Infirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 févr. 2025, n° 21/08270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2021, N° F18/03147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08270 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6FV
S.A. SNCF RESEAU
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Octobre 2021
RG : F 18/03147
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[G] [B]
né le 26 Octobre 1992 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002314 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de à durée indéterminée du 20 juin 2016, M. [B] (ci-après le salarié) a été engagé par la société SNCF Réseau (ci-après l’employeur, ou la société), à temps complet, en qualité d’attaché technicien supérieur (ATTS), échelon 1, position de rémunération 13.
Le contrat est régi par les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités et leur personnel.
A été prévu un stage d’essai d’une durée de 12 mois à compter de l’admission au cadre permanent, à l’expiration duquel l’intéressé serait commissionné dans les conditions prévues par le statut, sous réserve de services satisfaisants.
Pendant cette période, la relation de travail a été concrétisée par un contrat de professionnalisation du 20 juin 2016 au 19 juin 2017, pour une formation de 573 heures, en vue d’occuper un poste de technicien opérationnel voie (TO Voie), option maintenance, qualification E. Il a suivi son cursus de formation sur le secteur de [Localité 6].
Le 1er juin 2017, le salarié s’est vu remettre le formulaire « 630 de préavis » par le responsable des ressources humaines de la direction maintenance, attestant de l’obtention du grade ATTS au cadre permanent. Le 8 juin suivant, il s’est vu confirmer son commissionnement à compter du 1er juin 2017.
Par courrier électronique du 21 septembre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien avec le directeur d’établissement pour son entretien d’évaluation finale, entretien finalement fixé au 23 octobre suivant.
Par courrier du 24 octobre 2017, ses habilitations ont été suspendues.
Suite à divers échanges entre la direction, l’intéressé et le syndicat CGT, M. [B] s’est vu proposer, par courrier du 30 mai 2018, une affectation au sein d’une brigade voie à [Localité 10] " pour renforcer [ses] connaissances et développer [ses] compétences (techniques et sécuritaires) " pour obtenir un poste de TO.
Les pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle n’ayant pas abouti, l’intéressé a, par courrier de son conseil du 1er août 2018, mis en demeure l’employeur de l’affecter à un poste de travail et de lui restituer ses habilitations. Une relance a été effectuée le 10 août suivant, puis à nouveau le 31 août suivant.
Par courrier du 7 septembre 2018, le conseil de M. [B] a adressé à l’employeur un courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ainsi rédigé : " (') à l’issue d’une formation d’un an, M. [B] s’est vu remettre par vos soins :
— Une attestation de formation dans le cadre de l’arrêté TES ;
— Le « 630 de préavis », lui notifiant la fin de sa formation et sa titularisation en qualité d’attaché technicien supérieur à compter du 1er juin 2017 ;
— Ses habilitations.
Aucun travail ne lui était toutefois fourni !
Il sollicitait auprès de vos services un entretien, qu’il ne passait que le 23 octobre 2017, avec le directeur d’établissement.
Lors de cet entretien, vous lui faisiez part de son niveau soi-disant insuffisant pour lui permettre de l’affecter à un poste !
Le 24 octobre 2017, ses habilitations TES M ASP/ Annonceur, TES C Réalisateur, Représentant SNCF sur le chantier et représentant de la sécurité opérationnelle (RSO) étaient suspendues.
M. [B], malgré ses multiples demandes, ne se voyait convoquer à un deuxième rendez-vous que le 13 novembre 2017, reporté le jour même au 8 décembre 2017.
Lors de ce second rendez-vous, il lui était proposé soit une affectation sur un poste de qualification bien inférieure à la sienne : qualification B (soit niveau bac, alors que M. [B] bénéficie de la qualification E et a un BTS), soit une rupture conventionnelle.
Le 9 janvier 2018, M. [D], délégué du personnel de l’infrapôle rhodanien CGT, vous alertait sur la situation de mon client et sollicitait des explications quant au « chantage » effectué à ce dernier, visant soit à le rétrograder soit à le faire partir !
Il vous était ainsi rappelé que M. [B] ayant réussi tous les modules de sa formation, la privation d’affectation depuis juillet 2017 est totalement discriminante.
