Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 mars 2025, n° 23/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 avril 2021, N° 19/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03433 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O57S
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 27 avril 2021
RG : 19/00501
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Mars 2025
APPELANTE :
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMES :
M. [K] [O] [N] [Y] ès-qualités de liquidateur d’ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
GIBRALTAR
La société WTC THE CLAIM MANAGEMENT CO
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Organisme CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 11 Mars 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2013, M. [C] (la victime), passager d’un bus de la société Keolis, assuré auprès de la société Zurich insurance public limited company (la société Zurich), a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion de la société Artdis, assuré auprès de la société Entreprise insurance company PLC (la société EIC).
La société Zurich lui a versé une provision de 1 500 euros mais n’a pas donné suite à la demande d’expertise amiable.
Le 21 janvier 2014, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de la victime et le versement à son profit d’une provision de 2 500 euros.
La société Zurich ayant refusé toute indemnisation au motif que cette obligation incombe à la société EIC, assureur du responsable, la victime l’a assignée, avec la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse), devant le tribunal judiciaire de Lyon, par actes d’huissier de justice du 2 janvier 2019.
La société Zurich a appelé en la cause la société WTC The claim management (la société WTC), en qualité de gestionnaire des sinistres pour le compte de la société Grant Thornton, mandataire liquidateur de la société EIC.
M. [K] [Y], en qualité de liquidateur de la société EIC (le liquidateur), est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la société Zurich à payer à la victime la somme de 23 144,84 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Zurich à payer à la victime les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 550 948,24 euros à compter du 7 février 2018 et jusqu’au 4 juin 2019,
— dit que la victime pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné la société Zurich aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— dit que les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2023, la société Zurich a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé le préjudice de la victime à hauteur de 23 144,84 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement,
— réformer la décision dont appel pour le surplus,
— déclarer commune et opposable au liquidateur et au Fonds de garantie des assurances obligatoires (le FGAO), la décision l’ayant condamnée à verser à la victime et à la caisse la somme totale de 590 093,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de leur règlement,
— condamner le liquidateur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société WTC et le liquidateur demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes à l’encontre du liquidateur et du FGAO,
— l’infirmer en ce qu’il a fixé l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs, et donc l’assiette du recours de la caisse, à la somme de 137 546,54 euros,
Statuant à nouveau,
— juger non caractérisées les pertes de gains professionnels futurs et qu’aucune créance de la caisse n’est imputable à ce titre,
Subsidiairement,
— fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, et donc l’assiette du recours de la caisse, à la somme de 70 134,80 euros et très subsidiairement à la somme de 123 791,88 euros,
— condamner la société Zurich à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La caisse, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
À l’audience du 7 janvier 2025, la cour a invité les parties à présenter, en cours de délibéré, leurs observations sur :
— la question de l’intérêt de la société WTC et du liquidateur à solliciter l’infirmation du chef de dispositif relatif à la perte de gains professionnels futurs, alors qu’ils ne sont condamnés au paiement d’aucune somme à ce titre par le jugement déféré,
— la recevabilité de la demande d’infirmation de ce chef de dispositif, alors que la victime n’est pas partie à l’instance d’appel.
Par une note en délibéré du 13 janvier 2025, le conseil de la société WTC et du liquidateur fait valoir que :
— si la société Zurich entend obtenir le remboursement des indemnités versées à la victime, il convient que la décision rendue au titre de l’indemnisation de cette dernière soit opposable au liquidateur afin de permettre une prise en charge ultérieure par le FGAO, en lieu et place de l’assureur défaillant, raison pour laquelle le liquidateur a intérêt à critiquer les sommes allouées en indemnisation à la victime ;
— l’éventuelle réformation du montant du préjudice au titre des pertes de gains professionnels de la victime n’a aucune conséquence sur les sommes qui lui ont été allouées et qu’il a perçues, le montant du préjudice étant intégralement absorbé par la rente versée, de sorte qu’il n’y avait pas d’intérêt à appeler en cause la victime dans la mesure où l’arrêt, même infirmatif, ne remettra pas en cause les sommes perçues en exécution des termes du jugement.
