Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2024, N° 22/02858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POWV
Décision du
Juge de la mise en état de [Localité 10]
du 22 janvier 2024
RG : 22/02858
S.A.S. 3GR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
S.C.I VIRGANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S. 3GR
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la S.N.C FRANCHET ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
S.C.I. VIRGANE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Suivant un bail commercial du 1er juin 2019, la SCI Virgane a loué à la société 3GR des locaux situés [Adresse 4], dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, aux fins d’organisation d’événements, de location de bureaux et de coworking.
Lors d’une assemblée générale du 5 janvier 2022, la résolution n° 23 autorisant le syndic à engager au nom du syndicat des copropriétaires une procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre de la SCI Virgane et/ ou de la société 3GR afin de faire cesser l’exercice de toutes activités contraires aux stipulations du règlement de copropriété a été adoptée.
Par acte d’huissier du 24 mars 2022 la société Virgane a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer nulle la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 5 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a appelé en cause la société 3GR aux fins de jonction des procédures et de condamnation de la société 3GR à faire cesser toute activité d’organisation d’événements en journée et en soirée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, les procédures ont été jointes sous le n° RG 22/02858.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2022, la société 3 GR a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer nulle la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 5 janvier 2022, en conséquence de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre,et de condamnner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’assignation de la société 3 GR
— condamné in solidum la société 3GR et la société Virgane à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens
— rejeté toute autre demande
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 en vue des conclusions de la société 3GR notifiées au plus tard le 7 mai 2024
— dit que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 7 mai 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
Par déclaration du 9 février 2024, la société 3GR a interjeté appel de cettte ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2024, la société 3GR demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’assignation délivrée a son encontre, l’a condamnée in solidum avec la société Virgane à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a réservé les dépens, a rejeté toute autre demande, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 en vue des conclusions au fond de la société 3GR notifiées au plus tard le 7 mai 2024, et dit que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 7 mai 2024 à minuit et ce à peine de rejet
statuant à nouveau
— statuer sur la demande de la SCI Virgane et déclarer nulle la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 5 janvier 2022 ayant donné pouvoir d’agir en justice à son encontre au syndic représentant le syndicat des copropriétaires
— déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre par voie d’assignation en intervention forcée délivrée le 5 août 2022
— subsidiairement, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Lyon, sans clore l’instruction pour qu’elle statue sur la question de fond correspondant à l’annulation de la résolution et sur la fin de non recevoir soulevée par la société 3GR,
en toutes hypothèses
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— le juge de la mise en état devait soit statuer sur la question de fond préalable et sur la fin de non-recevoir, soit s’il l’estimait nécessaire devait renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir, mais ne pouvait pas rejeter la fin de non recevoir en considérant qu’il ne lui appartenait pas de trancher au fond la question de la nullité de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 5 janvier 2022
— la résolution n° 23 ayant autorisé le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic à engager une procédure judiciaire est nulle, la convocation de la SCI Virgane étant irrégulière pour ne pas avoir été faite à l’adresse de son siège social, mais à l’adresse d’une société dissoute depuis le 29 avril 2021
— les demandes formées à l’encontre la société 3GR par appel en cause sont en conséquence irrecevables pour défaut de pouvoir
— subsidiairement, la cour pourra si elle l’estime nécessaire renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour statuer sur la question de fond et sur la fin de non recevoir soulevée.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires représentée par son syndic Franchet et compagnie demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance
en conséquence
— débouter la société 3GR et la SCI Virgane de l’ensemble de leurs demandes
— condamner in solidum la société 3GR et la société Virgane à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 2500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— condamner la société 3GR aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement au profit de Valérie Berthoz, avocate.
