Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 oct. 2025, n° 21/08924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 novembre 2021, N° 19/07626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08924 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N74Y
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 23 novembre 2021
( 4ème chambre)
RG : 19/07626
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
Société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMES :
Mme [K] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808
Mme [T] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808
M. [Y] [J]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magisrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 17 mars 2005, M. [O] [J] a souscrit auprès de la société CNP Assurances, par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, trois contrats d’assurance vie au profit de chacun de ses trois enfants, Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J], ci-après les consorts [J].
Un rachat de 9.025,95 € a été effectué en 2013 sur chaque contrat.
M. [O] [J] est décédé le [Date décès 7] 2015.
Les consorts [J] ont sollicité en référé la condamnation de la Caisse d’Epargne à leur communiquer sous astreinte les ordres de rachat partiels des trois contrats d’assurance vie et par ordonnance en date du 23 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, constatant que la Caisse d’Epargne affirmait ne pas avoir conservé les ordres de rachat qui auraient du normalement être signés par le souscripteur des contrats, n’a pas fait droit à la demande.
Au motif que leur père était atteint de démence au moment des rachats, que sa seconde épouse était suspectée d’être à l’origine de ces rachats et reprochant à la banque d’avoir autorisé ces rachats sans disposer d’ordres émanant du souscripteur des contrats, les consorts [J] ont, suivant acte d’huissier du 10 juillet 2019, fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes tenant à la prescription de l’action engagée à son encontre par Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J],
— condamné la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à verser à Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J], la somme de 9.025,95 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à prendre en charge les entiers dépens de l’instance,
— condamné la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à payer à Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J], la somme globale de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle tenant à la prescription de l’action engagée à son encontre par Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J],
— l’a condamnée à verser à Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J] la somme de 9.025.95 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’a condamnée à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Maxime Coulon,
— l’a condamnée à payer à Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M [Y] [J] la somme globale de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence, et statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M [Y] [J], à son encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J] ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice et, en tout état de cause, qu’il n’existe aucun lien de causalité avec sa prétendue faute (qui est contestée),
— débouter en conséquence Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J] de l’intégralité de leurs demandes.
À titre très subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
— juger que le préjudice subi par Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J] consiste en une perte de chance de pouvoir établir un rachat des contrats d’assurance-vie par fraude,
— constater qu’en suite du rachat des contrats d’assurance-vie, le patrimoine de M. [O] [J] n’a pas subi d’appauvrissement au détriment des consorts [J] puisque les rachats ont été opérés en direction du compte personnel de M. [O] [J],
— réduire en conséquence à de plus justes proportions les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J], solidairement, à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2022, Mme [K] [J] épouse [W], Mme [T] [J] épouse [O] et M. [Y] [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 23 novembre 2021 dans toutes ces dispositions,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de l’ensemble de ses
demandes,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à leur payer la somme de 1.500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, et ce en sus des sommes octroyées sur ce fondement par le Tribunal judiciaire de Lyon en première instance,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens
de l’instance au profit de Me Patrick Coulon, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la recevabilité de l’action des consorts [J] :
La Caisse d’Epargne fait valoir que les sommes réclamées par les consorts [J] ne font plus partie de l’assiette des contrats d’assurance vie depuis les rachats en 2013 et qu’ils ne sont donc plus bénéficiaires au sens de l’article L 114-1 avant dernier alinéa du code des assurances de sorte que leur action qui relève de l’article L 114-1 premier alinéa du même code, qui a été engagée plus de deux ans après l’ordonnance de référé visant à la condamner à communiquer les ordres de rachat, est prescrite.
Les consorts [J] répliquent qu’ils restent bien bénéficiaires des contrats d’assurance vie, la question posée étant seulement celle du quantum leur revenant et que la prescription applicable est donc bien la prescription décennale prévue à l’article L 114-1 avant dernier alinéa du code des assurances.
Sur ce :
L’article L 114-1 du code des assurances dans sa version applicable dispose que :
'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance(…)
Et un peu plus loin en son 7ème alinéa :
(…) La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.'
En l’espèce, l’action engagée par les consorts [J] à l’encontre de la Caisse d’Epargne est une action en responsabilité contre l’assureur pour manquement à ses obligations contractuelles, à savoir le fait d’avoir autorisé des rachats partiels sans obtenir au préalable un ordre de rachat signé par le souscripteur, Mr [O] [J].
