Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 juin 2025, n° 23/09210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 novembre 2023, N° 18/10290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09210 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK7W
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 09 novembre 2023
RG : 18/10290
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Juin 2025
APPELANT :
Me [O] [E] Notaire associé au sein de la SCP BARDE-de BAILLIENCOURT-[E]-JANIN
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEES :
La société [24]
[Adresse 2]
[Localité 10]
La société [23]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
ayant pour avocat plaidant Me Lorenzo BALZANO de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025 prorogée au 10 Juin 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La [15] (la Fondation) était propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 20] (54) et a décidé de le vendre à plusieurs sociétés, celles-ci devant procéder à sa division en sept parcelles et solliciter chacune un permis de construire sur chacune d’elles.
Le 11 juillet 2013, une promesse unilatérale de vente a été signée devant notaire, d’une part par la Fondation en qualité de promettant, et d’autre part les sociétés [21] (désormais [24] ci-après Quartus [Localité 14]) assistée par Me [E], notaire, [13] et [17] ([16]), en qualité de bénéficiaires aux termes de laquelle :
— la vente des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] était promise à la société [13],
— la vente de la parcelle [Cadastre 4] était promise à la société [23] pour un prix de 2.164.058 euros,
— la vente des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 9] était promise à la société [17],
— et en ce qui concerne la parcelle promise à la société [23], la promesse avait été consentie pour une durée expirant le 11 juillet 2015 à 16h.
Le 8 octobre 2015, un avenant a été signé par la Fondation et la société [23], toujours assisté de Me [E] (ci-après le notaire), prévoyant une prorogation jusqu’au 31 juillet 2016.
Le 12 juillet 2016, M. [X] a demandé au notaire de solliciter une nouvelle prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 auprès de son confrère intervenant auprès de la Fondation.
Aucun nouvel avenant n’a toutefois été signé et la Fondation s’est prévalue de la caducité de la promesse de vente.
Les sociétés [13] et [12] ont créé une société, la SNC [19], qui a conclu avec la Fondation une promesse unilatérale de vente portant sur la parcelle [Cadastre 4].
La SNC a cédé l’intégralité de ses parts sociales à la société [23] (1%) et à la société [25] (99 %) préalablement à l’acquisition du terrain qui est intervenue le 4 octobre 2017 pour un prix de 2.365.000 euros.
Par acte introductif d’instance du 12 octobre 2018, les sociétés [23] ont fait assigner Me [E] devant le tribunal de grande instance de Lyon (désormais tribunal judiciaire de Lyon) afin d’obtenir sa condamnation à réparer leur préjudice causé par sa faute.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré les demandes formées par la société [23] recevables,
— condamné le notaire à verser la somme de 132.621,72 euros à la société [25] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel lié au surcoût d’achat du terrain,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné le notaire à verser à la société [25] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le notaire aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl [18],
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 décembre 2023, le notaire a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, le notaire demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il est indiqué que M. [X] n’était pas mandataire social, mais assistant à la maîtrise d’ouvrage,
Au fond,
— déclarer irrecevable la société [23] faute de qualité, de droit et d’intérêt à agir,
— juger qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission,
— juger qu’il n’est pas démontré de préjudice ni de lien de causalité provenant de son chef,
— le mettre hors de cause,
Subsidiairement,
— juger qu’il n’est pas justifié d’une perte de chance raisonnable,
En tout état de cause
— débouter les sociétés [23] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés [23] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner solidairement les sociétés [23] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, les sociétés [23] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré les demandes formées par la société [23] recevables,
— l’infirmer en ce qu’il :
— a limité l’indemnisation due par le notaire à la somme de 132.621,72 euros,
— a limité la demande de condamnation formée contre le notaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros,
Et recevant les concluantes en leur appel incident, statuer à nouveau et :
— condamner le notaire à leur payer la somme de 199.932,58 euros correspondant à 99 % du surcoût ayant affecté le prix d’acquisition du terrain,
— condamner le notaire à payer à la société [23] la somme de 2.009,42 euros correspondant à 1 % du surcoût ayant affecté le prix d’acquisition du terrain,
— condamner le notaire à payer à la société [25] la somme de 39.600 euros correspondant à 99% du coût de rachat de la SNC [19],
