Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 sept. 2025, n° 22/05339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juillet 2022, N° 20/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/05339 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON62
[B]
C/
S.A.S. SEMA E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Juillet 2022
RG : 20/00788
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[Y] [B]
né le 26 Septembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. SEMA E
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SEMA E exploite une entreprise exerçant l’activité principale de traiteur sous l’enseigne commerciale 'Serge Magner', ses clients étant aussi bien des professionnels que des particuliers, et compte près de 60 salariés permanents.
M. [Y] [B] a travaillé pour le compte de la société SEMA E à compter du 18 janvier 2001 en qualité de 1er maître d’hôtel dans le cadre de contrats à durée déterminée dits d’usage.
Le 3 septembre 2007, il a conclu un contrat à durée indéterminée en exécution duquel il a occupé le poste de 'responsable des plannings et du suivi des réceptions'.
Après avoir démissionné le 29 octobre 2008, il a poursuivi son travail pour le compte de la société SEMA E en qualité de 1er maître d’hôtel dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage, et ce jusqu’au 19 octobre 2019.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Saisi par M. [B] le 2 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 7 juillet 2022 :
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2009 ;
— dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 19 octobre 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SEMA E à payer au salarié les sommes de :
— 6 583,11 euros, outre 658,31 euros de congés payés, à titre de rappel de majorations d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2017 à octobre 2019,
— 4 213,16 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail,
— 8 426,32 euros, outre 842,63 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 22 835,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 639,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts courent au taux légal à compter du 8 juin 2020 pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires ;
— ordonné le remboursement par la société SEMA E des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à M. [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— dit que la société SEMA E devra transmettre à M. [B] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel des dispositions du jugement le déboutant de ses demandes de rappel de salaires interstitiels et d’indemnité pour travail dissimulé et lui allouant 12 639,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023 par M. [B] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025 par la société SEMA E ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
— Sur le rappel de majorations d’heures supplémentaires :
Attendu qu’à l’audience a été mis dans le débat l’absence de dévolution à la cour de la demande d’infirmation des dispositions du jugement relatives aux heures supplémentaires présentée par la société SEMA E dans ses conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' ;
Attendu que la société SEMA E n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement relatives aux heures supplémentaires dans ses conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023, soit dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile susvisé ; que, M. [B] n’ayant pour sa part pas interjeté appel de ce chef, ces dispositions sont donc définitives et la cour n’en est pas saisie ;
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu que la seule absence de majoration des heures supplémentaires sur le bulletin de paie ne constitue pas une infraction de travail dissimulé ; qu’en tout état de cause aucune intention de dissimuler le montant dû au salarié au titre des heures supplémentaires n’est caractérisée ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
— Sur le non-respect des règles relatives à la durée du travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les dispositions applicables, a justement retenu la méconnaissance, par la société SEMA E, des dispositions conventionnelles relatives à la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire et évalué le préjudice subi de ce chef par le salarié à 1 500 euros ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ;
— Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2009 :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a à bon droit requalifié la relation contractuelle à compter du 1er février 2009 et alloué à M. [B] une indemnité de requalification de 4 213,16 euros ; que la cour rappelle à ce titre que le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale, que cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois, et que l’indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel ; qu’elle observe enfin qu’en l’espèce il y a lieu de tenir compte des majorations des heures supplémentaires non appliquées ;
— Sur le rappel de salaire durant les périodes interstitielles :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a justement considéré que M. [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur durant les périodes interstitielles et l’a débouté de sa réclamation de ce chef ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a à juste titre retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société SEMA E ne peut valablement arguer de ce que M. [B] serait à l’origine de la rupture, alors même qu’elle ne prétend pas qu’il aurait démissionné ;
Attendu que, s’agissant de l’ancienneté de la salariée, il résulte de l’article R. 3243-1 du code du travail que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire ;
Qu’en l’espèce les bulletins de salaire de M. [B] mentionnent, depuis le mois de février 2009, le 18 janvier 2001 comme date d’ancienneté ; que la société SEMA E ne démontre aucunement que les parties auraient entendu ne pas reprendre l’ancienneté de la salariée et la fixer à la date ainsi précisée sur les fiches de paie ; que la cour retient dès lors, à l’instar du conseil de prud’homme, une ancienneté de M. [B] au 18 janvier 2001 ;
Attendu que, compte tenu d’une rémunération mensuelle de 4 213,16 euros telle que ci-dessus invoquée par M. [B], ce dernier a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 8 426,32 euros, outre 842,63 euros de congés payés, correspondant, conformément à l’article 30 de la convention collective HCR et à l’article L. 1234-1 du code du travail, à deux mois de salaire – rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
Qu’il peut également prétendre à une indemnité de licenciement de 22 835,33 euros calculée comme suit en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du :
[(10 x 4 213,16 € x 1/4) + (8,76 x 4 213,16 € x 1/3) ;
Qu’il a enfin droit, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire ; que postérieurement à la rupture de son contrat de travail il s’est vu confier différentes vacations au sein de sociétés de traiteur et a complété les revenus tirés de des activités de l’allocation chômage ; que son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société SEMA E des indemnités chômage éventuellement versées par France travail à M. [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’accueillir cette réclamation ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant elles confirmées ;
— Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à l’exception de celle afférent aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – qui produira intérêts à compter du jugement à hauteur de 12 639,48 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que les dispositions du jugement condamnant la société SEMA E à payer au salarié les sommes de 6 583,11 euros, outre 658,31 euros de congés payés, à titre de rappel de majorations d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2017 à octobre 2019 et déboutant l’intéressé de sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical sont définitives et que la cour n’en est pas saisie,
Confirme pour le surplus le jugement déféré, sauf à :
— porter à 25 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [Y] [B], cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 12 639,48 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— dire que le certificat de travail et l’attestation France travail conformes devront être remis dans le mois suivant la signification du présent arrêt,
Ajoutant,
Condamne la société SEMA E à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société SEMA E aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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