Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 23/08588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08588 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJRD
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Au fond
du 03 juillet 2023
RG : 11-22-239
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMEE :
Mme [G] [J]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux Mme [G] [J] afin de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 15.597,66 euros au titre du solde d’un prêt impayé outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2021, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par décision avant dire droit du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la société BNP à:
— produire les éléments relatifs aux crédits rachetés (contrats, historique des versements) afin de pouvoir vérifier que la forclusion n’était pas acquise et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue,
— présenter ses observations sur la régularité de la fiche d’informations prévue à l’article R.314-39 du code de la consommation, au regard notamment des exigences des articles R.314-20 et R.314-21.
Dans le dernier état de la procédure, la société BNP maintenait ses demandes. Elle ne produisait pas les éléments relatifs aux crédits rachetés, arguant de ce que le contrat de prêt du 23 janvier 2017 avait emporté novation de ces contrats, de telle sorte que les créances dues au titre de ceux-ci étaient éteintes, lesdits contrats n’ayant plus d’existence juridique.
Mme [J] ne comparaissait pas.
Par jugement du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a:
— déclaré l’action de la société BNP recevable,
— condamne Mme [J] à payer à la société BNP la somme de 2.268,39 euros au titre du contrat de regroupement de crédits du 23 janvier 2017,
— dit que cette somme ne porterait pas intérêts, fût-ce au taux légal,
— débouté la société BNP de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— rappelé que le jugement serait non avenu s’il n’était pas signifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la société BNP a interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci a déclaré son action recevable et condamné Mme [J] aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d’appel le 1er mars 2024 au domicile de Mme [J], la société BNP demande à la Cour de:
— constater que sa créance n’est pas contestable,
— dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 23 janvier 2017,
en conséquence,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :
15.597,66 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,41 % à compter du 22 octobre 2021,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Mme [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Mme [J] n’a pas été citée à sa personne. La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable nº42309502869001 acceptée le 23 janvier 2017, la société BNP a consenti à Mme [J] un prêt consistant en un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable d’un montant de 31.500 euros en capital, remboursable en 72 mensualités de 528,16 euros , comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 6,41 % l’an.
Le prêt susvisé avait notamment pour objet de solder deux prêts conclus antérieurement par Mme [J]:
— un avec la Société Générale dont le solde restant dû au 10 février 2017 s’élevait à la somme de 5.000 euros sur la base des informations données par l’emprunteuse,
— un avec la Société Cetelem dont le solde restant dû au 10 février 2017 s’élevait à la somme de 1.445,31 euros sur la base des informations données par l’emprunteuse.
Plusieurs échéances du contrat de prêt du 23 janvier 2017 étant restées impayées malgré une lettre recommandée de mise en demeure adressée à Mme [J] avec avis de réception signé le 19 juillet 2021, la société BNP a réclamé à Mme [J] le solde du prêt à hauteur de la somme de 16.161,66 euros par lettre recommandée de son mandataire du 22 octobre 2021 avec avis de réception signé le 17 novembre 2021.
Le premier juge a réduit la créance de la société BNP au motif que:
— la novation ne pouvait avoir lieu que si l’obligation ancienne à laquelle était substituée la nouvelle était valable, sauf si l’objet même et déclaré de la nouvelle convention était de régulariser l’engagement entaché de vice,
— en l’absence de production par le prêteur des documents demandés, celui-ci ne rapportait pas la preuve que les contrats de crédit rachetés n’étaient pas atteints de forclusion, de telle sorte que le montant accordé à Mme [J] dans le cadre du contrat de crédit du 23 janvier 2017 devait être réduit à la somme de 25.054,69 euros, correspondant au montant de crédit supplémentaire accordé à cette occcasion,
— le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts contractuels en application des articles L.312-14 et L.341-2 du code de la consommation, du fait qu’il avait manqué à son devoir d’explication, le document d’information remis à l’emprunteuse ne respectant pas les dispositions des articles R.314-19 et R.314-20 du même code applicables en matière de regroupement de crédits.