— condamner le notaire à payer à la société [23] la somme de 400 euros correspondant à 1% du coût de rachat de la SNC [19],
— condamner le notaire à payer à la société [25] la somme de 64.095 euros correspondant aux frais généraux qu’elle a été contrainte d’engager pour le rachat du terrain,
— condamner le notaire à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de la Selarl [18] dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de la société [23]
Le notaire fait valoir que :
— il a été assigné par les sociétés [23] et [26] mais la première est uniquement l’associée de la seconde et ne dispose ni d’un intérêt ni d’une qualité à agir, l’assignation ne la cite pas mais elle essaie de se créer un droit d’agir par ses montages ; la promesse n’a pas été consentie à son profit et ne peut générer un préjudice direct, elle est donc irrecevable à agir,
— la jurisprudence applique la causalité adéquate, le préjudice doit être direct et certain et découler d’une perte de chance raisonnable,
— l’écran de personnes morales fait qu’un préjudice, à le supposer établi, ne serait qu’indirect, et ce n’est pas parce que la responsabilité du notaire qui reçoit l’acte est délictuelle que cela autorise n’importe qui à s’en prévaloir, et il est indifférent que [23] ait pu participer directement à l’acquisition si cela est démontré, elle n’a jamais eu de droits sur la promesse de vente,
— l’intérêt ne peut être issu d’une situation a posteriori.
La société [23] fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt personnel et direct à agir, peu important qu’elle ait été ou non titulaire de la promesse de vente dans la mesure où elle fait état d’un tel préjudice, ce qui découle de l’article 31 du code de procédure civile, en ce que si le terrain a été acheté via le truchement de la société [19], cette cession a été réalisée au profit de deux sociétés dont elle-même; la jurisprudence adverse se rapporte non à la recevabilité de l’action mais au bien-fondé des préjudices allégués ; l’invocation de la théorie de la causalité adéquate est également inadaptée, se rapportant au lien de causalité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, 'l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce, la société [23] qui n’était pas partie à l’acte de vente litigieux fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier découlant de la faute du notaire.
Si elle n’était effectivement pas partie à la promesse de vente litigieuse, cette société qui est impliquée financièrement dans l’achat effectif de la parcelle en cause reste cependant recevable à faire valoir un préjudice qui découlerait d’une faute du notaire dans le cadre de l’exécution de la première promesse.
L’intérêt à agir d’une partie ne doit effectivement pas être confondu avec le bien fondé de la demande et le jugement est confirmé en ce qu’il a à juste titre retenu que les prétentions de la société [23] étaient recevables, l’examen d’un lien de causalité entre les fautes invoquées à l’encontre du notaire et le préjudice dont la société [23] se prévaut relevant effectivement d’un examen au fond de l’affaire.
Sur la faute du notaire
Le notaire fait valoir que :
— la motivation du jugement confond la mission de rédaction d’acte et la qualité de conseil d’une partie ; la relation du notaire et l’un des protagonistes qui n’est pas le mandataire social de [26] est indifférente et le jugement occulte la position du vendeur qui avait déjà témoigné de l’absence de prorogation possible et il n’existe aucune obligation formelle à présenter une telle demande par notaire,
— la société [23] invoque un seul courriel et ne démontre pas depuis 4 ans qu’il émane d’une personne habilitée à représenter la société [25] à cette date, M. [X] étant simplement assistant à maîtrise d’ouvrage sans capacité juridique pour signer une promesse de vente et engager une société tierce,
— le report n’était pas accordé dans le mail du 1er décembre 2016 de la Fondation, suite à la détérioration des relations, il n’était pas non plus démontré qu’il avait été procédé au cautionnement bancaire,
— ce n’est pas le notaire qui a laissé passer la date butoir mais la société [25], professionnel de la promotion immobilière, qui connaissait parfaitement le délai et était en lien direct avec le promettant, mais n’a effectué aucune démarche ; il n’avait pas à négocier et n’était pas le mandataire des parties, les sociétés n’avaient pas besoin de lui pour solliciter la prorogation,
— le mail du 12 juillet 2016 ne justifie pas un accord sur un avenant, la question n’est pas un défaut de transmission mais le refus de report du vendeur,
— le seul préjudice invoqué est une différence de prix d’acquisition mais la situation est du propre fait des sociétés,
— il n’existe aucune faute déontologique, laquelle par ailleurs ne génère pas nécessairement une responsabilité civile, il n’avait pas d’obligation de remettre son propre dossier et il a communiqué en leur temps les pièces reçues, sans rétention, n’ayant pas à communiquer son dossier interne,
— il n’avait qu’un devoir d’information, la date de la promesse était connue, il n’existe aucune instance sur une faute déontologique.