Elle soutient que :
— la société 3GR n’a pas qualité pour solliciter la nullité d’une résolution votée en assemblée générale n’ayant pas la qualité de copropriétaire
— le juge de la mise en état ne pouvait statuer préalablement sur la question de fond relative à la nullité de la résolution de l’assemblée générale qui constitue l’objet même de la procédure initiée par la SCI Virgane, ce qui conduirait à vider de doute substance l’instance au fond
— en tout état de cause seuls les copropriétaires peuvent se prévaloirde l’absence d’autorisation du syndic à agir, de sorte que quelle que soit l’issue de la demande de nullité de la résolution, son action à l’égard du locataire la société 3GR est recevable
— subsidiairement, la convocation a été adressée à la SCI Virgane à la seule adresse connue du syndicat des copropriétaires, les précédents documents et notamment les appels de fond lui ayant été envoyés à cette adresse sans que cela ne pose difficulté. La convocation est d’ailleurs revenue uniquement avec la mention 'pli avisé et non réclamé', les arguments de la SCI Virgane étant de ce fait inopérants
— il incombait à la SCI Virgane de l’informer de son changement d’adresse en vertu de l’article 65 du décret du 17 mars 1967
— au surplus, lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2024, une résolution n°15 identique à celle contestée par la SCI Virgane a été adoptée et lui a été notifiée, sans contestation de sa part, de sorte qu’elle est définitive et qu’il peut agir en justice.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2024, la SCI Virgane demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’infirmation ou la confirmation de l’ordonnance sur le rejet de l’exception d’irrecevabilité de l’assignation de la société 3GR
— infirmer l’ordonnance entreprise sur sa condamnation in solidum avec la société 3GR en application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
— condamner uniquement la société 3GR à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société 3GR à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société 3GR aux entiers dépens
à titre subsidiaire, si la question de fond de la validité de la résolution litigieuse était examinée
— déclarer recevable et bien fondée son action
— ordonner la nullité de la résolution n° 23 du procès verbal d’assemblée générale du 5 janvier 2022
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose que :
— elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la fin de non recevoir soulevée par la société 3GR, comme elle l’a fait en première instance, n’étant pas à l’origine de l’incident,
— subsidiairement, si la cour tranchait la question de la validité de la résolution litigieuse, la convocation a été faite à une adresse erronée qui n’est pas le siège social de la SCI mais à l’adresse de la société commerciale 'Silence on tourne', ancienne société commerciale de M. [P], associé de la SCI Virgane, et en dépit des échanges sur l’inexactitude cette adresse, le procès verbal de notification a été envoyé à cette adresse
— la tolérance antérieure de l’envoi de correspondances en dehors de son siège social ne vaut pas acceptation de notification des convocations et procès verbaux à cette adresse
— sa condamnation au titre des frais irrépétibles n’est pas justifiée.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société 3GR, locataire, soulève l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre, en invoquant la nullité de la résolution n°23 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 janvier 2022 qu’elle n’a pas qualité à contester puisqu’elle n’est pas copropriétaire de l’immeuble.
Or, cette société a été assignée en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’une instance principale dont l’objet est précisément de voir annuler ladite résolution.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir à l’encontre de la société 3GR et que le succès de cette action dépendra du sort qui sera réservé à l’action en nullité diligentée par la société Virgane, copropriétaire de l’immeuble et bailleresse de la société 3 GR, il n’y a pas de question de fond préalable à trancher par le juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la société 3GR.
Cette fin de non-recevoir n’est pas fondée.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle l’a rejetée.
La société 3GR, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d’appel ces derniers pouvant être recouvrés par maître Valérie Berthoz en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées seulement en ce que la société 3 GR et la société Virgane ont été condamnées in solidum à payer une indemnité de procédure au profit du syndicat des copropriétaires.
L’équité commande de condamner uniquement la société 3 GR à payer la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la société 3GR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée.
Il convient également de débouter la SCI Virgane de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état sauf sur les dépens et la condamnation in solidum de la société 3GR et de la société Virgane à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société 3GR aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par maître Valérie Berthoz, avocate, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la société 3GR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en cause d’appel
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société 3GR et la société Virgane de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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