La société BNP fait valoir que:
— si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du prêteur, il appartient exclusivement à la partie intéressée d’invoquer et de prouver les faits permettant de mettre en oeuvre cette fin de non-recevoir; en l’absence de caractérisation de tels faits par Mme [J], le tribunal n’avait pas à se substituer à celle-ci pour établir une éventuelle forclusion de l’action en paiement au titre des contrats de crédits rachetés,
— à titre subsidiaire, le contrat conclu le 23 janvier 2017 a emporté novation des contrats de prêts rachetés par application de l’article 1329 du code civil; les créances résultant de ces contrats de prêts étant désormais éteintes, il n’incombe pas à la société BNP de justifier de ceux-ci,
— la fiche explicative signée par l’emprunteuse est conforme aux dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aussi, le premier juge pouvait procéder à toutes vérifications qui lui paraissaient utiles pour vérifier l’absence de forclusion de la demande en paiement du prêteur, de telle sorte que la société BNP ne peut lui faire grief d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir en l’absence de comparution de l’emprunteuse.
Néanmoins, l’obligation de paiement de Mme [J] au titre des contrats de prêts rachetés a été éteinte par le règlement des soldes restant dus au titre de ces contrats de prêts avec une partie de la somme prêtée par la société BNP et non par la nouvelle obligation de paiement mise à la charge de Mme [J] à l’égard de la société BNP. Par ailleurs, le contrat de prêt du 23 janvier 2017 ne fait pas état de l’accord de la Société Générale et de la société Cetelem quant au rachat de leurs prêts. Aussi, le contrat de prêt du 23 janvier 2017 ne remplit pas les conditions nécessaires pour emporter novation des contrats de prêts rachetés et est constitutif d’un contrat distinct de ceux-ci. Dès lors, l’éventuelle forclusion de l’action en paiement de la Société Générale ou de la société Cetelem au titre des contrats de prêts rachetés n’a aucune incidence sur la validité de l’action en paiement de la société BNP au titre du contrat de prêt du 23 janvier 2017. Celle-ci est donc bien fondée à réclamer le remboursement de la totalité du capital prêté, soit 31.500 euros et non seulement celle de 25.054,69 euros (31.500 €-5.000 €-1.445,31 €), faute de production d’éléments supplémentaires quant aux crédits rachetés.
Le premier juge a considéré que la fiche d’informations sur les conditions et modalités de mise en oeuvre de l’opération de regroupement de crédits envisagée ne respectait pas l’article R.314-20 5° du code de la consommation, en ce que d’une part, le tableau permettant de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement ne mentionnait pas même approximativement le montant total dû au titre des crédits, faisant état de ce que cette donnée n’était pas calculable alors qu’il incombait au prêteur de s’enquérir des données qui lui auraient manqué, en l’espèce uniquement le taux débiteur d’un des crédits rachetés, et en ce que d’autre part, le prêteur avait indiqué à l’emprunteuse qu’il ne lui était pas possible d’apprécier si le regroupement envisagé se traduisait par un allongement de la durée de remboursement, alors qu’il résultait des éléments communiqués par l’emprunteuse que la durée d’amortissement de ses prêts passait de 4 à 7 ans.
En l’absence de moyen développé par la société BNP à l’encontre des manquements aux dispositions de l’article R.314-20 5° du code de la consommation relevés par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déchu le prêteur en totalité de son droit aux intérêts contractuels en application des articles L.312-14, L.312-12 et L.341-2 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Le décompte de la créance arrêté au 12 mai 2022 mentionne que Mme [J] a payé à la société BNP au titre du prêt du 23 janvier 2017 la somme totale de 22.786,30 euros avant le 22 octobre 2021, date de la déchéance du terme, puis celle de 564 euros après cette date.
Mme [J] sera donc condamnée à payer à la société BNP la somme suivante:
31.500 €-22.786,30 €-564 €=8.149,70 euros.
Si la société BNP conclut également à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le montant de la condamnation au titre du prêt ne porterait pas intérêts, fût-ce au taux légal, et a débouté la société BNP de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale, elle ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa demande. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [J] sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité ne commandant pas d’allouer à la société BNP une indemnité au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf quant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [J] au titre du solde du prêt impayé;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne Mme [J] à payer à la société BNP la somme de 8.149,70 euros au titre du solde du prêt impayé;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel;
Rejette la demande de la société BNP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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