Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 mars 2025, n° 21/08431
CPH Lyon 22 octobre 2021
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CA Lyon
Infirmation partielle 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de démonstration de l'accroissement temporaire d'activité

    La cour a jugé que la société n'a pas apporté d'éléments objectifs établissant la réalité de l'accroissement d'activité invoqué.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de requalification

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité de requalification en fonction de la moyenne de salaire mensuel.

  • Rejeté
    Maintien à disposition de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.

  • Accepté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a jugé que l'exécution déloyale du contrat de travail était caractérisée par le non-respect des temps de pause.

  • Accepté
    Obligation d'affiliation à la mutuelle

    La cour a confirmé que l'employeur a manqué à son obligation d'affiliation en raison de la requalification des contrats.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de préavis correspondant à son salaire mensuel.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, la société City One Accueil Passager a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [T] en contrat à durée indéterminée, condamnant la société à verser diverses indemnités. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de la demande de requalification, rejetant l'argument de prescription de la société. Cependant, elle a infirmé le jugement sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, considérant que Mme [T] n'avait pas prouvé qu'elle était à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles. La cour a également réduit l'indemnité de licenciement à 348,93 euros, tout en confirmant les autres condamnations. En somme, la cour a partiellement infirmé le jugement de première instance tout en confirmant l'essentiel des décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 12 mars 2025, n° 21/08431
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/08431
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 2021, N° 20/01111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Texte intégral

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