Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 sept. 2025, n° 22/05401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 juin 2022, N° F20/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/05401 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OODX
S.A.S. A.F-SOLUTION
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Juin 2022
RG : F20/00418
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. A.F-SOLUTION
N° SIRET: 394 175 624 00011
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [G]
né le 05 Mai 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
[Z] DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [G] a été engagé le 21 mars 2018 par la société A.F-SOLUTION selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable des ventes, statut cadre, niveau VIII, échelon 2 de la convention collective nationale de la métallurgie des ingénieurs et cadres. Ce contrat s’inscrivait dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours pour un salaire mensuel s’élevant à 4 537,67 € bruts intégrant un avantage en nature au titre de la mise à disposition d’un véhicule particulier.
A compter du 8 avril 2019, M. [G] a en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 septembre 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.
Le 10 octobre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Le 21 octobre 2019, la société A.F-Solution lui a notifié son licenciement pour inaptitude et a levé la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2019, M. [G] a, par la voix de son conseil, contesté son licenciement en faisant valoir que son inaptitude était due à un surmenage professionnel consécutif à une importante surcharge de travail sur lequel il avait alerté la direction.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon à l’effet d’obtenir à titre principal, le prononcé de la nullité de la convention de forfait et la condamnation de l’employeur au paiement :
— de rappels de salaire pour la période du 1er au 7 juillet 2019, pour la journée du 21 octobre 2019 et pour heures supplémentaires ainsi que des congés payés afférents,
— de dommages et intérêts pour atteinte au droit au repos et en compensation des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire au repos, pour non versement de la prime annuelle contractuelle et pour exécution fautive du contrat de travail,
— de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, du complément d’indemnité légale spécifique de licenciement, d’une indemnité compensatrice d’une journée de congés payés ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré nulle et non opposable la convention de forfait en jours appliquée à M. [G],
— débouté M. [G] :
' de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte au droit au repos et par absence de contrôle de la charge et de l’organisation du travail dans les conditions posées par l’ancien article L.312l-46 du code du travail,
' de sa demande à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
' de sa demande à titre de dommages et intérêts correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire au repos,
— condamné la société A.F-Solution au paiement des sommes suivantes :
' 219,31€ bruts pour la journée de 21 octobre 2019, outre 21,93 € au titre des congés payés afférents,
' 1 325,76 € bruts à titre de rappels de salaires pour la période du Ier au 7 juillet 2019, outre 132,58 € de congés payés afférents,
' 8 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail,
— débouté M. [G] :
' de sa demande à titre de dommages en réparation du préjudice subi du fait du non-versement de la prime annuelle contractuelle,
' de sa demande concernant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, de complément d’indemnité légale spécifique de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A.F-Solution anciennement dénommée Distriflex à régler à M. [G] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouté la société A.F-Solution anciennement dénommée Distriflex de toute demande reconventionnelle.
La société A.F-Solution a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 octobre 2022, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] :
' de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte au droit au repos et par absence de contrôle de la charge et de l’organisation du travail dans les conditions posées par l’ancien article L.312l-46 du code du travail,
' de sa demande à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
' de sa demande à titre de dommages et intérêts correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire au repos,
' de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non versement de la prime annuelle contractuelle,
' de sa demande concernant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, de ses demandes consécutives d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, de complément d’indemnité légale spécifique de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré nulle et non opposable la convention de forfait en jours appliquée à M. [G],
' condamné la société au paiement des sommes de 219,30 € bruts pour la journée du 21 octobre 2019, outre 21,93 € au titre des congés payés afférents, de 1 325,76 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1 er au 7 juillet 2019 outre 132,58 € de congés payés afférents, de 8 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail et de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
' l’a déboutée de toute demande reconventionnelle,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement, les réduire en considération de son ancienneté,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile et les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 9 décembre 2022, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré nulle et non opposable la convention de forfait en jours prévue à son contrat de travail,
' condamné la société A.F-Solution au paiement des sommes de 219,30 € bruts pour la journée du 21 octobre 2019, outre 21,93 € au titre des congés payés afférents, de 1 325,76 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1 er au 7 juillet 2019 outre 132,58 € de congés payés afférents et de 8 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail 'sauf à ramener le quantum de la condamnation à la somme de 15 000 € nets’ (sic),
' condamné la société A.F-Solution à lui régler la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
' débouté la société A.F-Solution de toute demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses autres demandes,
— condamner la société A.F-Solution à lui payer les sommes suivantes :
' 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte au droit au reposet par l’absence de contrôle de la charge et de l’organisation du travail dans les conditions posées par l’ancien article L.3121-46 du code du travail,
' 22 596,19 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 2.259,62 € au titre des congés payés aff érents.
