable en la forme,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— lui attribuer la [7] avec mention priorité, sans limitation de durée,
— condamner le département de l’Ain à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le département de l’Ain à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 26 septembre 2024, le président du conseil départemental de l’Ain, dispensé de comparution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’appel de M. [C] porte exclusivement sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion. Il estime qu’il est fondé à prétendre à une attribution sans limitation de durée compte tenu de la gravité et de la chronicité des troubles psychiques et physiologiques qu’il présente.
En réponse, le département de l’Ain considère que les retentissements fonctionnels de ses déficiences nécessitent une réévaluation et justifient l’attribution de la [7] pour une durée limitée dans le temps.
Selon les articles L. 241-3 et R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
L’article R. 241-15, alinéa 1 du même code dispose que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, M. [C] a fait l’objet, en mars 2020, d’un examen psychologique par M. [D], psychologue, dans le cadre de sa demande auprès de la [10]. Ce dernier, après avoir rappelé le parcours étudiant et professionnel de M. [C], souligne qu’il présente des troubles schizophréniques évoluant maintenant depuis une dizaine d’années ne permettant pas le travail en milieu ordinaire.
En juin 2020, son médecin traitant recense également, outre la pathologie schizophrénique 'avec épisodes de mal-être intense et attaques de panique en présence de foule', l’existence d’un diabète insulino-dépendant (avec 'équilibrage difficile avec épisodes d’hypoglycémie pouvant se révéler dangereux notamment lors des stations debout prolongées'), un pied souffrant des conséquences de ce déséquilibre et entraînant des douleurs ainsi qu’une instabilité et un syndrome d’apnée du sommeil entraînant une fatigabilité diurne.
Le certificat médical renseigné par le docteur [H] dans le cadre des demandes d’aides en janvier 2021, mentionne quant à lui que M. [C] a présenté une errance sociale et thérapeutique pendant de nombreuses années avant l’instauration du diagnostic de 'psychose schizophrénique paranoïde’ et la mise en place de soins en 2018, soulignant que l’évolution de la pathologie se révèle néanmoins péjorative et toujours déficitaire avec 'apragmatisme, incurie et accumulation dans son logement'.
Si ces éléments médicaux décrivent un état clinique déficitaire, aucun d’eux ne permet de retenir que le handicap de M. [C] n’est pas susceptible de connaître une évolution favorable à court ou moyen terme.
En conséquence, M. [C] n’établissant pas le caractère irréversible de ses troubles, il ne saurait prétendre à l’attribution définitive de la [7]. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’appelant estime que ses difficultés sont minimisées et souligne vivre difficilement cette procédure qui perdure depuis octobre 2021.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité du département de l’Ain, il revient à l’assuré de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, en l’espèce, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir l’existence d’une quelconque faute qui aurait été commise dans la gestion de son dossier.
Il convient, par conséquent, de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [C],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C],
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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