Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 19 févr. 2025, n° 23/09131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09131 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK2I
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
Au fond
du 15 novembre 2023
RG : 22/06388
ch 1 Cab 01 A
[W]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 19 Février 2025
APPELANTE :
Mme [L] [W]
née le 30 Janvier 1973 à [Localité 10] (Rhône)
Chez Monsieur [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Alexandre GILLIOEN de la SELARL GILLIOEN, avocat au barreau de LYON, toque : 1264
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentés par Georges-Michel GUEDES, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de [F] [H],[M] [P], greffières stagiaires et de [U] [D], [S] [N], [K] [C], [Z] [Y], [I] [O] [G], stagiaires ENM
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [W] est née le 30 janvier 1973 à [Localité 10].
Le 22 octobre 2008 et le 05 décembre 2016, elle s’est vue opposer par le greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon, la délivrance d’un certificat de nationalité française aux motifs qu’elle ne justifiait pas de sa résidence habituelle en [7] entre l’âge de 13 ans et de 18 ans.
Le 30 janvier 2017, le consulat de France à [Localité 18] lui a également opposé un refus, la renvoyant à contester le refus de délivrance initial.
Par exploit d’huissier du 30 juin 2022, Mme [W] a fait assigner M. le procureur de la République de Lyon devant le tribunal judiciaire afin de voir déclarer qu’elle est de nationalité française en application de l’article 44 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1974, applicable à l’espèce et que soit ordonnée la délivrance d’un certificat de nationalité française, outre les dépens et le paiement de frais irrépétibles.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamné Mme [W] aux entiers dépens, et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 07 décembre 2023, l’intéressée relève appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 juin 2024, Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement du 15 novembre 2023 déféré, de dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française pour être née et avoir résidé de manière habituelle en France jusqu’à sa majorité, d’ordonner la mention de l’article 28 du code civil, de condamner le ministère public au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil, de dire les dépens à la charge du Trésor Public.
Au soutien de son appel, Mme [W] fait valoir qu’elle remplit les conditions de l’article 44 du code de la nationalité, en ce qu’elle est née en France de parents étrangers et a vécu dans les cinq ans ayant précédé sa majorité en France auprès de ses parents, se référant en cela aux différentes pièces qu’elle communique, et qu’elle détaille. Elle précise que sa soeur aînée s’est vue reconnaître la nationalité française par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 mars 2022, sur le même fondement.
Elle attribue à une simple erreur matérielle les problèmes de date de sa naissance différemment portées sur certains des documents versés au dossier ; elle soutient qu’il appartenait à la juridiction saisie de demander la clarification de pièces si elle avait un doute sur leur contenu; elle conclut qu’en tout état de cause, une simple erreur matérielle ne saurait affecter la procédure,que les différentes pièces qu’elle communique attestent de sa présence en France au cours des 05 années précédant sa majorité soit entre le 30 janvier 1986 et le 30 janvier 1991, et qu’elle résidait en France à la date de sa majorité, soit le 30 janvier 1991,et qu’en tout état de cause étant mineure, elle ne pouvait vivre ailleurs qu’auprès de ses parents.
En réponse, le ministère public conclut, aux termes de ses écritures notifiées le 23 mai 2024, à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire que Mme [L] [W], née le 30 janvier 1973 à [Localité 10] n’est pas de nationalité française, avec mention telle que prévue par l’article 28 du code civil.
Analysant les pièces communiquées par Mme [W], il considère qu’elle ne justifie pas d’une résidence en [7] telle qu’exigée par la loi, au vu de leur imprécision notamment ou de leur insuffisance à établir l’effectivité de sa présence sur le territoire national, et indique qu’au jour de sa majorité, Mme déclare elle-même être installée en Tunisie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté dans les formes et délais légalement impartis est régulier et recevable.
Mme [W] s’est acquittée du timbre fiscal prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts.
Sur la recevabilité de l’action
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice le 26 février 2024.
La procédure est régulière à cet égard.
L’action est donc recevable et la cour peut donc régulièrement statuer sur la demande.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, la cour est saisie de la nationalité française par naissance et résidence en [7] au sens de l’article 44 du code de la nationalité.
Sur la charge de la preuve
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à Mme [W] de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de la nationalité française, qu’elle revendique, sont remplies, dès lors qu’elle s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Au fond
En application de l’article 17-2 du code civil, l’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
L’intéressée est devenue majeure le 30 janvier 1991, l’âge de la majorité devant être pris en compte est 18 ans, l’abaissement de la majorité de 21 à 18 ans résultant de la loi n°74-631 du 05 juillet 1974.
C’est donc en application de l’article 44 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 09 janvier 1973, modifié par la loi du 05 juillet 1974 que sera appréciée la situation de Mme [W].
Aux termes de ce texte, 'Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en [7] ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales'.
