Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 oct. 2025, n° 21/06827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 juillet 2021, N° 2020j00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06827 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2MF
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 13 juillet 2021
RG : 2020j00087
S.A.R.L. ALEXANDRA TRAITEUR ET GOURMANDISES
C/
S.A.S.U. OUIKAMEDIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ALEXANDRA TRAITEUR ET GOURMANDISES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON, toque : 733
INTIMEE :
S.A.S. OUIKAMEDIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON, toque : 1777
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 19 juin 2025 prorogée au 30 octobre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, présidente
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société civile immobilière FGPM est propriétaire d’un local à usage exclusif de restauration, organisation de réception et laboratoire alimentaire, constituant le lot n° 15 de la copropriété Show-U Copro, située [Adresse 5] (Rhône).
Ce lot comprend un local d’une surface totale de 468 mètres carrés avec plateforme aménagée et jardin attenant de 85 mètres carrés, outre 48/1002 èmes des parties communes générales, à savoir parking et espaces verts, ainsi que 69/1000 èmes des parties communes spéciales du bâtiment A.
La société FGPM est également adhérente de l’association syndicale libre Show’U ASL, en charge de la gestion et de l’entretien des espaces extérieurs communs du tènement accueillant la copropriété.
La société FGPM a loué son local à la Société Ouikamedia, spécialisée dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Selon acte du 14 novembre 2016, la société Ouikamedia a consenti la sous-location d’une surface de 284 mètres carrés en rez-de-chaussée et 90 mètres carrés en plateforme au profit de la société Alexandra traiteur et gourmandises, à effet au 1er janvier 2017.
La société Alexandra traiteur et gourmandises a quitté ces locaux le 31 décembre 2019, sans faire établir d’état des lieux de sortie contradictoire.
Par lettre du 14 octobre 2019, la société Ouikamedia a mis la société Alexandra traiteur et gourmandises en demeure de lui régler la somme de 9.547,50 euros correspondant à la facture de loyers et charges du dernier trimestre 2019.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2019, la société Ouikamedia a fait procéder à la saisie conservatoire des sommes déposées par la société Alexandra traiteur et gourmandise sur ses comptes ouverts dans les livres de la société Banque populaire.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2020, la société Ouikamedia a assigné la société Alexandra traiteur et gourmandises devant le tribunal de commerce de Lyon pour l’entendre condamner à lui régler en principal la somme de 11.139,99 euros.
La société Alexandra traiteur et gourmandises a fait valoir en défense que le bail de sous-location ne respectait pas les dispositions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce et que l’ensemble des charges payées étaient indues. Elle a réclamé en conséquence que la société Ouikamedia soit condamnée à lui régler la somme en principal de 16.185,70 euros, déduction faite des sommes dont elle se reconnaissait débitrice envers la bailleresse. Elle a également demandé que la saisie conservatoire pratiquée le 28 octobre 2019 soit déclarée nulle, qu’il en soit donné mainlevée et que la société Ouikamedia soit condamnée à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette mesure conservatoire abusive.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce a :
— condamné la société Alexandra traiteur et gourmandises à payer à la société Ouikamedia la somme de 11.369,99 euros correspondant à trois mois de loyers impayés, augmentés de deux factures de régularisation de charges et des frais d’huissier outre intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2019 ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Ouikamedia au titre de la résistance abusive de sa locataire ;
— rejeté comme non fondées les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties;
— maintenu l’exécution provisoire de sa décision ;
— condamné la société Alexandra traiteur et gourmandises à payer à la société Ouikamedia la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Alexandra traiteur et gourmandises a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 02 septembre 2021, tandis que l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie conservatoire a converti celle-ci en saisie attribution par procès-verbal du 22 septembre 2021
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 17 janvier 2022, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 juillet 2021 en ce qu’il a :
débouté la société Alexandra traiteur et gourmandises de toutes ses demandes,
condamné la société Alexandra traiteur et gourmandises au paiement de la somme de 11.369,99 euros au titre de 3 loyers impayés et 2 factures de régularisation de charges, avec application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019, ce alors que la demanderesse sollicitait une condamnation à hauteur de 11.139,99 euros,