Les intimées répliquent que :
— le notaire avait reçu comme instruction de solliciter une prorogation de délai auprès du vendeur, mais la non transmission de la demande constitue une faute de nature à entraîner la responsabilité du notaire ; en raison de son inaction, [26] n’a pu obtenir ni solliciter un report,
— les seules obligations du notaire étaient d’assister les parties à la rédaction de l’acte et de respecter les instructions de l’acquéreur et il ne lui était pas demandé de négocier,
— la connaissance de la date butoir ne peut exonérer le notaire de sa faute, c’est justement parce que l’acquéreur connaissait cette date que l’instruction a été donnée,
— le notaire ne peut arguer de la vente pour prétendre que les parties étaient en lien et susceptible de négocier sans son intervention, elles ont dû prendre un contact direct avec la Fondation pour négocier le montage d’acquisition uniquement parce que le notaire n’a pas respecté les instructions,
— M. [X] a procédé à la demande de [25] en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, et notamment à la signature des actes notariés nécessaires à la réalisation du projet, les instructions données au notaire s’inscrivent dans le cadre de cette mission, et reflètent la position du maître de l’ouvrage ; le notaire avait précédemment répondu à ses demandes et instructions,
— il y a eu une relation privilégiée entre le notaire et l’assistant à maîtrise d’ouvrage ; le notaire a prêté son concours au projet d’acquisition du terrain par un tiers en septembre 2016 et présenté par M. [X], ce qui expliquerait qu’il n’ait pas été répondu aux instructions ; cette évidente collusion a interrompu les discussions de la Fondation avec la société tiers ; ces affirmations n’ont rien de diffamatoires ou vexatoire,
— le notaire n’a pas respecté ses obligations déontologiques et professionnelles par sa non transmission, il n’a pas remis les pièces de son propre dossier (en copie) comme les concluantes étaient en droit de le demander.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il est rappelé que le notaire doit s’assurer de l’efficacité des actes auquel il prête son concours.
En l’espèce, il est uniquement reproché au notaire de ne pas répondu à une instruction de son client en ne transmettant pas la demande de prorogation et de ne pas avoir en conséquence fait connaître la réponse. Il n’est pas imputé au notaire un comportement fautif dans la négociation de l’achat de sorte que les arguments du notaire sur ce point sont vains.
Le courriel adressé au notaire le 12 juillet 2016 par M. [X] est sans ambiguïté sur l’instruction donnée en ce qu’il précise 'pour faire suite à notre dernière conversation, je te prie de bien vouloir prendre attache auprès de ton confrère Maître [R] afin d’établir un avenant à la promesse de vente de [Localité 20] pour décaler la date de réitération prévue à fin juillet 2016 au 31 décembre 2016. En effet, nous sommes toujours en attente de la délivrance du permis de construire. Ce retard est dû essentiellement à une demande de la mairie sur la problématique des accès et des servitudes entre les différentes parcelles.