Par une note en délibéré du 14 janvier 2025, le conseil de la société Zurich fait valoir que :
— le liquidateur, à qui il est demandé que l’arrêt soit déclaré commun et opposable, est intervenu volontairement à la procédure de première instance et a conclu sur l’évaluation des préjudices de la victime ;
— l’absence d’appel en cause de la victime a été justifiée par le fait que la discussion entre les parties ne porte pas sur les sommes qui lui ont été allouées, arbitrées par le tribunal et non contestées dans leur quantum, mais sur l’opposabilité de la décision à intervenir au liquidateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’appel principal
À l’appui de sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable à M. [Y] et au FGAO la décision fixant le préjudice de la victime et la condamnant à lui verser à ce titre la somme de 39'144,84 euros, soit 23'144,84 euros provision déduite, la société Zurich fait valoir essentiellement que :
— l’origine de l’accident est imputable à un véhicule tiers, dont l’assureur, la société EIC, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
— le liquidateur est intervenu volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire, aux côtés de la société WTC ;
— l’accident est imputable à la faute du chauffeur du camion assuré par la société EIC ;
— elle est bien fondée, en tant que subrogée dans les droits de la victime, à solliciter la garantie du liquidateur ;
— le FGAO a été parfaitement informé de la procédure conformément aux dispositions de l’article R. 421-15 du code des assurances.
La société WTC et le liquidateur répliquent que :
— la société WTC a été créée pour assurer la gestion des sinistres en France de la société EIC mais elle n’est pas une compagnie d’assurance, n’a pas la qualité d’assureur et ne peut pas couvrir les risques garantis par la société EIC ;
— la société Zurich a formé appel du jugement en intimant la société WTC mais ne forme aucune demande à son encontre ;
— la demande de la société Zurich tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable au liquidateur, ès qualités, est sans objet car ce dernier est partie à la procédure et n’a pas été mis hors de cause ;
— la demande de la société Zurich tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable au FGAO, qui n’est pas partie à la procédure, est non fondée ;
— aucuns intérêts ne sauraient courir à l’encontre du liquidateur d’une société en liquidation judiciaire, et notamment aucun doublement des intérêts prononcés en première instance à titre de sanction de l’offre tardive de la société Zurich.
Réponse de la cour
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société Zurich tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société WTC et au liquidateur, une telle demande étant sans objet dès lors que ces derniers sont parties à la procédure.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
L’article R 421-15, alinéas 2, 3 et 5, du code des assurances dispose que « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d’après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l’assureur en application du premier alinéa de l’article R. 421-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance;
Soit que l’assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie ».
En cause d’appel, la société Zurich justifie que ces formalités ont été accomplies par l’envoi au FGAO, par trois lettres recommandées avec accusé de réception datées des 3 octobre et 18 novembre 2019 et du 21 janvier 2020, d’une copie des actes introductifs d’instance délivrés aux sociétés Grand Thornton et WTC et de l’ordonnance de jonction rendue par le tribunal de grande instance de Lyon le 16 décembre 2019.
Aussi convient-il de déclarer opposable au FGAO le jugement déféré, lequel est donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2. Sur l’appel incident
Il résulte de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Et selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office.
En l’espèce, la société WTC et le liquidateur sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il retient une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 137'546,54 euros et demandent à la cour, à titre principal, de juger ce poste de préjudice non caractérisé, à titre subsidiaire, de le fixer à la somme de 70 134,80 euros, et très subsidiairement, à la somme de 123 791,88 euros.
Or, force est de relever qu’ils n’ont pas intimé la victime et que celle-ci n’est pas partie à l’instance d’appel.
Leurs demandes, qui conduisent à modifier l’évaluation de l’indemnisation du préjudice de la victime, sont donc nécessairement irrecevables, peu important à cet égard que le montant des sommes allouées à la victime au titre du poste de perte de gains professionnels futurs soit intégralement absorbé par la rente versée par la caisse.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement est donc irrévocable sur ces points.
La société Zurich, appelante principale et qui succombe pour partie, est condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette la demande de la société Zurich insurance public limited company tendant à voir déclarer le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare le jugement déféré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires,
Déclare irrecevables les demandes incidentes formées par la société WTC The claim management et M. [K] [Y],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Zurich insurance public limited company aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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