condamné la société Alexandra traiteur et gourmandises au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
statuant à nouveau :
— juger que l’action en paiement initiée par la société Ouikamedia est infondée et rejeter en conséquence l’intégralité de ses demandes ;
— juger qu’à défaut d’inventaire précis et détaillé inscrit dans le bail de sous location du 14 novembre 2016, le contrat ne respecte pas l’article L. 145-40-2 du code de commerce ;
— juger en conséquence que tous les appels de charges, taxes, impôts et factures supplémentaires facturés et payés durant le bail sont sans cause ;
— juger qu’elle est créancière envers son bailleur de la somme de 17.736,91 euros au titre du remboursement desdites charges et impôts indument perçus ;
— condamner la société Ouikamedia à lui payer la somme de 17.736,91 euros au titre du remboursement desdites charges, redevances, impôts et taxes indument perçus ;
— condamner la société Ouikamedia au paiement de la somme de 7.125 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec application du taux d’intérêt légal à compter du 22 novembre 2021 ;
— prononcer la compensation judiciaire des créances et dettes réciproques en vertu de l’article 1348 et suivants du code civil ;
— en conséquence, condamner la société Ouikamedia à lui payer la somme de 16.185,70 euros ;
à titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait considérer que malgré le défaut d’inventaire, les charges, taxes, impôts et sommes mentionnés dans le bail sont dues par le sous-locataire :
— juger que les charges et sommes appelées par le bailleur non mentionnées dans le bail et/ou non justifiées par lui sont sans cause, qu’elles ne sont pas dues, telles que les télécommunications et internet, les charges de copropriété et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
— juger que les clauses du bail qui ne respectent pas la proportion imposée par l’article L 145-40-2 du code de commerce sont sans cause et nulles ;
— juger nulles les clauses du bail imposant le remboursement à 90 % des factures d’électricité et eau payées par le bailleur, puis condamner la société Ouikamedia au paiement des sommes versées indûment par le sous-locataire à ce titre ;
— juger que le sous-locataire ne peut être redevable que de ses consommations réelles, bien inférieures à celles réclamées, dont la preuve incombe au bailleur ;
— juger que les clauses du bail imposant le remboursement intégral des taxes, impôts, charges, redevances sont nulles ;
— condamner la société Ouikamedia au paiement des sommes versées indûment par le sous-locataire à ce titre ;
— juger qu’elle est créancière envers son bailleur de la somme de 17.736,91 euros au titre du remboursement des charges, redevances, impôts et taxes indument perçus durant la durée du bail;
— condamner la société Ouikamedia à lui payer la somme de 17.736,91 euros au titre du remboursement desdites charges, redevances, impôts et taxes indument perçus ;
— condamner la société Ouikamedia au paiement de la somme de 7.125 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec application du taux d’intérêt légal à compter du 22 novembre 2021 ;
— prononcer la compensation judiciaire des créances et dettes réciproques en vertu de l’article 1348 et suivants du code civil ;
— et en conséquence, condamner la société Ouikamedia à lui payer la somme de 16.185,70 euros;
en tout état de cause :
— condamner la société Ouikamedia au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros au titre du caractère abusif de la saisie pratiquée ;
— débouter la société Ouikamedia de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner la même au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et d’instance.
L’appelante fait valoir que le jugement critiqué a omis de consacrer la créance de 7.125 euros détenue au titre du dépôt de garantie, qui n’a pas été restitué.
Elle ajoute que le bail de sous-location ne comporte pas l’inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances et de leur répartition, prescrit par l’article L. 145-40-2 du code de commerce, ce dont elle déduit qu’aucune de ces charges ne peut lui être imputée. Elle affirme que les documents postérieurs à la conclusion du bail ou les mentions éparses insérées dans le contrat de bail ne répondent pas aux exigences de l’article L. 145-20-2.
Elle soutient également que la société Ouikamedia n’a pas établi de compte annuel de régularisation de charges et que les justificatifs fournis dans le cadre de l’instance sont tardifs d’une part et insuffisants d’autre part.
Elle expose qu’en vertu de l’article L. 145-20-2 du code de commerce, dans les ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires, la répartition des charges, impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire, de sorte que le bail litigieux ne pouvait pas prévoir une contribution supérieure, fondée sur des calculs de surfaces non contradictoires et contraires aux indications du bail.