Il s’agit bien d’une action dérivant du contrat d’assurance relevant des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances.
Par ailleurs, c’est bien en sa qualité de bénéficiaire désigné que chacun des demandeurs agit puisque précisément, les consorts [J] reprochent à la Caisse d’Epargne de les avoir privés par sa faute d’une partie des fonds placés qu’ils pouvaient espérer percevoir en exécution des contrats d’assurance vie.
Chacun des consorts [J] étant une personne distincte du souscripteur, l’article L 114-1 7ème alinéa trouve application en l’espèce et le jugement, après avoir constaté que l’action avait été engagée dans le délai de dix ans, est donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
2° sur le bien fondé de l’action des consorts [J] :
A l’appui de son appel, la Caisse d’Epargne fait valoir que :
— rien ne lui permettait de savoir ou même de soupçonner que les ordres de rachat ne venaient pas de Mr [O] [J], elle n’avait pas à s’immiscer dans la gestion par M. [J] de ses contrats, le rachat partiel des contrats d’assurance vie n’est pas une opération anormale et n’avait pas à attirer particulièrement son attention et ce d’autant que ces opérations sont venues au crédit du compte personnel de M. [J] et elle n’a jamais été informée de son état de santé,
— sa seule faute est de ne pas être en mesure de retrouver les ordres de rachat ce qui ne permet pas d’en conclure qu’elle a commis un manquement en autorisant les rachats.
S’agissant du lien de causalité et de la réalité du préjudice des consorts [J], elle déclare que :
— l’impossibilité de justifier des ordres de virement n’est pas la cause de l’appauvrissement allégué du patrimoine de M. [J] et ce sont les supposés détournements opérés par Mme [F] ou un tiers qui ont généré ce supposé appauvrissement du défunt de sorte que l’impossibilité pour la banque de justifier des ordres de virement ne peut avoir qu’un lien causal avec une perte de chance de pouvoir établir que Mme [F] ou un tiers est à l’origine des rachats,
— il n’est en outre pas justifié d’un préjudice dés lors d’une part que les opérations n’ont pas appauvri le patrimoine de M. [J] puisqu’elles ont été portées au crédit de son compte courant personnel et que les sommes ont ensuite été affectées à des comptes lui appartenant, de sorte que ce patrimoine a été ou sera transmis aux consorts [J] dans le cadre de la succession.
Les consorts [J] font valoir en réplique que :
— la Caisse d’Epargne a autorisé trois rachats partiels d’un montant de 9.025,95 € sur chacun des trois contrats souscrits à leur profit et elle a admis devant le juge des référés qu’elle ne disposait pas des ordres de rachat signés par M. [J] ce qui constitue un aveu judiciaire,
— elle a manqué à ses obligations les plus élémentaires en autorisant les trois rachats partiels sans obtenir un ordre de rachat signé par M. [O] [J] et ne justifie pas que l’ordre de rachat émane bien de M. [J] alors qu’une telle preuve lui incombe,
— ils démontrent d’ailleurs par le dossier médical de M. [O] [J] que celui-ci ne pouvait être à l’origine de la demande,
— elle a ainsi engagé sa responsabilité en raison de l’existence d’une faute.
S’agissant du lien de causalité et de la réalité de leur préjudice, ils déclarent que :
— ils étaient bénéficiaires des fonds placés en assurance vie et en outre, si le compte courant de M. [J] a été crédité en 2013 des trois virements, trois opérations ont été portées au débit du compte pour un montant équivalent dans les jours qui ont suivi,
— or, aucun d’entre eux n’avait procuration sur les comptes bancaires de leur père,
— ils justifient ainsi d’un préjudice certain qui ne peut s’analyser comme une perte de chance dés lors qu’ils ignorent l’identité du tiers bénéficiaire des virements, même s’ils suspectent la seconde épouse de leur père, et d’un lien de causalité car sans la faute de la banque, la somme de 27.077,85 € n’aurait pas été portée au crédit de son compte puis faire l’objet d’une opération de débit au profit d’un tiers.
Sur ce :
Il est établi par trois courriers de la CNP Assurances, que le 19 mars 2013, un rachat de 9.025,95 € a été effectué sur chacun des contrats d’assurance vie souscrit par M. [O] [J] auprès de la société CNP par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne au profit de chacun de ses trois enfants.