' 6 098,34 € nets à titre de dommages et intérêts correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire au repos,
' 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-versement de cette prime annuelle contractuelle,
' 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société A.F-Solution à lui payer les sommes suivantes :
' 12 851,01 € à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 285,11 € au titre des congés payés aff érents,
' 1 862 € nets à titre de complément d’indemnité légale spécifique de licenciement,
' 174,52 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 8 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 500 € pour les frais d’appel,
' les dépens.
— débouter la société A.F-Solution de toute demande reconventionnelle,
— subsidiairement, confirmer le jugement dans son intégralité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la convention de forfait
M. [G] fait valoir :
— que la convention collective applicable ne contient aucune disposition sur les conventions de forfait en jours,
— que la société A.F-Solution ne justifie pas d’un accord d’entreprise,
— que l’employeur a été défaillant dans le suivi de sa charge de travail.
La société A.F-Solution fait valoir qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas établi un bilan annuel de la charge de travail du salarié, celui-ci ayant travaillé moins d’un an.
L’article L.3121-55 dispose 'La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.'
L’article L.3121-63 prévoit que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
En l’espèce, la convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui ne comporte pas de dispositions en matière de convention de forfait.
Le conseil de prud’hommes a justement retenu que, faute pour l’employeur de justifier d’un accord d’entreprise autorisant le recours au forfait en jours, la convention de forfait prévue au contrat de travail de M. [G] était nulle.
La convention de forfait étant nulle, M. [G] était soumis à l’horaire légal de 35 heures.
Sur les heures supplémentaires
M. [G] fait valoir :
— qu’il travaillait 9 heures par jour conformément aux horaires habituels d’ouverture de l’agence,
— qu’il travaillait en outre à son domicile en soirée, les week ends et pendant ses congés,
— qu’il est fondé à réclamer un rappel de salaire sur la base de 48 heures par semaine soit 13 heures supplémentaires par semaine, ce pendant toute la durée d’emploi déduction faite de 5 semaines de congés.
L’employeur répond :
— que l’activité du salarié était sans lien avec les horaires d’ouverture de l’entreprise puisque celui-ci travaillait hors de l’établissement,
— que M. [G] ne produit aucun élément susceptible de faire apparaître qu’il travaillait le soir et les week ends,
— que la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires est impossible compte-tenu de ce que M. [G] jouissait d’une autonomie absolue.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre ensuite à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [G] produit des éléments précis selon lesquels il effectuait 9 heures de travail par jour mais pas d’éléments précis sur son travail durant les soirées, week-ends et congés.
En l’espèce, l’employeur ne fournit aucun élément susceptible de justifier des horaires effectués par le salarié et en particulier, de démentir le fait que celui-ci n’aurait pas travaillé au même rythme que les salariés de l’agence.
Il convient en conséquence de retenir l’existence d’heures supplémentaires et de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la base de 10 heures supplémentaires par semaine pendant toute la période d’emploi, période de congés déduite, soit 16 585,58 € outre les congés payés afférents.
Sur la violation du droit au repos et à une durée de travail raisonnable
M. [G] fait valoir que l’employeur l’a astreint à une charge de travail démesurée et à des horaires attentatoires à sa vie privée et à sa santé et qu’il ne justifie pas du respect de ses obligations en matière de droit au repos et de durée de travail.
La société A.F-Solution répond que la preuve des temps de travail du salarié est impossible compte-tenu de ce que M. [G] jouissait d’une autonomie absolue.