Elle conteste devoir les charges de télécommunication, en l’absence de stipulation contractuelle autorisant la bailleresse à lui les refacturer.
Elle plaide encore que la refacturation par un bailleur de l’énergie électrique et de l’eau vendues par les producteurs sur la base des indications d’un sous-compteur auquel ces producteurs n’ont pas accès est prohibée comme portant atteinte aux monopoles légaux de production et de distribution.
Elle explique par ailleurs que les clauses du bail imposant le remboursement à 90 % des factures d’électricité et eau payées par la société Ouikamedia sont nulles, l’appelante ne peut être redevable que de ses consommations réelles.
Elle expose également :
— que les factures d’eau et d’électricité pourraient concerner un ensemble d’immeubles incluant d’autres locaux que le sien, la bailleresse produisant d’ailleurs deux factures d’eau libellées à des noms différents pour la même période,
— que la bailleresse disposait d’une clef donnant accès à son local et a pu utiliser l’eau et l’électricité qu’elle lui a facturées pour ses propres besoins.
Elle conteste enfin différentes factures par des moyens pour le détail desquels il est renvoyé à ses conclusions.
***
Par conclusions déposées le 1er septembre 2022, la société Ouikamedia demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué,
— juger que les demandes formulées par la société Ouikamedia au titre de l’arriéré locatif d’une part ; et des taxes et charges diverses, d’autre part, sont recevables et bien fondées,
— condamner la société Alexandra traiteur et gourmandises au paiement de la somme de 11.369,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé de mise en demeure en date du 14 octobre 2019,
— débouter la société Alexandra traiteur et gourmandises de l’intégralité de ses prétentions et fins,
— déclarer son appel incident formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 13 juillet 2021 en ce qu’il a été débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
— réformer le jugement critiqué sur ce seul et unique chef,
— juger que la société Alexandra traiteur et gourmandises a commis un abus en refusant de procéder au règlement des sommes requises,
— juger que la société Alexandra traiteur et gourmandises a commis une faute extracontractuelle constitutive de la résistance abusive,
— condamner la société Alexandra traiteur et gourmandises au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
— débouter la société Alexandra traiteur et gourmandises de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alexandra traiteur et gourmandises au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais engagés en première instance, mais également les frais relatifs à la procédure en injonction de payer, ainsi que les frais d’huissier de justice comprenant notamment les frais d’exécution au titre des saisie conservatoire et saisie attribution, distraits au profit de Me Fleur-Anne Lesec, avocate inscrit au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit,
La société Ouikamedia fait valoir que la société Alexandra traiteur et gourmandises reste lui devoir la somme de 8.676,21 euros au titre des loyers échus au dernier trimestre 2019, que la sous-locataire ne pouvait unilatéralement compenser avec le dépôt de garantie.
Elle ajoute que la refacturation de la taxe foncière est bien prévue au contrat de bail et qu’elle a été appliquée au prorata des surfaces occupées.
Elle soutient également que le contrat de sous-location énonce clairement les charges d’exploitation pouvant être répercutées sur la sous-locataire. Elle admet qu’aucune grille de répartition n’a été fournie pour l’année 2017, de sorte que les charges correspondantes ont été remboursées àla société Alexandra traiteur et gourmandises. Elle explique avoir transmis par la suite un tableau de répartition prenant en compte la surface pondérée mise à disposition de la société preneuse.
Elle affirme qu’une ligne téléphonique a été mise à la disposition de la société Alexandra traiteur et gourmandises et que celle-ci a refusé que les contrats de fourniture d’eau, d’électricité et de téléphonie soient établis directement à son nom, la contraignant par là même à appliquer les dispositions du contrat de bail prévoyant la refacturation à la sous-locataire de 90 % des consommations d’eau et d’électricité du local.
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Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 27 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la violation alléguée de l’article L. 145-40-2 du code de commerce :
Aux termes de l’article L. 145-40-2 du code de commerce ' Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs'.