Il revient à [L] [W] de rapporter la preuve des conditions cumulatives suivantes à savoir :
— qu’elle est née en France, de parents étrangers,
— qu’elle résidait en France lorsqu’elle est devenue majeure le 30 janvier 1991,
— qu’elle a eu sa résidence habituelle en [7] de façon continue durant les 5 années qui ont précédé sa majorité, soit au moins du 30janvier 1986 au 30 janvier 1991
Sur la naissance en France de [L] [W] de parents de nationalité étrangère
La naissance de Mme [L] [W] en France ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 12 mars 2022 par l’officier de l’état civil de [Localité 11], selon laquelle l’intéressée est née le 30 janvier 1973 dans son ressort.
En revanche, cette copie intégrale est inopérante pour attester de la nationalité étrangère de ses parents, tout comme la fiche familiale du 27 juillet 1982, émanant de la mairie de [Localité 19]. Mme ne produit sur cette condition, aucun document attestant de la nationalité étrangère de ses parents. La simple indication, dans les pièces communiquées, et en particulier les pièces d’état civil sus-évoquées que chacun de ses parents est né en Tunisie ne suffit pas à établir leur nationalité tunisienne.Quant aux photocopies de sa carte d’immatriculation auprès du Consulat général de Tunisie à [Localité 8] faite le 09 mars 1990, elle justifie seulement, en l’absence de toute indication sur la filiation, que Mme dispose d’un passeport (sous-entendu tunisien) valable au 13 janvier 1992, document personnel dont il ne peut être tirée aucune conclusion concernant ses père et mère.
Sur sa résidence en [7] au jour de sa majorité
La loi n°74-631 du 05 juillet 1974 a abaissé l’âge de la majorité de 21 à 18 ans. C’est dès lors au 30 janvier 1991 que doit être vérifiée cette condition. Mme [W] affirme avoir résidé en France jusqu’à la fin de l’année 1991, sans autre précision et sans se référer à l’une ou l’autre pièce communiquées alors même que c’est sur elle que pèse la charge de la preuve, et que dans sa requête, comme l’ont justement relevé les premiers juges, elle affirme vivre en Tunisie depuis 1989.
La cour note pour sa part que, selon la photocopie communiquée, la carte nationale d’identité française de l’appelante a été établie le 08 mars 1990. Sa carte d’immatriculation auprès du Consulat général de Tunisie à [Localité 8], l’a été le 09 mars 1990. Quant aux attestations de Mme [A], directrice du centre d’animation [Localité 16] ou du docteur [X] [V], elles indiquent seulement pour la première que Mme fréquentait régulièrement le centre d’animation [Localité 16] durant la période 1987-1991, et pour la seconde, qu’elle avait été son médecin jusqu’à 1991, sans autre précision.
Quant au certificat de scolarité, attribué au lycée professionnel [Localité 12], délivré le 13 septembre 2014, outre le fait qu’il comporte une date de naissance qui n’est pas celle ressortant de la copie intégrale d’acte de naissance de l’appelante, il précise que [W] [L] a été inscrit(e) dans son établissement 'depuis le 1 septembre 1989 au 30 juin 1991, ou a suivi régulièrement les cours'. Il apparaît toutefois que le signataire de ce document administratif ne peut pas être identifié, faute de préciser si c’est effectivement le proviseur qui l’a visé, ou un de ses délégués dont l’identité et la qualité doivent être, en tout état de cause, identifiables, ce qui n’est pas le cas, contrairement aux préconisations de l’article 335-15 du code de l’éducation applicable depuis le 22 juin 2000.
La cour note que Mme [W] n’a pas sollicité de cet établissement un nouveau document précis, et ne justifie donc pas que cette condition est remplie.
Enfin, la traduction française de l’acte tunisien de mariage, contracté à [Localité 6], le 13 septembre 2021, pardevant notaire, permet de retenir que Mme [W] était dite titulaire de la CNI n° 5623729 délivrée le 15 mars 1989 par la police de [Localité 6], confortant ainsi de sa présence en Tunisie à cette époque comme elle l’a déclarée dans sa requête.
Sur sa résidence en [7] durant les cinq années ayant précédé sa majorité.
Mme [W] doit démontrer qu’elle a résidé en France entre le 30 janvier 1986 et le 30 janvier 1991.
A cet égard, le seul fait, comme Mme [W] le soutient, qu’elle était à l’époque mineure et en tant que telle, tenue de résider avec ses parents ne suffit pas à établir que cette condition est remplie, un mineur pouvant vivre en dehors du foyer familial.
Si, comme Mme [W] le soutient, la preuve de la résidence dans les cinq ans précédant la majorité peut être notamment rapportée par des documents administratifs, de santé, de scolarité, encore faut-il que ces documents soient précis.
S’agissant des documents administratifs, les photocopies de sa CNI française délivrée le 08 mars 1990 ou de sa demande de CNI le 13 mars 2000, de sa carte d’immatriculation au Consulat général de Tunisie à [Localité 8] du 09 mars 1990, les éléments relatifs à ses passeports tunisiens délivrés à des dates postérieures à la période considérée n’apportent aucun élément utile.