Suite à l’intervention du syndicat CGT auprès de mon client, deux alternatives lui étaient alors proposées :
— Soit un poste de TGM en 3 × 8 consistant à l’affrètement des trains sur les lignes avec des missions de mécanique, qui ne correspond en rien ni au profil, ni à la formation de M. [B] ;
— Soit d’aller en brigade et d’occuper un poste de maintenance relevant de la qualification C (soit une qualification bien inférieure), en tant qu’agent.
Ces postes ne correspondant nullement au profil de M. [B] ni à son contrat de travail qui prévoit qu’il exerce un poste d’attaché technicien supérieur de qualification E, ce dernier les refusait.
Le 4 mai 2018, suite à l’insistance de mon client pour qu’il puisse enfin occuper le poste de travail pour lequel il a été embauché, un rendez-vous était organisé avec une gestionnaire de carrière.
M. [B] s’étonnait que tous ses autres collègues aient reçu leurs affectations dès le lendemain du terme de leur formation, sauf lui.
Une fois de plus, aucune réponse claire ne lui était apportée.
Lors d’un autre rendez-vous avec le directeur d’unité le 30 mai 2018, il se voyait proposer une affectation pour occuper un poste d’agent en brigade soi-disant pour le remettre à niveau pour, par la suite, occuper un poste de technicien supérieur.
M. [B] était alors affecté à la brigade de [Localité 5], mais ne pouvait effectuer que du débroussaillage, toutes ses habilitations pour travailler sur les voies ayant été suspendues le 24 octobre 2017.
Aucune formation de « remise à niveau », selon vous nécessaire, ce que mon client conteste, ne lui était dispensée.
Le 3 juillet 2018, M. [B] était alors affecté à la brigade de [Localité 9], jusqu’à la fin de l’année 2019.
Aucune formation ne lui était dispensée là non plus.
Le 7 juin 2018, M. [B] recevait une lettre de convocation à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Cet entretien se déroulait le 15 juin 2018.
Un second entretien était organisé le 26 juin 2018.
M. [B] n’a pas donné son accord à une rupture conventionnelle.
Il se trouve privé de travail depuis un an.
Ses habilitations ont été suspendues depuis le 24 octobre 2017.
Il n’a cessé de vous solliciter pour vous réclamer une affectation à un poste de travail correspondant à son niveau de qualification et au contrat de travail qui vous lie depuis le 20 juin 2016.
M. [B] s’étonne de vos arguments relatifs à un soi-disant niveau insuffisant, dès lors qu’il a validé tous les modules de formation, et que sa titularisation et ses habilitations lui ont été remises, à l’issue de la formation d’un an, puis retirées soudainement.
Vous avez fourni à mon client un nouveau programme de formation au sein de la Brigade de [Localité 9] prenant fin en 2019.
Or, ce programme est identique à celui qu’il a déjà suivi de juin 2016 à juillet 2017.
D’une part, M. [B] a validé tous les modules de cette formation en 2017, cette formation est donc redondante et totalement inutile.
D’autre part, si une telle formation était nécessaire, ce que mon client conteste, rien n’a été organisé pour assurer l’effectivité de cette formation au sein de la Brigade de [Localité 9], comme c’était le cas au sein de la Brigade de [Localité 5] !
M. [B], depuis une année, est privé de travail.
Il ne peut effectuer que des missions de débroussaillage et de marquage de voies, qui ne correspondent nullement à celles d’un technicien supérieur, poste pour lequel il a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée de cadre permanent le 20 juin 2016.
Sa mise à l’écart et les pressions exercées à son encontre pour qu’il quitte son emploi constituent une discrimination qui affecte de plus en plus l’état de santé de mon client.
M. [B] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant pour burnout le 30 juillet dernier, jusqu’au 3 août.
Je vous ai envoyé une lettre de mise en demeure de fournir à mon client un poste de travail le 1er août dernier,
Je vous ai relancé par un e-mail du 10 août dernier, auquel vous n’avez pas non plus répondu.
Je vous ai envoyé une 3e demande par un e-mail du 31 août dernier, auquel vous avez répondu en ce sens :
Bonsoir Maître,
La période des congés désormais révolus n’a pas permis de vous répondre rapidement et en sommes désolées.
Néanmoins nous achevons de réunir les éléments permettant à notre service juridique de répondre à votre courrier sous quelques jours avec les éclairages nécessaires.