L’application de ce texte à la présente espèce n’est pas discutée, étant observé que le contrat de sous-location soumet expressément le bail aux dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Il n’est pas allégué ni justifié que les parties aient établi l’inventaire prévu à l’article L. 145-40-2 du code de commerce, quoique l’article 6 fasse référence à une 'grille de répartition ci-après annexée'.
Deux clauses du contrat sont cependant relatives aux charges susceptibles d’être répercutées sur le sous-locataire.
La première s’entend de l’article 6 'charges et taxes', aux termes duquel 'le sous-locataire devra satisfaire à toutes les charges de police, de ville et de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus et acquittés exactement ses contributions personnelles, les taxes locatives, et notamment la taxe foncière dans sa totalité soit une provision mensuelle de 250 € (deux cent cinquante euros) , la contribution économique territoriale et tous autres impôts à la charge des locataires, de manière que le preneur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, et en justifier au preneur à toute réquisition.
Par ailleurs, si l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou intégrer dans tout autre entité juridique, le sous-locataire rembourse au preneur, en sus du loyer, la quote-part des charges communes de l’immeuble afférentes aux locaux loués, soit une provision mensuelle de 120 € (cent vingt euros), tels que les dépenses exposées pour l’assurance, la conservation, l’entretien, en ce compris le ravalement, qu’ils soient ou non imposés par l’autorité administrative, les réparations de toute nature y compris les travaux de mise en conformité avec la réglementation actuelle ou future, le fonctionnement et l’administration d’immeuble, suivant la grille de répartition ci-après annexée, étant précisé que seules les dépenses de grosses réparations définies à l’article 606 du Code civil, à savoir celle concernant les gros murs et les voûtes, la réfection des poutres et des couvertures entières et la reconstitution totale des murs de soutènement et de clôtures resteront à la charge du preneur.
Il remboursera en outre dans les mêmes conditions, ça quote-part de tout droit en taxes afférents aux locaux loués, même incombant preneur, la taxe sur les bureaux, ou tous autres impôts nouveaux qui viendraient grever l’immeuble loué. Il en sera de même de la rémunération de l’administrateur de biens chargés de la gestion d’immeubles ainsi que les honoraires de syndic'.
Toutefois, cette clause ne constitue pas un inventaire précis et limitatif, en ce qu’elle désigne les 'charges de police, de ville de de voierie dont les locataires sont ordinairement tenues', les 'taxes locatives, notamment la taxe foncière’ et les 'charges communes de copropriété’ sans désigner ces charges et taxes limitativement.
Elle ne fixe par ailleurs de clé de répartition entre le bailleur de second rang et le sous-locataire.
Elle ne répond en conséquence aux dispositions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce et ne permet pas au bailleur de second rang de refacturer quelque charge ou taxe que ce soit.
Aucune régularisation de ces irrégularités n’a pu intervenir du seul fait de la communication en 2018 d’une chef de répartition des charges, alors que le document considéré ne présente pas de caractère contractuel d’une part et qu’il laisse subsister l’irrégularité tirée de l’absence de caractère précise et limitatif de l’énumération d’autre part.
De même, le fait que la société Ouikamedia ait réglé les taxes foncières 2017 et 2018 sans discuter – étant précisé que la taxe foncière 2017 lui a été ultérieurement rétrocédée faute de grille de répartition au tantièmes -, n’a aucune incidence sur l’irrégularité de la clause en vertu de laquelle les charges de copropriété ou de voirie et les taxes 'locatives’ ont été appelées et payées, non plus que sur la possibilité offerte au sous-locataire de réclamer leur remboursement.
Le second article prévoyant une refacturation s’entend de l’article 9 'charges et conditions générales', qui précise en son point 3.11 que 'le sous-locataire paiera sa consommation d’électricité à concurrence de 90 % du montant global de la facture du fournisseur et paiera sa consommation d’eau à concurrence de 90 % du montant global de la facture du fournisseur. Le sous-locataire a connaissance de l’absence de tout compteur électrique et d’eau et s’en remet au preneur'.