Il n’est pas contestable qu’il a bien été demandé au notaire de solliciter une prolongation du délai pour le compte de la société [25] et le notaire ne peut exciper de la qualité de M. [X], rédacteur du courriel pour justifier de son inaction alors que :
— la société [25] n’a jamais contesté la qualité à agir pour son compte de M. [X],
— les fonctions d’assistant à maîtrise d’ouvrage de ce dernier lui permettaient d’accomplir cette diligence,
— le notaire n’a jamais contesté la qualité de M. [X] auparavant,
— il était aisé pour le notaire, en cas de doute, alors que le courriel employait un tutoiement révélant une proximité manifeste, d’obtenir la confirmation souhaitée mais tel n’a pas été le cas, le notaire n’ayant pas demandé la précision et ayant fait le choix de ne pas répondre à la demande.
La cour relève cependant que la société [25] ne procède que par allégations lorsqu’elle prétend que le notaire aurait pu agir pour les intérêts de M. [X] en n’exécutant pas l’instruction donnée par ce dernier ; ceci ne résulte ni du courriel litigieux, ni d’autres éléments de la procédure, même si le notaire a pu intervenir ensuite pour un tiers présenté par M. [X].
Il n’importe pas ensuite que la société [25] ait connu la date butoir, ce qui n’a pas d’effet sur la diligence demandée par la cliente mais non effectuée par le notaire ; au contraire, la demande a été présentée au notaire justement compte tenu de la date butoir connue. Les liens supposés entre vendeur et acquéreur et leur capacité de négociation sont également sans effet en présence d’une demande précise adressée au notaire par son client. Il en est de même du fait que la parcelle ait finalement été acquise.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que le notaire avait commis une faute en ce qu’il s’était abstenu de transmettre à son confrère assistant la Fondation la demande de son client de conclure un nouvel avenant destiné à définir un nouveau délai.
Sur le préjudice
Le notaire affirme que :
— il n’existe aucun préjudice, le report n’était pas accordé et d’autres conditions étaient non levées d’où l’absence de régularisation, le coût foncier n’a pas été le même, et si le terrain a été payé plus cher, il n’est pas démontré que le gain net a été inférieur,
— sur la répartition du préjudice, la société [23] demande 1% pour contourner une irrecevabilité ; le groupe [23] a contourné de manière déloyale le refus de la Fondation pour pouvoir invoquer un vice du consentement et cette manoeuvre ne peut générer un préjudice ; si la Fondation avait connu la manoeuvre, elle aurait sans doute refusé,
— le surcoût allégué n’est pas un préjudice, le décalage d’un an justifie le prix, les conditions précédentes n’étaient pas toutes levées,
— la vente a été faite au profit d’une société de paille mais juridiquement distincte,
— sur le coût de rachat du capital de [19], (coût du montage du portage), ce n’est pas un préjudice mais le fruit d’un accord entre les parties et une déloyauté contractuelle, et on ne sait pas qui revendique,
— sur les frais généraux, les diligences supplémentaires requises de résultent pas directement de la caducité de la promesse, mais sont le fruit de pratiques légalement contestables.
— toute perte de chance n’ouvre pas droit à réparation, celle-ci doit être raisonnable ; or, il y avait déjà eu un report de deux ans, et la Fondation n’a jamais indiqué qu’elle ouvrait la voie à un nouveau report, de sorte que cette perte de chance n’est pas raisonnable, la perte de chance retenue de 66% est non fondée, et le vendeur était en droit de modifier le prix de vente.
Les sociétés [23] font valoir que :
— le montant des condamnations prononcées ne correspondent pas à leurs préjudices réels, le terrain a été acheté pour un coût global bien supérieur à ce qui aurait été versé initialement et il a fallu mettre un schéma alternatif d’acquisition de la propriété,
— le portage est une opération légale, sans que [22] ne prenne directement part à cette vente en raison de la perte de confiance due au manque de diligence de son notaire, ce à quoi la fondation ne s’est pas opposée,
— les tensions avec la Fondation proviennent de l’immobilisme qui leur est imputé, alors que les relations étaient jusque là excellentes, et si le refus de prorogation avait été connu, l’acquéreur aurait pu décider de renoncer aux conditions non réalisées et se mettre en l’état de lever l’option,
puisque les conditions suspensives n’étaient pas de potentiels obstacles à la mise en oeuvre du projet,
— il existe dès lors un préjudice de 200.942 euros, puisque selon la jurisprudence, lorsqu’il est certain qu’informée, la victime aurait pris une décision de nature à éviter le dommage, la réparation doit être intégrale,
— la société [23] devait intégrer la SNC qui devait avoir deux associées et elle a subi un préjudice lié directement à la faute du notaire,
— plusieurs sommes ont dû être exposées pour le rachat et pour les frais généraux (ressources humaines confirmées par les salariés) alors que la Fondation a refusé de nouvelles négociations.
