Infirmation partielle 28 mai 2025
Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 sept. 2025, n° 25/05118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2025, N° 21/05780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991 967 200 € c/ Société SCI LES GRANDES TERRES, La SARL ATELIER D' ARCHITECTURE [ M ] [ F ], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société ATELIERS D' ARCHITECTURE [ M ] [ |
Texte intégral
N° RG 25/05118 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNRA
Décision du Cour d’Appel de Lyon au fond du 28 mai 2025
RG : 21/05780
ch n°8ème chambre
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[F]
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [F]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – ME [U]
Société SCI LES GRANDES TERRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Septembre 2025
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
S.A. ALLIANZ IARD
Société anonyme au capital de 991 967 200 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INTIMÉE
Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
A L’ENCONTRE DE :
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [F], au capital de 1 500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le numéro 510 546 286, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son liquidateur en exercice domicilié audit siège, Mr [M] [F].
M. [M] [F] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société ATELIERS D’ARCHITECTURE [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉS
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE – Maître [D] [U], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 6], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANTONA ENTREPRISE, placée en liquidation judiciaire le 07 septembre 2011 par Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
INTIMÉE
L’huissier de justice en charge de signifier la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 1er octobre 2021
Défaillante
La SCI LES GRANDES TERRES, Société Civile Immobilière au capital de 914 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le numéro D 330 139 122, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son Gérant en exercice domicilié audit siège
APPELANTE
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie LAURENT
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour a statué sans audience étant précisé que les parties en ont été avisées par le greffe via RPVA le 24 juin 2025
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt du 28 mai 2025, la présente cour, 8 ème chambre a ainsi statué :
'Statuant dans les limites de l’appel et des demandes,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a fixé la créance de la SCI Les Grandes Terres au passif de la société Antona à la somme de 14 900 €.
Infirme la decision en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SCI Les Grandes Terres à l’encontre de la S.A.R.L Atelier d’Architecture [M] [F] au titre des imperfections d’escaliers et des reprises du fil d’eau.
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SCI Les Grandes Terres au passif de la société Antona à la somme de 9 900 € HT,
Condamne la S.A.R.L. Atelier d’Architecture [M] [F] à payer à la SCI Les Grandes Terres :
— la somme de 4950 € HT au titre du désordre imperfection de l’escalier du rez-de-chaussée, de l’entrée du sous-sol,
— la somme de 516,32 € HT au titre du désordre des reprises du fil d’eau,
Constate que la S.A.R.L. Atelier d’Architecture [M] [F] a renoncé à la demande de condamnation de la SCI Les Grandes Terres au paiement de la somme de 8 268,21 € au titre de son solde d’honoraires et des pénalités de retard,
Confirme la décision attaquée sur le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la SCI Les Grandes Terres aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jacques Aguiraud, SCP Aguiraud Nouvellet, Avocat ;
Condamne la SCI Les Grandes Terres à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.'
Par requête en omission de statuer adressée dans l’instance RG N°21/05780 puis régularisée à la demande du greffe dans l’instance ouverte sous le RG N°25/05118, la SA Allianz IARD demande au visa de l’article 463 du code de procédure civile de bien vouloir statuer sur la charge des entiers dépens, demandant de porter au dispositif la mention suivante :
« En tout état de cause,
Condamner la société Atelier d’Architecture [F] et M. [F], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Allianz la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par soit transmis du greffe, les parties ont été avisées que la cour statuerait sans audience et les parties autres que la SA Allianz IARD ont été invitées à présenter leurs observations.
Aucune observation n’a été faite.
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
La société Allianz IARD fait valoir que la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner la société Atelier d’Architecture [F] et M. [F], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Allianz la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’arrêt a omis de statuer sur sa demande de condamnation des dépens qu’elle a exposés lors de la procédure d’appel alors qu’ils incombent à la partie perdante.
Sur ce,
La cour relève que dans son arrêt du 28 mai 2025, si elle n’a pas condamné M. [F] et la S.A.R.L. Atelier d’Architecture [M] [F] aux dépens comme sollicité par Allianz IARD, elle a bien statué sur les dépens puisqu’elle a condamné l’appelante, à savoir la SCI Les Grandes Terres, aux dépens à hauteur d’appel.
Le fait que l’arrêt ait par ailleurs indiqué l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jacques Aguiraud, SCP Aguiraud Nouvellet, Avocat, ce, conformément à la demande faite dans les conclusions de cette partie, est sans incidence sur la condamnation de la SCI Les Grandes Terres au paiement de l’ensemble des dépens de l’instance d’appel, ces derniers comprenant les dépens engagés par la SA Allianz en l’instance d’appel.
La cour rappelle pour la bonne compréhension de la présente décision que l’article 699 du code de procédure civile indique 'Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.'
Cet article ne porte donc pas sur la charge des dépens prévue à l’article 696 du même code.
En conséquence, la cour rejette la requête en omission de statuer.
La société Allianz IARD conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la requête en omission de statuer,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SA Allianz IARD.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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