Cette clause désigne précisément deux types de charges locatives et prévoit leur clef de répartition entre le bailleur de second rang et le sous-locataire. Elle répond en cela aux prescriptions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, étant retenu que cette disposition n’interdit pas aux parties de faire figurer l’inventaire des charges dans une ou plusieurs clauses du contrat, à la condition que celles-ci soient claires et contiennent ensemble la liste limitative et précise des charges refacturables, assortie de la clef de répartition correspondante.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les dispositions du contrat de sous-location ne permettent pas à la société Ouikamedia de prétendre au paiement de charges et taxes, sinon pour les consommations d’eau et d’électricité, sous réserve de ce qui sera jugé ci-après relativement aux autres contestations élevées par la société Alexandra traiteur et gourmandises.
Sur la violation alléguée de l’obligation faite au bailleur de communiquer chaque année un état récapitulatif des charges emportant régularisation des comptes :
En application de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, l’inventaire précis et limitatif des charges refacturables donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire.
En vertu de l’article R. 145-36 du même code, l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Si le délai prévu à l’article R.145-36 n’est pas assorti en lui-même de sanction, l’absence de régularisation annuelle prive les provisions appelées de cause et autorise le locataire à en demander le remboursement.
Il est constant en l’espèce que la société Ouikamedia ne justifie pas avoir établi et communiqué les états récapitulatifs annuels, de sorte qu’il lui appartiendra de rembourser à la société Alexandra traiteur et gourmandises l’ensemble des provisions réglées.
Ces provisions concernent toutefois les charges appelées au titre de l’article 6 du contrat, dont il a été précédemment retenu qu’il ne respectait pas les dispositions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce et ne permettait pas de répercuter quelque charge ou taxe que ce soit sur la sous-locataire.
Elles ne concernent pas les sommes appelées en vertu de l’article 8, au titre des consommations d’eau et d’électricité, qui ont été réglées sur production des factures EDF et Veolia correspondantes.
En l’absence de provision versée du chef de ces consommations, l’absence de transmission de l’état récapitulatif annuel des charges n’interdit pas à la société Ouikamedia d’amener la preuve des montants correspondants et d’en réclamer paiement.
Sur les contestations spécifiques afférentes aux charges de fourniture d’eau et d’électricité :
L’interdiction faite au bailleur commercial de vendre de l’électricité à son locataire à raison du monopole légal accordé aux fournisseurs d’énergie ne concerne que l’électricité vendue par ceux-ci à un tarif réglementé.
Tel est le cas en l’espèce, le tarif bleu entreprises bénéficiant à la société Ouikamedia constituant un tarif réglementé.
L’économie générale de l’article 9 du contrat de sous-location révèle toutefois qu’il a pour objet de répartir la consommation d’eau et d’électricité entre le bailleur de second rang et le sous-locataire, dans la mesure où les intéressés occupent un même local ne disposant pas de compteurs différenciés. La répartition opérée est forfaitaire et indépendante des consommations réelles, ce dont il suit qu’elle ne s’analyse pas en une rétrocession ou revente d’électricité prohibée (Cass. Civ. 3, 7 septembre 2017, 16-17.015)
A la différence des règes applicables à la revente d’électricité, il n’existe pas de disposition susceptible d’interdire à un bailleur commercial de refactuer l’eau à son locataire, ce dont il suit que le moyen correspondant se trouve dépourvu de portée.
En outre, le troisième alinéa de l’article L. 145-40-2 du code de commerce n’intéresse que la situation d’un immeuble accueillant une pluralité de locataires mais ne régit point les relations entretenues entre le locataire d’un local commercial et le sous-locataire d’une partie de celui-ci, ce dont il suit que la répartition des consommations d’eau et l’électricité pouvait s’opérer en l’espèce selon une autre clef que le prorata des surfaces exploitées.
Le fait que la société Ouikamedia a disposé, en accord avec la société Alexandra traiteur et gourmandises, d’une clef permettant d’accéder aux locaux sous-loués n’implique aucunement qu’elle en ait profité pour imputer sa consommation à la sous-locataire.
A la considérer même établie, une telle pratique n’aurait aucune incidence sur la solution du litige, la répartition des consommations d’eau et d’électricité s’étant opérée, en application du contrat, sur une base forfaitaire. Il s’ensuit que le moyen correspondant se trouve dépourvu de portée.