Je vous prie d’accepter mes sincères salutations.
À ce jour, je n’ai aucun retour de votre part.
La période de congé estival 2018 ne serait être une excuse à votre absence de réaction, M. [B] étant privé de travail depuis juillet 2017, et vous ayant sollicité à ce sujet à de multiples reprises, directement, puis par le biais du syndicat CGT, puis par mon intermédiaire.
Suite à son arrêt maladie du 30 juillet au 3 août 2018 pour burnout, M. [B] est retourné à la brigade de [Localité 9], où il a été victime d’un accident du travail, en raison d’une projection d’un caillou dans l''il, du fait de l’utilisation d’une débroussailleuse, le vendredi 17 août.
Le nettoyage de vos locaux et le débroussaillage des voies ferrées ne font nullement partie des tâches pour lesquelles il a été embauché !
M. [B] est en grande souffrance morale du fait de l’absence de fourniture d’un poste de travail depuis plus d’une année, et des demandes qui lui sont faites d’effectuer des tâches subalternes, qui ne relèvent nullement de ses compétences et qualifications, ni de son contrat de travail.
Vos agissements constituent de graves manquements à vos obligations les plus élémentaires en tant qu’employeur.
En conséquence, je vous informe que par la présente lettre, M. [B] prend acte de la rupture de son contrat de travail à vos torts exclusifs.
La présente prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail à vos torts exclusifs (') "
Suivant une requête reçue le 10 octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis (5 268,48 euros, outre 526,84 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité de licenciement (1 587,13 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (15'805,46 euros à titre principal, et 9219,85 euros à titre subsidiaire), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (15805,46 euros), de voir ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifié, outre une indemnité de procédure (2000 euros).
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a :
— Dit et jugé recevables et bien fondées des demandes de M. [B] ;
— Constaté que la société SNCF Réseau a failli à ses obligations contractuelles ;
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société SNCF Réseau à verser à M. [B], outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la saisine par la partie défenderesse :
o 4 095,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 409,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
o 1 553,06 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— Condamné la société SNCF Réseau à verser à M. [B], outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement :
o 6 200 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la société SNCF Réseau à verser à Maître [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Donné acte à maître [Y] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société SNCF Réseau la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Dit et jugé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la saisine du conseil des prud’hommes pour les demandes d’accessoires de salaire et à compter du prononcé de la présente décision pour les dommages et intérêts ;
— Condamné la société SNCF Réseau à remettre à M. [B] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif et rectifié pour la période de juillet 2016 à décembre 2018, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision, le conseil des prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte sur saisine de l’intéressé ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des 3 derniers mois est fixée à la somme de 2047,84 euros ;
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’étendre l’exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi ;
— Débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
— Mis les dépens à la charge de la société SNCF Réseau y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 novembre 2021, la société SNCF Réseau a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé recevables et bien fondées des demandes de M. [B] ;
— Constaté qu’elle a failli à ses obligations contractuelles ;
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— L’a condamnée à verser à M. [B], outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la saisine par la partie défenderesse :
o 4 095,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 409,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
o 1 553,06 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— L’a condamnée à verser à M. [B], outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement :
o 6 200 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— L’a condamnée à verser à Maître [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée à remettre à M. [B] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif et rectifié pour la période de juillet 2016 à décembre 2018, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision, le conseil des prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte sur saisine de l’intéressé ;
— Mis les dépens à la charge de la société SNCF Réseau y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juillet 2022, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Dit et jugé recevables et bien fondées des demandes de M. [B] ;
— Constaté qu’elle a failli à ses obligations contractuelles ;
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— L’a condamnée à verser à M. [B], outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la saisine par la partie défenderesse :
o 4 095,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 409,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
o 1 553,06 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— L’a condamnée à verser à M. [B], outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement :
o 6 200 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Ordonné la rectification des documents de fin de contrat ;
Ce faisant, en réformation,
— Sur la rupture du contrat de travail :
o Dire et juger que la prise d’acte est injustifiée et infondée ;
o Dire et juger infondées et irrecevables les demandes de M. [B] ;
o Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission;
