Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 sept. 2025, n° 25/07694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07694 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR3U
Nom du ressortissant :
[O] [C] [E] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [C] [E] [H]
né le 04 Septembre 2006 à ALGERIE
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [F] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [O] [C] [E] [H] par la préfete de l’Ain.
Le 27 août 2025, la préfete de l’Ain a ordonné le placement de [O] [C] [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette mesure d’éloignement a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 août 2025, confirmée en appel le 1er septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [C] [E] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 24 septembre 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 45, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 septembre 2025 à 15 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2025 à 9 heures 17, [O] [C] [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention, et notamment que le courriel de relance produit par l’autorité administrative n’est pas de nature à caractériser les diligences utiles exigées par le législateur.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 27 septembre 2025 à 10 heures 30.
[O] [C] [E] [H] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe. Il a indiqué être né en 2008 et non en 2006.
Le conseil de [O] [C] [E] [H] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a fait valoir que la relance envoyée aux autorités consulaires algériennes l’a été via une adresse qui ne paraissait pas pouvoir être reliée au Consulat d’Algérie, ajoutant que l’autorité administrative, qui devait justifier de diligences minimales, n’apportait aucun élément permettant de lever le doute sur l’identité du destinataire.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Son avocat a souligné que l’autorité administrative rapportait la preuve qu’une relance avait été effectuée, ajoutant qu’aucune règle particulière n’existait quant à la détermination des adresses mails du Consulat d’Algérie. Il s’en est rapporté pour le reste.
[O] [C] [E] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [C] [E] [H], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
[O] [C] [E] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l’Ain n’a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, et que la relance adressée par courriel le 23 septembre 2025 au consulat algérien n’est pas susceptible de caractériser ces diligences utiles, aucun élément ne permettant d’identifier cette adresse mail comme étant celle du Consulat algérien.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [O] [C] [E] [H], formalisée par l’autorité préfectorale :
— que l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité original ou de voyage en cours de validité, et ayant présenté une copie falsifiée de son passeport attestant de sa minorité sur la base de laquelle il était parvenu en juillet 2025 à obtenir sa libération du centre de rétention, la préfète de l’Ain a saisi dès le 28 août 2025 les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer, leur adressant copie de son passeport, son procès-verbal d’audition et ses empreintes,
— que la préfecture a adressé une relance aux autorités algériennes par courriel du 23 septembre 2025,
— que la préfecture leur a adressé un nouveau mail le 28 août 2025 auquel sont annexées les pièces nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer.
[O] [C] [E] [H] fait valoir que faute de pouvoir identifier son destinataire, le courriel de relance produit par la préfecture n’est pas de nature à caractériser une diligence utile telle qu’exigée par le législateur.
Il ressort des pièces du dossier que le 23 septembre 2025 à 12 heures 41, la préfecture de l’Ain a adressé un courriel à l’adresse suivante : '[Courriel 3]' comportant le message suivant : 'Bonjour Madame [M], Je reviens vers vous concernant le dossier de M. [H], pouvez-vous nous préciser si une réponse a pu être apportée concernant la délivrance de son LPC '
Merci, Bien cordialement, [A] [L], chargé de l’éloignement'.
La réalité de ces diligences n’est nullement contestée par [O] [C] [E] [H] qui en conteste seulement le caractère utile. Il sera cependant observé que si, comme l’a indiqué le premier juge, l’adresse mail ne comporte aucune référence expresse au Consulat d’Algérie contrairement au courrier de saisine du 28 août 2025, il n’en est pas moins nominativement adressé par la personne en charge de l’éloignement du Bureau de l’éloignement et du contentieux au sein de la préfecture de l’Ain, à Mme [M], ce qui implique une certitude sur la personne à laquelle ce message était adressé. Cette adresse fait en outre référence dans son intitulé à la demande de laissez-passer consulaire concernant [O] [H] et s’avère identique à la nouvelle demande formée le 28 août 2025 auprès des autorités consulaires algériennes. Enfin, la relance effectuée le 23 septembre 2025 répondait elle-même à un message précédent ayant pour objet 'Demande LPC [O] [H]', ce qui tend à démontrer que la saisine du Consulat algérien ou à tout le moins des pièces relatives à cette demande de laissez-passer consulaire avaient déjà transité par cette adresse.
Il s’en déduit que le Préfecture justifie avoir accompli des diligences nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de [O] [C] [E] [H], n’étant pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit dès lors à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [C] [E] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Carole BATAILLARD
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