L’article L.3121-22 du code du travail dispose que la durée durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
En l’espèce, il est acquis que M. [G] a travaillé 45 heures par semaine pendant plus de 12 semaines consécutives. L’atteinte à son droit au repos et à sa vie privée et familiale sera justement réparée par une indemnité de 1 000 €.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [G] fait valoir que, sur l’année 2018, il a dépassé de 222 heures le contingent légal annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an de sorte qu’il est fondé à prétendre à une indemnité de 6 098,34 € sur la base d’un salaire horaire de 27,47 €.
Toutefois, sur la base de 10 heures supplémentaires par semaine, les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent en 2018 s’établissent pour 34 semaines travaillées à 120 heures (340 – 220) de sorte que M. [G] est fondé à se voir indemniser à hauteur de 3 296,40 € (120 x 27,47 €).
Sur le rappel de salaire et le droit à prime
M. [G] fait valoir :
— que l’employeur ne lui a notifié son licenciement que le 21 octobre 2019 alors qu’il avait été déclaré inapte le 20 septembre 2019 et que, le délai d’un mois édicté L.1226-11 étant écoulé, il aurait dû le rémunérer de la journée du 21 octobre,
— que son salaire n’a pas été maintenu à 100% du 1er au 7 juillet 2019, la convention collective prévoyant un maintien pendant trois mois à 100%,
— que son contrat de travail prévoyait le versement d’une prime annuelle devant faire l’objet d’une négociation et qui serait versée en mai, cette disposition obligeant l’employeur sans qu’il y ait lieu à établissement d’un avenant en fixant les conditions.
L’employeur fait valoir :
— qu’il a rempli ses obligations, le salaire de M. [G] ayant été maintenu pendant les mois d’avril, mai et juin 2019,
— que la prime annuelle devait faire l’objet d’une négociation de sorte qu’elle avait un caractère hypothétique, qu’aucune négociation n’a été possible en raison de l’arrêt maladie de M. [G], qu’aucun élément 'tangible’ ne permet d’asseoir cette prime sur l’activité commerciale de M. [G], que le salarié ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande en paiement de la journée du 21 octobre 2019, des congés payés afférents ainsi que des sommes réclamées au titre du maintien du salaire, dû à 100% jusqu’au 7 juillet 2019.
S’agissant de la prime annuelle, le contrat de travail est ainsi libellé : 'M. [G] touchera une prime annuelle qui fera l’objet d’une négociation et qui sera versée en mai.' L’emploi du futur, et non du conditionnel, ainsi que la fixation d’une date d’échéance, démontrent que le versement de cette prime était obligatoire, à charge pour l’employeur d’ouvrir la négociation.
L’absence de négociation des contours de la prime n’est pas imputable à faute au salarié de sorte que celui-ci est fondé à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la non perception de cette prime.
Le préjudice souffert par M. [G] de ce chef sera justement réparé par une indemnité de 1 500 €.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] fait valoir :
— que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité,
— que l’employeur a multiplié les propos humiliants et vexatoires,
— que pendant son congé maladie, son véhicule de fonction a été récupéré et remplacé par un véhicule de gamme inférieure, que son ordinateur a été également récupéré,
— que l’employeur a fait contrôler la réalité de son arrêt de travail,
— qu’il a été injustement privé de sa prime annuelle.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, le salarié fait état de la lourdeur de son poste l’ayant amené à travailler au delà de la durée légale du travail ce sans que l’employeur s’informe trimestriellement de sa charge de travail comme le lui imposait pourtant une clause du contrat. Toutefois, le préjudice résultant de ce manquement a été réparé par l’indemnité sanctionnant le non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Le salarié ne fournit aucun élément précis matériellement vérifiable sur les propos humiliants et vexatoires qu’il aurait subis de sorte que ce grief ne saurait être retenu.