o Rejeter l’intégralité des demandes de M. [B] injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
Y ajoutant,
o Condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 922,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de préavis de démission ;
o Subsidiairement, si la cour confirmait que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse,
« Réformer le jugement quant au quantum des condamnations prononcées ;
« Dire et juger les prétentions de M. [B] eu égard notamment à son ancienneté et à l’absence de préjudice démontré, injustifiées et disproportionnées ;
« Réduire à une somme symbolique ou à tout le mois à de plus justes proportions toute condamnation qui pourrait intervenir ;
o Si la cour venait à faire application du montant maximal du barème des indemnités prud’homales,
« Dire et juger que le montant maximum de la condamnation qui pourrait intervenir ne pourra excéder le montant de 5 768,91 euros ;
— Dans tous les cas, en réformation,
o Fixer le salaire de référence à la somme de 1 922,97 euros ;
o Réformer le quantum de la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qui ne saurait excéder le montant de 1 922,97 euros outre 192,29 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Sur l’exécution du contrat et la condamnation au titre de l’exécution déloyale du contrat:
o Réformer le jugement de première instance, et ce faisant,
o Si la cour venait à considérer par extraordinaire que la prise d’acte de la rupture était fondée :
« Dire et juger que M. [B] n’a nullement justifié d’un préjudice distinct de ce qui aura été indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre des conséquences indemnitaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
« Réformer le jugement en ce qu’une condamnation distincte est intervenue pour exécution déloyale du contrat ;
o Si la cour réformait le jugement de première instance et retenait que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission :
« Réformer le jugement en ce qu’une condamnation indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat a été prononcée ;
« Dire et juger qu’une telle prétention est injustifiée dans son principe et dans son quantum ;
« La rejeter en réformation ;
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est intervenue à son encontre ;
— Ce faisant,
— Condamner M. [B] à la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 mai 2022, M. [B] demande à la cour de :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o Dit et jugé recevables et bien fondées ses demandes ;
o Constater que la société SNCF Réseau a failli à ses obligations contractuelles ;
o Dit et jugé que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société SNCF Réseau à lui verser, outre les indemnités au taux légal à compter de la réception de la saisine par la partie défenderesse :
« Une indemnité compensatrice de préavis ;
« Les congés payés afférents ;
« Une indemnité de licenciement ;
o Condamné la société SNCF Réseau à lui verser, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement :
« Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
« Des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o Condamné la société SNCF Réseau à verser à Me [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
o Donné acte à Maître [Y] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société SNCF Réseau la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
o Dit et jugé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la saisine du conseil des prud’hommes pour les demandes d’accessoires de salaire et à compter du prononcé de la présente décision pour les dommages et intérêts ;
o Condamné la société SNCF Réseau à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif et rectifié pour la période de juillet 2016 à décembre 2018, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision, le conseil des prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte sur saisine de l’intéressé;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum de :
o L’indemnité compensatrice de préavis à 4 095,68 euros bruts, outre les congés payés afférents à 409,56 euros bruts ;
o L’indemnité de licenciement à 1 553,06 euros net ;
o Le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 6 200 euros nets ;
o Le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 3000 euros nets ;
— Statuant à nouveau, condamner la société SNCF Réseau à lui payer les sommes suivantes :
o 5 268,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 526,84 euros au titre des congés payés afférents ;
o 1 587,13 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
o À titre principal, 15805,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en écartant l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail;
o À titre subsidiaire, 9 219,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L. 1235- 3 du code du travail ;
o 15'805,46 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Ordonner la délivrance d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, d’un bulletin de salaire correspondant et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes de rappel de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts ;
— Condamner la société SNCF Réseau aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Fixer le salaire moyen des 3 derniers mois à la somme de 2 634,24 euros ;
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande tendant à voir confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a requalifié sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir les éléments suivants :
— A l’issue de son année de formation, il s’est vu délivrer successivement un « 630 de préavis » le titularisant au poste d’ATTS, et un courrier lui confirmant son commissionnement à compter du 1er juin 2017, ce qui confirmait son aptitude et ses compétences pour occuper son poste, conformément aux stipulations du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
— Ce n’est qu’en octobre 2017 qu’il s’est finalement vu indiquer qu’il n’aurait pas le niveau requis pour être affecté à son poste de travail relevant du cadre permanent. Or, la remise du commissionnement impliquait nécessairement que ses évaluations étaient terminées et satisfaisantes.
— Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est pas à l’origine de la demande de rupture conventionnelle, et l’a refusée en décembre 2017 puis en juin 2018.
— Ses affectations successives au sein des brigades de [Localité 6] puis de [Localité 9] ne correspondaient pas à de réelles formations, dans la mesure où il était cantonné à des missions de débroussaillages malgré ses demandes de se rendre sur des chantiers.
Pour sa part, l’employeur conteste avoir commis une quelconque faute dans la gestion de la situation, et estime que si tel devait ne pas être l’avis de la cour, ses éventuelles fautes ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail. Plus précisément, il fait valoir les éléments suivants :
— La procédure d’évaluation ne s’achève qu’avec l’évaluation finale, et non le commissionnement. Or, M. [B] a été évalué « moyen » sur deux modules, niveau insuffisant pour les valider. Dès mai 2017, il a été averti de la nécessité de les repasser, examen qui devait se passer le 24 juillet 2017. Les résultats de ces items ont été connus fin août. Dans la mesure où le salarié était en congés en septembre, l’entretien d’évaluation finale a eu lieu le 23 octobre 2017. A ce moment, est apparu qu’il présentait de nombreuses lacunes dans des domaines importants, touchant la sécurité. Dès lors, il n’a pas pu prendre le poste de TO Voie, et ses habilitations ont été suspendues.
— Une seconde chance lui a été accordée de repasser cette évaluation finale, pour laquelle il a bénéficié d’une mise en pratique sur un chantier pendant deux semaines à [Localité 6]. Cependant, les retours n’ont pas été positifs. Le bilan de la deuxième évaluation définitive du 8 décembre 2017, strictement identique à la première, c’est révélé « catastrophique ».
— Plusieurs propositions de reclassement ont été faites à l’intéressé, à des conditions satisfaisantes en termes de rémunération et d’indice. Néanmoins, elles ont toutes été refusées par l’intéressée, qui avait alors changé de projet professionnel souhaitait une rupture conventionnelle pour reprendre des études. Les négociations ayant échoué pour des questions financières, l’employeur considère la prise d’acte de la rupture comme étant purement opportuniste.
Sur ce,
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
***
Au vu des arguments des parties sur la portée des « 630 de préavis » et « commissionnement » notifiés à l’intéressé en juin 2017, les dispositions de l’article 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel doivent être rappelées. En premier lieu, l’article 1er précise que " le personnel du cadre permanent comprend des agents à l’essai et des agents commissionnés ; [que] les agents à l’essai sont ceux qui, à partir de leur admission au cadre permanent, effectuent un stage au cours duquel la qualité de leurs services et leur aptitude à l’exercice de l’un des métiers du chemin de fer son examinées ; [que] les agents ayant accompli la durée fixée pour leur stage d’essai et dont les services ont été reconnus satisfaisants sont commissionnés ".
L’article 5.2 suivant indique qu'« étant donné qu’il importe de ne commissionner que les agents qui donnent pleinement satisfaction, tant au point de vue de leur conduite que de leurs aptitudes professionnelles, les agents à l’essai doivent, au cours de leur stage, être suivi tout particulièrement par leur chef direct et par le chef d’établissement. Leurs services font l’objet d’appréciations écrites formulées par le chef d’établissement à l’expiration du sixième mois de stage et trois mois avant le commissionnement ».
Les agents ne donnant pas satisfaction au cours de la période d’essai font l’objet d’un avertissement, et s’ils n’ont pas amélioré leur manière de servir, d’un licenciement.
L’article 6 relatif au commissionnement précise qu’ " à l’expiration de leur stage d’essai, les agents sont commissionnés sous réserve qu’ils donnent satisfaction et remplissent les conditions d’aptitude médicale nécessaires.
La date d’effet du commissionnement est fixée au 1er du mois au cours duquel intervient le commissionnement ".
Par ailleurs, le référentiel RH0292 relatif au recrutement à la SNCF prévoit qu’en " cas d’un attaché commissionné n’ayant pas les capacités, les aptitudes et les compétences :
— Pour suivre le programme de formation d’attaché TS et rendre ultérieurement les services que l’entreprise est en droit d’attendre compte-tenu de son diplôme,
ou,
— Pour tenir l’emploi pour lequel il a été recruté :
Le ramener à une position, un niveau et une qualification inférieure correspondant à l’emploi qu’il est susceptible d’occuper compte-tenu de l’expérience acquise (au minimum qualification C ou 1ère position de TB si réussite à l’examen d’accès) dans un délai maximum de 3 ans ".
