Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2025, n° 24/06980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 octobre 2020, N° 17/4586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06980 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4BB
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE L’ISERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Octobre 2020
RG : 17/4586
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
(MP [R] [O])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 juin 2015, Mme [O], salariée de la société [4] (la société, l’employeur) en qualité d’ouvrière de production, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57A.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse, la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 30 août 2017, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 30 avril 2017 et un taux d’incapacité (IPP) de 15 % lui a été attribué pour 'tendinite de l’épaule droite. Séquelles à type de scapulalgie, limitation discrète des amplitudes de l’épaule droite avec diminution de la force de préhension de la main droite et diminution de la force de résistance du membre supérieur droit (côté dominant)'.
Contestant ce taux, l’employeur a saisi le 30 octobre 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 8 septembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S].
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société [4],
— réforme la décision du 30/08/2017 et fixe le taux opposable à l’employeur à 10 % à compter de la date de consolidation pour Mme [O], victime d’une maladie professionnelle du 10/04/2015,
— rappelle en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à autres frais et dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2020, la société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, l’affaire a été radiée avant d’être réinscrite au rôle à la demande de la société.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 20 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le taux attribué à Mme [O] doit être ramené à un 'montant’ compris entre 6 et 8 % maximum tous chefs de préjudices confondus, dans ses rapports avec la caisse,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 5 septembre 2024, la CPAM de l’Isère n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter, ni n’a sollicité de dispense de comparution pour cette audience (la dispense ayant été précédemment accordée pour la seule audience du 14 octobre 2022). Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
L’employeur en se référant aux avis des docteur [T] et [M] qu’il a mandaté, estime que le taux a été surévalué puisque l’examen clinique de la salariée a montré une limitation très légère de certaines amplitudes de l’épaule dominante et, qu’en outre, le médecin-conseil a interprété les résultats de manière incohérente.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, en l’espèce, au 30 avril 2017.
Le barème indicatif prévoit en son chapitre 1.1.2 concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule que : 'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le barème propose un taux de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical proposé est compris entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Le premier juge a suivi l’avis du médecin consultant qui a considéré, après avoir rappelé les mesures relevées à l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse, que seuls 4 mouvements étaient limités et qu’au regard d’une limitation légère de certains mouvements seulement, il convenait d’appliquer la fourchette basse du barème, soit 10 %.
Aux termes de son avis du 19 mars 2020, le docteur [T] considère que l’examen de l’épaule droite a été incomplet puisque 'la rotation interne, confondue avec le mouvement main-dos, (…) n’a pas été explorée (…) ; le mouvement main-tête, qui n’a pas été exploré sera également réputé d’amplitude normale d’autant que l’abduction, de l’ordre de 110° à 120°, reste largement compatible avec ce mouvement. Aucun examen du rachis cervical, pas plus qu’un examen neurologique des membres supérieur, n’a été réalisé, ce qui est la règle en cas de pathologie de l’épaule'. Il ajoute que l’examen n’est pas cohérent puisque 'le médecin-conseil décrit une antépulsion droite de 135° en décubitus, qui se réduit, sans aucune raison à 115° en actif et 120° en passif en position debout ; l’amplitude (..) de la rétropulsion doit être considérée comme normale ; idem pour la rotation externe (…) ; il n’existe aucune raison que la force de préhension soit diminuée à droite en l’absence de toute amyotrophie ou de tout déficit neurologique objectivable'. Il en déduit que le taux doit être ramené tout au plus à 6 % pour se conformer à la réalité du déficit.
Le docteur [M] qui affirme n’avoir pas eu communication du rapport d’évaluation des séquelles, précise dans son rapport du 24 novembre 2020, que selon les mesures reprises par le médecin consultant, il existe une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante 'avec de nombreux éléments paradoxaux', relevant ainsi que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 120° et dépassent ainsi largement l’horizontale en mobilité active. Il souligne également que les limitations d’amplitude du membre droit lésé sont 'toutes relatives par rapport à l’épaule gauche pour laquelle il n’est fait état d’aucune pathologie. La rétropulsion est respectée (…). La rotation externe et l’adduction sont strictement symétriques au côté opposé. La rotation interne évaluée en mettant la main dans le dos, est de meilleure qualité que du côté opposé, le pouce de la main droite atteignant la 6e vertèbre dorsale (entre les omoplates) alors qu’il n’atteint que la 11e vertèbre dorsale (partie basse du thorax) du côté gauche. Dans ses conclusions, le médecin-conseil fait état d’une diminution de la force de serrage de la main, qui ne peut être rapportée à une pathologie isolée de l’épaule'. Il considère au vu de ces constatations cliniques, qu’il existe une limitation 'très légère’ de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant un taux d’incapacité de 8 %.
Il résulte ainsi de ces différents avis médicaux que la limitation légère de certains mouvements a bien été mise en évidence par l’examen clinique.
Toutefois, ainsi que le soulignent les docteurs [M] et [T], la plupart des amplitudes sont symétriques de chaque côté (rotation externe, rétropulsion, adduction). Il est également constaté, à juste titre, que la rotation interne est de meilleure qualité du côté dominant.
Il reste que les amplitudes des mouvements principaux, à savoir l’abduction et l’antépulsion en passif, sont bien supérieurs à 90° (les deux mouvements atteignant 120° en passif), ce qui démontre également une gêne fonctionnelle toute relative ce que confirme l’absence d’amyotrophie qui permet de présumer une utilisation normale de l’épaule droite dominante.
Ainsi, en considération du barème précité, des séquelles constatées, à savoir une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante, les mouvements complexes étant présumés normaux en l’absence d’indication contraire, et d’une gêne fonctionnelle relative corroborée par l’absence d’amyotrophie, la cour considère que le taux de 8 % est justifié, le jugement étant infirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, lequel a, dès son prononcé, force de chose jugée.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] consécutif à la maladie professionnelle du 10 avril 2015 dans les rapports entre la société [4] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent arrêt,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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