Réponse de la cour
* le préjudice de la société [23]
Cette société n’était pas présente dans le cadre de la première promesse de vente et n’aurait retiré aucun avantage financier de cet acte. Or, la responsabilité du notaire et les préjudices découlant de sa faute ne concernent que la première promesse.
Si elle a accepté de participer à l’acte d’acquisition via la création de la SNC, elle ne peut sérieusement prétendre subir un préjudice en raison de la caducité d’une promesse antérieure à laquelle elle n’était pas partie et revendiquer une perte financière.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire.
* le préjudice de la société [25]
De manière liminaire, la cour relève qu’il ne peut être présupposé que le vendeur a été trompé lors de la vente effective de la parcelle par l’attitude de la société [25], grâce à un contournement déloyal du refus de la Fondation. Cette dernière n’est pas en cause ; le notaire ne peut s’exprimer à sa place et l’opération de portage n’est pas prohibée. Il est donc vain pour le notaire de critiquer le mode d’acquisition finalement choisi, lequel n’a pas été remis en cause par le vendeur et ne fait pas débat.
La société [25] ne prétend plus qu’elle aurait pu obtenir un nouveau report mais elle fait valoir qu’avisée d’un refus de report après demande du notaire pour son compte, elle aurait pu alors décider de renoncer aux conditions non réalisées et se mettre en l’état de lever l’option, puisque les conditions suspensives n’étaient pas de potentiels obstacles à la mise en oeuvre du projet selon elle.
Il n’existe aucune certitude qu’elle aurait été effectivement en mesure de lever l’option avant le 31 juillet si elle avait connu la position de refus de la fondation de sorte que seule l’existence d’une perte de chance indemnisable doit être examinée.
S’agissant de l’existence d’une perte de chance d’avoir pu lever l’option avant le 31 juillet pour l’acquéreur, il ressort des éléments du dossier qu’il y avait déjà eu un report de deux années à sa demande.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de l’acquisition postérieure aux termes d’un montage financier faisant intervenir plusieurs sociétés qu’avant le 31 juillet, il existait pour la société [25] une probabilité raisonnable de lever l’option dans un délai particulièrement contraint, aucune démonstration n’en étant concrètement rapportée par l’intimée.
L’existence d’une perte de chance indemnisable n’est donc pas établie.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de condamnation à paiement au titre d’une perte de chance et la société [25] est déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive
Le notaire invoque des propos 'diffamatoires’ et déplacés portant atteinte à sa probité et le caractère abusif de la procédure, ce que conteste la société [25].
Réponse de la cour
Si l’acquéreur évoque une certaine collusion entre le notaire et le maître de l’ouvrage délégué, les termes employés par les intimées ne dépassent pas l’argumentation nécessaire pour faire valoir leur thèse sur le déroulement des opérations d’achat de la parcelle litigieuse de sorte qu’il n’y a pas de préjudice vexatoire indemnisable au profit du notaire.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute et Maître [E] dont la faute a été retenue supra ne démontre pas ce caractère abusif.
Le jugement est confirmé en conséquence en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts du notaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge des intimées qui succombent sur leurs demandes en paiement.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a :
— dit que les prétentions de la société [23] étaient recevables,
— débouté la société [23] de sa demande en paiement de dommages intérêts,
— débouté Maître [O] [E] de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [24] de ses prétentions à l’encontre de Maître [E].
Condamne les sociétés [24] et [23] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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