L’attestation de la mairie de [Localité 19] du 07 mars 1990, selon laquelle le couple [W] avait le plein exercice de l’autorité parentale, et accordait une autorisation à se rendre à l’étranger, ne comporte pas le prénom de l’enfant mineur concerné par cette démarche. Or, M. et Mme [W] ont eu neuf enfants, nés entre 1959 et 1973, selon la fiche familiale remise.
S’agissant de l’attestation de Est métrople habitat, du 11 juin 2014, elle indique que le couple [W], ainsi que leurs cinq enfants, dont un prénom est surchargé, ont été locataires d’un bien du 1er mars 1980 au 28 février 1987, sans que cela n’établisse la résidence effective et permanente de l’appelante en France durant cette période. L’attestation de l’OPAC du 06 janvier 2009 ne contient aucune information complémentaire à ce titre. Comme le fait justement observer le ministère public, le directeur financier qui l’a signée ne peut attester de la présence effective de [L] auprès de ses parents, entre le 1er mars 1980 et le 28 février 1987.
Les documents d’ordre médical, quant à eux, comprennent une facture de frais d’optique, qui est en partie illisible, et ne contient pas le prénom du bénéficiaire des soins, ni la date de naissance de la personne concernée par les frais engagés.
Les photocopies du carnet de santé de l’appelante énoncent un certain nombre d’informations d’ordre vaccinal, ou de suivi médical ponctuel sur les années 1979 à 1984, ce qui ne recouvre pas la période utile, tout comme le bon de vacances de 1985.
L’attestation du docteur [X] [V], du 22 mars 2022, établie à la demande de l’appelante, se limite à indiquer qu’elle est le médecin de la famille [W] depuis 30 ans, et de [L] [W] jusqu’à 1991 à [Localité 19], sans autre précision utile permettant d’évaluer précisément la présence de l’intéressée en France au cours des cinq années ayant précédé sa majorité.
Sur les éléments scolaires et extrascolaires, Mme [W] verse en procédure deux attestations de Mme [A], du 17 juillet 2017, qui, en des termes similaires indiquent que [L] [W], née le 31 janvier 1973 à [Localité 9], fréquentait régulièrement le centre d’animation [Localité 14] durant la période de 1987 à 1991. Outre la différence de date de naissance, (31 janvier et non 30 janvier) également constatée dans d’autres pièces, ce document ne permet pas d’apprécier précisément la présence effective de Mme [W] en France durant ces cinq années.
C’est en des termes similaires, et donc également inopérants, que M. [E], directeur du même centre social, atteste, le 17 mars 2022, que [L] [W] avait régulièrement fréquenté ledit centre, et que Mme [W] (mère) 'venait régulièrement pendant la période des vacances récupérer ses petits et faire des activités avec eux'.
Mme [W] remet plusieurs certificats de scolarité. Celui du 23 mai 2014, établi par la directrice de l’école élémentaire [Localité 15], établit seulement que l’enfant était inscrite sur les registres de l’année scolaire 1979-1980 à l’année 1986-87. Tout au plus, le certificat de la principale du collège les [13] indique que Mme était inscrite en 6ème en 1987-88, et en classe de 5ème en 1988-1989, en qualité d’externe libre.
Quant au certificat du lycée professionnel [Localité 12], du 13 septembre 2024, attestant de son inscription du 1er septembre 1989 au 30 juin 1991, comme il a déjà été rappelé ci-dessus, outre l’année de naissance erronée, qu’il énonce, son signataire ne peut être identifié.
La photocopie d’un extrait du registre matricule, non daté, ne précisant pas de quel établissement scolaire il émane, quelle année scolaire il vise, permet tout au plus de savoir que l’un des élèves répertoriés, autre que [L] [W], a quitté l’établissement le 06 septembre 1982, pour rejoindre une autre structure scolaire située à Villeurbanne.
Enfin, il ne saurait être tiré argument des certificats de scolarité concernant [T] [W],ni du jugement ayant reconnu la nationalité française de cette dernière, chaque situation étant appréciée au regard des éléments concernant le requérant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et comme l’ont justement retenu les premiers juges, Mme [L] [W] échoue à démontrer que les conditions de l’article 44 du code de la nationalité sont en l’espèce réunies.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Lyon, rendu le 15 novembre 2023, ayant débouté Mme [L] [W] de ses demandes, sera confirmé, y ajoutant, il sera dit que Mme [L] [W] née le 30 janvier 1973 à Lyon 4ème arrondissement n’est pas de nationalité française.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L] [W] succombant en ses demandes supportera la charge des dépens
Il sera dit n’y a avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 novembre 2023,
Y ajoutant,
Dit que Mme [L] [W] née le 30 janvier 1973 à [Localité 11] (Rhône – France) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l’acte de naissance de l’intéressée conformément à l’article 28 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [W].
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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