Le même référentiel précise encore que « le soin apporté à la période d’intégration des attachés TS doit permettre de prendre, avant la fin du stage d’essai, les décisions de gestion conformes à l’appréciation ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que si, en principe, le commissionnement ne doit être accordé qu’aux agents donnant satisfaction au terme de la période d’essai, le référentiel RH0292 qui prévoit l’hypothèse du reclassement d’un attaché commissionné n’ayant pas les compétences et aptitudes attendues, éclaire l’article 6 du statut précité, dont la rédaction, ambiguë, doit être comprise de la manière suivante : si la fin de la période d’essai survient sans motif de rupture préalable, le commissionnement est accordé, mais sous réserve de la validation finale des compétences (et de l’aptitude médicale).
Autrement dit, c’est à juste titre que l’employeur soutient que le commissionnement ne constitue pas la validation de la formation ni le terme la période d’évaluation, puisque le référentiel précité prévoit que, bien que commissionné, l’agent peut se voir proposer une requalification à un niveau inférieur s’il n’a finalement pas les compétences requises.
***
C’est dans ces conditions que M. [U], formateur, a informé le salarié, par mail du 22 mai 2017, que sa " sortie de cursus [était] prévue en juillet « (donc postérieurement au commissionnement), et qu’il lui restait » deux formations à reprendre « (P4 employeur), ce qui correspondait à des évaluations » moyen « pour ces modules. A ce titre, les résultats des évaluations de l’intéressé pour la formation » MSV2 « et » TES D « suivie en janvier 2017 mentionnent un niveau » M « (pour moyen) avec la mention : » revoir les points particuliers et les zones sensibles « , ainsi que la mention manuscrite » il convient de reprendre en établissement l’item non validé (P4 salarié). De même, l’évaluation de la formation « PN » du 27 février au 8 mars 2017 relative à la « TES F » comporte une évaluation « M » avec la mention : " connaissances à approfondir sur l’ensemble du cours ; revoir montage BAL, protection contre les ratés de shunt inférieur à 2 S et supérieur à 2 S ; revoir rangement du PN u du transports (') " (P 6 salarié).
Aussi, suite au mail de son formateur, M. [B] a confirmé sa disponibilité le 24 juillet 2017 « pour la reprise du module PN » (P4 employeur).
Les résultats ayant été connus fin août et le salarié ayant été en congé en septembre 2017 (P6 employeur, P 13 salarié), l’intéressé a été contacté par mail du 21 septembre pour lui proposer un « entretien d’évaluation finale » le 2 octobre suivant (P12 salarié), date finalement reportée au 23 octobre 2017 (P15 salarié), en raison de l’arrivée d’un nouveau directeur.
Les évaluations d’août ont donné lieu à un « mauvais résultat » (P 13 salarié), confirmé par l’entretien du 23 octobre 2017 au cours duquel ont été décelé un « manque de connaissances et de pratiques » qui « ne permet le maintien des habilitations de cet agent ». C’est dans ces conditions qu’ont été suspendues, le 24 octobre 2017, ses habilitations :
— TES M ASM Annonceur – RSA – RSNCF/ch ;
— TES C Sans mobile travaux,
Le formateur pointant un certain nombre d’erreurs réalisées (P7 employeur – « TES » signifiant « tâches essentielles pour la sécurité »).
Le compte-rendu d’évaluation orale du 23 octobre 2017 mentionne 14 erreurs sur 22 items et des mentions telles « ne maîtrise pas les bases d’un opérateur » ou « pas de marge de sécurité », « dangereux » ou encore " risque de désordres importants dans l’appareil ! « (P 8 employeur), et mis en évidence des lacunes relatives à la maîtrise des risques ferroviaires et des procédures de sécurité (P10 employeur). Le directeur d’établissement n’a donc pas validé l’évaluation finale, et a accordé au salarié une » seconde chance sous un mois " (P 9 employeur).