En application de l’article 1315 2ème alinéa du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il appartient à la Caisse d’Epargne qui soutient avoir procédé aux remboursements partiels en exécution d’ordres de rachat signés par M. [J] d’en rapporter la preuve ce qu’elle ne fait pas puisque dans le cadre de la procédure de référé initiée par les consorts [J], elle a reconnu ne pas avoir conservé les ordres de rachat partiels.
Il convient de rappeler à cet égard, comme l’a justement mentionné le premier juge, qu’en application de l’article L 132-9 du code des assurances, la faculté de rachat qui ne peut intervenir qu’avant acceptation par le bénéficiaire, est réservée au seul stipulant.
Ainsi, en ayant libéré des fonds dans le cadre de rachats sans justifier que ces opérations étaient autorisées par un ordre de rachat signé par M. [O] [J], souscripteur du contrat, la Caisse d’Epargne, mandataire de CNP Assurances, a commis une faute au préjudice des trois bénéficiaires désignés.
L’existence d’ordres de rachat signés par M. [O] [J] lui même est d’autant plus improbable que son état médical ne le permettait manifestement pas ainsi qu’il ressort des documents médicaux versés aux débats faisant état de troubles cognitifs importants du fait d’une aggravation de la maladie de Parkinson en 2008, documents justement analysés par le premier juge par des motifs que la cour reprend à son compte sans qu’il soit nécessaire ici de les paraphraser.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que l’établissement bancaire avait commis une faute en lien de causalité avec un préjudice subi par les consorts [J] qui n’ont pas bénéficié des sommes, objet des rachats.
Plus précisément, s’agissant de l’étendu des préjudices, il est certain que dans un premier temps, les consorts [J] ont été privés des sommes, objet des rachats, soit 3 fois 9.025,95 €.
De l’examen des comptes bancaires produits aux débats, il ressort toutefois que :
— les rachats (9.025,95 € x 3 soit 27.077,85 €) ont été virés le 2 avril 2013 au crédit d’un compte de dépôt de la Caisse d’Epargne ouvert au nom de M. [O] [J] (N° [XXXXXXXXXX06]),
— ce montant de 27.077,85 € a ensuite fait l’objet d’opérations au débit en date des 5 avril, 8 avril et 3 mai 2013, soit :
— 5.000 € sur un autre compte au nom de M. ou Mme [O] [J] sans que l’on connaisse la destination finale de cette somme,
— 3,40 € au titre de frais de virement,
— 22.074,45 € sur un compte livret A au nom de M. [O] [J] (N° [XXXXXXXXXX05]).
— ce compte sur livret a fait par la suite l’objet d’opérations au débit de 3.000 € (29 octobre 2013) et 5.000 € (18 novembre 2014) sans que l’on connaisse la destination finale de ces sommes.
Aucune autre opération n’a été par la suite été réalisée sur le compte sur livret de M. [O] [J], autre que les intérêts, portant ainsi le montant créditeur de ce compte à sa clôture en février 2015, soit après le décès de M. [J], à 14.635,05 € et dont il y a lieu de présumer qu’il a été récupéré dans le cadre des opérations de succession par ses héritiers, les consorts [J], ainsi que le soutient la Caisse d’Epargne sans avoir été contredite sur ce point.
Leur préjudice s’établit donc à 27.077,85 € (somme qu’ils auraient du récupérer s’il n’y avait pas eu de rachats) – 14.635,05 € (solde créditeur du compte livret A (N° [XXXXXXXXXX05]) soit 12.442,80 € et pour chacun 4.147,60 €.
Il convient réformant le jugement de condamner la Caisse d’Epargne à payer à chacun des consorts [J] la somme de 4.147,60 €.
3° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de la Caisse d’Epargne qui succombe sur le principe en sa tentative de remise en cause du jugement.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [J] en cause d’appel et leur alloue à ce titre la somme globale de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des sommes allouées aux consorts [J]
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à verser à Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J], la somme de 4.147,60 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à payer à Mme [T] [J] épouse [O], Mme [K] [J] épouse [W] et M. [Y] [J], en cause d’appel, la somme globale de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux dépens d’appel et accorde à Maître Coulon, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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