Il en va de même du moyen tiré de ce que les factures d’électricité établies au nom de la société Ouikamedia pourraient concerner un autre local que celui ayant donné lieu à la sous-location litigieuse, en l’absence de preuve de ce que l’intimée serait locataire d’autres locaux situés à la même adresse.
La société Ouikamedia a donc valablement répercuté la consommation d’électricité du local à 90 % sur la société Alexandra traiteur et gourmandises, pour un montant total de 9.252,98 euros sur la durée du bail de sous-location.
En revanche, les factures d’eau produites sont adressées à la société FGPM, bailleresse principale, ou à une société SOC, sans qu’aucun élément ne prouve qu’elles correspondent à la consommation de la société Ouikamedia. Il n’y a donc lieu d’accorder quelque somme que ce soit de ce chef.
Sur les frais de télécommunication :
Le bail ne contient aucune disposition autorisant le bailleur de second rang à répercuter sur la locataire le coût d’une ligne téléphonique et aucun élément n’établit l’exactitude des sommes réclamées à ce titre.
La demande en paiement devra donc être rejetée en tant que portant sur les frais de télécommunication.
Sur le compte entre les parties :
Il a été précédemment retenu que les articles 6 et 8 du contrat de sous-location ne permettaient pas à la société Ouikamedia de refacturer à la société Alexandra traiteur et gourmandises d’autres charges que celles correspondant aux consommation d’eau et d’électricité et que les sommes mises en compte au titre de la consommation d’eau n’étaient pas valablement justifiées.
Il s’ensuit que la société Ouikamedia se trouve tenue de rétrocéder l’ensemble des sommes versées par l’appelante au titre des charges et taxes au-delà des montants mis en compte au titre de la consommation d’électricité, soit la somme de (17.736,91 – 9.252,98) 8.483,93 euros.
Elle demeure également tenue de restituer le dépôt de garantie, d’un montant de 7.125 euros.
La société Alexandra traiteur et gourmandises reste pour sa part devoir la somme de 8.676,21 euros au titre du loyer du troisième trimestre 2019 demeurés impayé, ainsi que celle de 493,86 euros au titre de la refacturation d’électricité opérée le 10 décembre 2019, soit un total de 9.170,07 euros.
Après compensation entre les créances respectives des parties, la société Ouikamedia reste devoir la somme de 6.438,86 euros.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Alexandra traiteur et gourmandises à régler la somme de 11.369,99 euros à la société Ouikamedia et en ce qu’il a rejeté sa demande en remboursement du dépôt de garantie et de charges indues.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner l’intimée à verser à l’appelante la somme de 6.438,86 euros.
Aucune somme n’étant due à l’intimée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur la résistance prétendument abusive de la sous-locataire.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Alexandra traiteur et gourmandises au titre du caractère prétendument abusif et dommageable de la saisie :
En application de l’article L. 121-2 du code de l’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La réformation du jugement frappé d’appel et le rejet des prétentions de la société Ouikamedia ne permet pas de retenir qu’elle aurait pratiqué la saisie-conservatoire puis sa conversion en saisie-attribution de manière abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Ouikamedia succombe à l’instance d’appel. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Alexandra traiteur et gourmandises aux dépens de 1ère instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il y a lieu de condamner la société Ouikamedia aux dépens de 1ère instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner en sus à payer à l’appelante la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l’appel :
— Infirme le jugement prononcé le 13 juillet 2021 entre les parties par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, sous le numéro 2020J87 en ce qu’il a :
condamné la société Alexandra traiteur et gourmandises à payer à la société Ouikamedia la somme de 11.369,99 euros,
rejeté la demande de remboursement du dépôt de garantie et de charges formée par la société Ouikamedia,
condamné la société Alexandra traiteur et gourmandises aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 750 euros à la société Ouikamedia en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le confirme en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée au titre du caractère prétendument abusif de la saisie ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— Déboute la société Ouikamedia de ses demandes ;
— Condamne la société Ouikamedia à payer à la société Alexandra traiteur et gourmandises la somme de 6.438,86 euros au titre du solde du compte locatif ;
— Condamne la société Ouikamedia aux dépens de 1ère instance et d’appel ;
— Condamne la société Ouikamedia à payer à la société Alexandra traiteur et gourmandises la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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