La seconde évaluation finale du 8 décembre 2017 a abouti au même résultat, et à une recommandation de reclassement du directeur (P 9, 13 et 14 employeur). Par ailleurs, si l’intéressé conteste l’attestation de M. [I], responsable travaux du chantier de [Localité 6] auprès duquel il a été délégué en novembre 2018, en indiquant qu’il n’était ni son tuteur ni son formateur et n’avait que peu travaillé avec lui, celui-ci fait part, de manière précise, d’un comportement en retrait et peu investi, ainsi que de différentes lacunes techniques et précise qu’il « doit revoir toutes les bases » en matière de sécurité (P11 employeur).
Or, aux termes de la fiche de poste produite (P 3 employeur) et des écritures non contredites de l’employeur, le poste de technicien opérationnel voie (TO Voie) visé par l’intéressé consiste à produire des tâches à caractère technique, suivre la réalisation des travaux voie, assurer les fonctions de sécurité, d’être garant de la réalisation des travaux sur chantier en opérant un suivi des compétences des opérateurs et techniciens placés sous sa responsabilité, et à remplacer le dirigeant de proximité en cas d’absence. Dès lors, il lui est nécessaire de maîtriser :
— La technologie des matériels présents sur son secteur d’activité, ses particularités, principes de fonctionnement, ou encore son régime d’exploitation ;
— La réglementation, en l’occurrence les règles et normes d’intervention techniques, et celles relatives à la sécurité du personnel ;
— Les mesures à prendre lors des opérations de maintenance et de travaux ;
— L’organisation de la maintenance ;
— L’architecture du management de la sécurité.
Un accent particulier est mis sur la maîtrise des tâches essentielles de sécurité. Or, il résulte des éléments précités que M. [B] ne les maîtrisait pas au niveau attendu.
Aux termes d’une lettre de cadrage du 30 mai 2018, l’intéressé a été affecté dans la brigade de [Localité 10], " afin de renforcer [ses] connaissances et développer [ses] compétences (techniques et sécuritaires) afin d’atteindre le niveau attendu pour tenir à terme un poste de TO " (P17 employeur).
Il lui est précisé qu’après les deux échecs subis, les résultats sont attendus au niveau « satisfaisant » correspondant à une note égale ou supérieure à 16/10.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, après avoir rappelé que le commissionnement notifié en juin 2017 ne signifiait pas la validation de ses compétences, il doit être considéré que, dès mai 2017, M. [B] a été averti de ce qu’il avait deux modules à repasser en vue de son évaluation finale ; qu’il était donc informé de ce que sa formation n’était pas entièrement validée ; que la date, tardive, de cette évaluation finale, est justifiée par des circonstances exemptes de toute faute de l’employeur ; qu’il a été constaté, lors de celle-ci et par plusieurs interlocuteurs, d’importantes lacunes techniques et en matière de sécurité de l’intéressé, lesquelles ont été confirmées tant sur le terrain en novembre 2018 que lors de l’évaluation de seconde chance du 8 décembre 2017.
S’agissant de lacunes susceptibles d’impacter la sécurité, il doit être considéré que ni le refus de validation des acquis, ni la suspension des habilitations de l’intéressé ne sont fautives. Par conséquent, la non-affectation de l’intéressé sur un poste de TO Voie qui en découle, ne peut l’être non plus, pas davantage que les propositions de reclassement faites par l’employeur à l’intéressé, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été conformes à la réglementation applicable à la SNCF en pareille hypothèse.
Les considérations relatives à la tentative de rupture conventionnelle sont sans incidence à ce titre.
Dès lors, il doit être considéré qu’aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur. Il sera donc considéré que ladite prise d’acte produit les effets d’une démission, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
En conséquence, M. [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes financières afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II – Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que, pendant plus d’une année, il n’a pas été affecté à un poste de travail correspondant à sa formation ; que l’employeur a tenté, à deux reprises, soit de le rétrograder, soit de lui faire signer une rupture conventionnelle ; qu’une nouvelle formation de remise à niveau de 19 mois lui a été imposée pour occuper un poste de TO, sans qu’aucune formation ne lui soit par la suite dispensée, ni au sein de la brigade de [Localité 6], ni au sein de celle de [Localité 9] ; que, se sentant délaissé et isolé par son employeur, il a dû être placé en arrêt de travail pour burnout du 30 juillet au 3 août 2018 ; qu’il a par la suite été victime d’un accident de travail en faisant du débroussaillage le 17 août 2018, mission qui ne relevait nullement du poste de travail pour lequel il avait été embauché.
