Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 23/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2023, N° 20/01263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/05125 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBU3
[U]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 04 Mai 2023
RG : 20/01263
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[J] [U]
né le 17 Juillet 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représenté par M. [X] [W], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 décembre 2017, M. [U] (l’assuré), exerçant la profession de maître professionnel de mécanique d’usinage, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 4 décembre 2017 constatant une 'pathologie chronique de l’épaule gauche : conflit sous-acromial chronique avec rupture de la coiffe des rotateurs'.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 juin 2018 de la [5] (la caisse, la [6]).
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 4 décembre 2019 et, par décision du 17 décembre 2019, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %.
M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [6], puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre sa décision implicite de rejet.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par M. [U],
— rejette la demande présentée,
— maintient la décision du 17 décembre 2019,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 22 juin 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 juin 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— infirmer la décision rendue par la caisse le 17 décembre 2019 fixant le taux d’incapacité à 9 %,
— juger que son état justifie l’octroi d’un taux d’IPP supérieur à ce qui a été fixé par la caisse le 17 décembre 2019 et en tirer toutes les conséquences de droit,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 mars 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
Se référant au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité ainsi qu’aux rapports d’expertise de plusieurs spécialistes, M. [U] soutient que l’évaluation de son taux d’incapacité a été sous-évalué par le médecin-conseil de la caisse.
En réponse, la caisse fait observer que seuls certains mouvements de l’épaule gauche non dominante présentent une limitation légère et que les pièces produites par l’assuré au soutien de sa demande de majoration du taux confirment le bien-fondé du taux retenu et ne permettent, tout au plus, que le dépôt d’une demande de révision au titre d’une éventuelle aggravation postérieure à la date de la consolidation.
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le barème indicatif retient pour les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule (paragraphe 1.1.2), un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule et de 8 à 10 % pour le côté non dominant.
Ici, l’état de santé de l’assuré des suites de son accident du travail a été déclaré consolidé le 4 décembre 2019 par la caisse qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 9 % en fonction de l’estimation, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, de son médecin-conseil qui a tenu compte des séquelles qu’il résume comme suit : 'limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, diminution d’amplitude de plus de 20° pour l’antépulsion et l’abduction séquelles de la maladie professionnelle'.
Dans ce rapport, le médecin-conseil énonce, sur l’examen clinique de l’intéressé réalisé le 10 décembre 2019 :
« Examen clinique :
Droitier
Taille : 175 cm.
Poids : 118 kg.
Présentation spontanée : utilisation spontanée des deux membres supérieurs mais déshabillage difficile.
Inspection : galbe du moignon de l’épaule, fosses sus et sous épineuses symétriques. Cicatrices : d’arthroscopie sans trouble vasomoteur non douloureuses à la palpation. (…)
Mobilisation :
Droite
gauche
Active Passive
Active Passive
Abduction (N = 170°)
120 130
130 130
Adduction (N = 20°)
20 20
20 20
Antépulsion (N = 180°)
130 140
130 140
Rétropulsion (N = 40°)
40 40
40 40
Rotation externe (N =60°)
40 50
40 50
Rotation interne (N= 80°)
50 50
50 50
Manoeuvres complexes :
Circumduction réalisable : Droite non Gauche non
Paume-vertex : Droite oui Gauche oui
Paume-nuque : Droite non Gauche non
Main-dos/lombes : Droite fesses Gauche fesses
Testing de la force musculaire : 5/5.
Dynamométrie (droite/gauche) : non réalisée à droite, intervention canal carpien droit le 04/12/2019 et 20 kg a gauche.
Testing tendineux des muscles de la coiffe et du long biceps : Droite Gauche.
Manoeuvre de Jobe (sus-épineux) : Positive à droite et gauche.
Manoeuvre de Patte (petit rond, sous-épineux) : Négative à droite et a gauche.
Palm up test (long biceps) : Positive à droite et négative à gauche
Signe de Yocurn (signes de conflit sous-acromial) : Négative à droite et positive à gauche.
Mensurations comparatives (droite et gauche, en centimètre) :
Périmètre axillaire vertical : 59/54.
Périmètre axillaire horizontal : 56/54.
Périmètre biceps : 39/38.
Périmètre avant-bras : 36/35.'
M. [U] estime que ses séquelles relèvent d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule qui justifie une réévaluation du taux attribué, le barème indicatif fixant ledit taux à 15 %.
Au soutien de son argumentaire, il verse aux débats le rapport médical du docteur [Y] qui a procédé à son examen le 7 janvier 2020, soit dans un temps voisin de la consolidation et de l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse.
Ce médecin estime que les séquelles de M. [U] relèvent d’une limitation seulement légère des mouvements de l’épaule non dominante et propose un taux de 10 %.
L’assuré produit également deux rapports d’expertise réalisés à sa demande par les docteurs [V] et [M], respectivement les 19 février 2024 et 11 avril 2024. Toutefois, ces avis qui proposent un taux de 10 à 12 % pour le docteur [M] et de 15 % pour le docteur [V] se fondent sur des éléments cliniques bien postérieurs à la date de consolidation et qui, s’ils peuvent traduire une perte d’amplitude plus importante qu’au 4 décembre 2019, ne peuvent exprimer l’état séquellaire de la victime au jour de la consolidation.
Il s’ensuit que les limitations diminuées observées dans le cadre de ces examens postérieurs à la date de consolidation ne peuvent être retenues au titre des séquelles de la maladie professionnelle de l’assuré, alors qu’elles n’ont pas été observées au 17 juin 2019. Elles sont, en revanche, susceptibles de justifier une nouvelle demande au titre d’une aggravation de la maladie.
En définitive, le taux de 9 % déterminé de façon argumentée et précise par le médecin-conseil de la caisse et approuvé par le médecin consulté par le tribunal à l’examen des pièces qui lui ont été soumises correspond à des limitations légères de certains mouvements de l’épaule non dominante et, partant, est tout à fait justifié.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U],
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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