Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 sept. 2025, n° 25/07397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07397 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRM6
Nom du ressortissant :
[X] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le 24 Janvier 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 30 septembre 2022 a condamné M. [X] [Z] à une peine d’interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Par décision en date du 16 juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2025.
Le 19 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 22 juillet 2025.
Le 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 12 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [X] [Z] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 septembre 2025 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de M. [X] [Z] pour une durée de quinze jours.
M. [X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 15 septembre 2025 à 10 heures 57 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [X] [Z] a refusé de comparaître.
Maître Camille DACHARY a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [X] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le Conseil de M. [X] [Z] soutient que l’administration ne démontre pas que les conditions de la troisième prolongation sont remplies.
Le Conseil de la préfécture fait valoir que les conditions de la troisième prolongation sont remplies.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
M. [X] [Z] a été condamné le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de LYON pour des faits de rebellion en récidive, maintien irregulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et détention non autorisée de stupéfiants en récidive à une peine de 12 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire français qu’il a intégralement purgé avant d’être placé en rétention administrative.
Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 30 septembre 2022 à une peine d’interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Il convient de rappeler que les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace;
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés et récents suffisent à établir que M. [X] [Z] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités tunisiennes dès le 16 juin 2025 qui ont répondu dès le 10 juillet 2025 ne pas reconnaître l’intéressé puis ont saisi les autorités algériennes dès le 10 juillet 2025 aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez passer consulaire et ont par la suite procédé aux relances utiles les 22 juillet, 25 juillet, 06 août, 13 aout, 14 aout, 22 août, 28 août, 5 et 12 septembre 2025; que l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles; qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [X] [Z] ,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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