Le remplacement de son véhicule est survenu pendant la suspension du contrat de travail pour maladie. Il en va de même pour la récupération de son ordinateur professionnel et le contrôle de son arrêt de travail de sorte que ces faits ne sauraient caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Le préjudice subi du fait du non paiement de la prime annuelle a été réparé par l’attribution d’une indemnité à titre de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et de débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement d’un salarié dont l’inaptitude définitive du salarié à son poste de travail trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié fait valoir
— que son inaptitude résulte d’agissements fautifs de l’employeur qu’il a alerté à plusieurs reprises sur sa situation,
— qu’il a subi des pressions de sa hiérarchie,
— que les documents médicaux et l’avis du médecin du travail démontrent le lien de causalité entre son inaptitude et les manquements de l’employeur.
Il est acquis que le salarié a effectué de nombreuses heures supplémentaires et qu’il a travaillé au delà des horaires légaux. Le courrier qu’il a adressé à la société AF Solution le 11 juillet 2019, décrivant son extrême implication à son poste, sa charge exténuante de travail et l’absence de reconnaissance de l’employeur, n’a suscité aucune réponse ce qui laisse supposer que la situation décrite était exacte.
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats que M. [Y] a présenté une dépression réactionnelle à un surmenage professionnel. Dans son courrier du 10 avril 2019, l’employeur reconnaît avoir été informé que le salarié était arrêté pour surmenage professionnel.
Enfin, l’avis d’inaptitude retient une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise sans obligation de reclassement ce qui confirme que la dégradation de l’état de santé du salarié et l’inaptitude qui s’en est suivie trouvent leur cause exclusive dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il convient en conséquence de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [Y] est dès lors fondé à obtenir paiement d’une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire soit la somme de 12 851,01 € outre la somme de 1 285,10 € au titre des congés payés afférents.
Il est également fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice d’une journée de congé non pris à hauteur de la somme de 174,52 €, cette journée qui figure sur le dernier bulletin de salaire ayant été omise sur le solde de tout compte.
Il prétend en outre au bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Toutefois, seules les affections visées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale peuvent ouvrir droit à l’application des mesures protectrices prévues par le code du travail pour les victimes de maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [G] ne démontre pas que l’affection dont il était atteint figurait au tableau des maladies professionnelles ni qu’elle ait été essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu’elle entraîne une incapacité permanente.
Il en résulte qu’en l’absence de caractère professionnel de l’inaptitude, M. [G] n’est pas fondé à prétendre au paiement d’un complément d’indemnité de licenciement au titre de l’indemnité spéciale prévue à l’article L.1226-14 du code du travail de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Au regard de l’âge du salarié à la date du licenciement à savoir 48 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, le préjudice souffert par M. [G] du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 8 500 € bruts à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les demandes accessoires
La société AF Solutions qui succombe supporte les dépens et un indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— annulé la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail,
— condamné la société A.F-Solution au paiement des sommes suivantes :
' 219,30 € bruts pour la journée du 21 octobre 2019, outre 21,93 € au titre des congés payés afférents,
' 1 325,76 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1er au 7 juillet 2019 outre 132,58 € de congés payés afférents,
— débouté M. [Z] [G] de sa demande de complément d’indemnité légale spécifique de licenciement,
— débouté la société A.F-Solution de toute demande reconventionnelle,
— condamné la société AF Solution au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Réforme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société AF Solution à payer à M. [Z] [G] les sommes suivantes :
— 16 585,58 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre 1 658,55 € au titre des congés payés afférents,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte au droit au repos et par absence de contrôle de la charge et de l’organisation du travail dans les conditions posées par l’ancien article L.312l-46 du code du travail,
— 3 296,40 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire au repos,
— 1 500 € à titre de dommages en réparation du préjudice subi du fait du non-versement de la prime annuelle contractuelle ;
Dit que le licenciement de M. [Z] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AF Solution à payer à M. [Z] [G] les sommes suivantes :
— 12 851,01 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 285,10 € au titre des congés payés afférents,
— 174,52 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8 500 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
Déboute M. [Z] [G] du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la société AF Solution de délivrer à M. [Z] [G] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Ordonne le remboursement par la société AF Solution des indemnités de chômage payées à M. [Z] [G] dans la limite de trois mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société AF Solution à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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