Pour sa part, l’employeur objecte qu’il a parfaitement respecté les obligations réglementaires, conventionnelles et contractuelles qui s’imposaient à lui, lui a fourni du travail et conteste toute rétrogradation arbitraire. En outre, il soutient que l’intéressé ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des éléments précédemment examinés que la non-affectation de M. [B] sur le poste de TO Voie était justifiée au vu de ses échecs répétés à ses différentes évaluations (janvier-février 2017, juillet 2017, et évaluations finales des 23 octobre et 8 décembre 2017), corroborés au surplus par les appréciations de responsables de chantier sur le terrain.
Face à cette situation, l’employeur indique lui avoir proposé :
— Un poste de technicien gestionnaire de moyen (TGM) de niveau de maîtrise qualification E, équivalente à celle de TO Voie ;
— Un poste, certes de niveau inférieur mais permettant un maintien de sa rémunération;
— Le maintien d’un cursus d’ATTS sur 19 mois avec nécessité de réussite sur l’ensemble des évaluations.
La réalité de ces propositions de poste, et de leur refus par l’intéressé, est confirmée dans ses écritures mais également dans le compte-rendu d’entretien professionnel du 15 juin 2018 (P20 employeur). La poursuite de la formation est quant à elle attestée par la « lettre de cadrage » du 30 mai 2018 précitée (P 17 employeur). La contestation de toute formation réelle lors des affectations au sein des brigades de [Localité 6] et de [Localité 9] n’est quant à elle pas étayée.
Il ressort de ces éléments qu’aucun manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ne peut être imputé à l’employeur : que le retard de l’évaluation finale est lié au caractère tardif de la date des évaluations de reprise de l’intéressé (24 juillet 2017, date choisie par l’intéressé), des congés de l’intéressé puis du changement de directeur ; que, face aux mauvais résultats de l’intéressé, l’employeur lui a proposé, en application du référentiel qui s’imposait à lui, des postes dont il n’est pas contesté qu’ils correspondaient aux préconisations dudit référentiel, outre la possibilité de tenter à nouveau sa formation pour parvenir au poste de TO Voie. Cette formation, en cours, a été interrompue par la prise d’acte du salarié.
Par ailleurs, les échanges autour d’une rupture conventionnelle ne peuvent être considérés comme fautifs, étant observé que les éléments contradictoires versés au débat ne permettent pas de déterminer laquelle des parties est à l’initiative de cette proposition.
En conséquence, aucun manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat n’est caractérisé.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens, et M. [B] débouté de sa demande afférente.
III – Sur la demande reconventionnelle au titre du non-respect de préavis.
Au visa de l’article 8 du chapitre 7 du statut, l’employeur sollicite la condamnation du salarié à lui payer un mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis, le salaire de référence s’élevant à 1 922,97 euros.
Le salarié ne formule pas d’observation particulière sur cette demande, mais soutient que le salaire de référence s’élève à 2 634,24 euros.
Sur ce,
L’article 8 du chapitre 7 du statut précité mentionne que « l’agent qui donne sa démission doit observer un préavis d’un mois s’il est commissionné, et de huit jours calendaires s’il ne l’est pas ».
La cour ne pouvant statuer ultra petita, le salarié sera condamné à payer à l’employeur la somme de 1 922,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
IV – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera réformé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, M. [B] sera condamné à payer la somme de 1 200 euros à l’employeur, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 octobre 2021 dans le litige opposant M. [B] et la société SNCF Réseau dans l’ensemble de ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail effectuée par M. [B] le 7 septembre 2018 produit les effets d’une démission ;
Déboute en conséquence M. [B] de l’ensemble de ses demandes afférentes à une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [B] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute M. [B] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à la société SNCF Réseau la somme de 1 922,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Condamne M. [B] à payer à la société SNCF Réseau la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Locataire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Public ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Prime ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Obligation de reclassement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Enseigne ·
- Procédure ·
- Cessation ·
- Public
- Appel ·
- Faillite personnelle ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Délai suffisant ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Conclusion
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Tva ·
- Titre ·
- Gestion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Registre ·
- Garde ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Témoin ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Force probante ·
- Demande ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.