Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 avr. 2025, n° 24/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 7 mai 2024, N° R23/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/04079 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVIV
S.A.R.L. CITYA PAYS DE L’AIN
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE CEDEX
du 07 Mai 2024
RG : R 23/00032
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANTE :
SOCIETE CITYA PAYS DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
[O] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant
Me Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [R] (la salariée) a été engagée à compter du 8 février 2021 par la société Citya Pays de l’Ain (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de copropriété.
Les dispositions de la convention collective de l’immobilier sont applicables à la relation contractuelle.
La salariée a démissionné par courrier du 22 mars 2023.
Par courrier du 29 mars 2023, la société Citya Pays de l’Ain a accusé réception du courrier de la salariée du 22 mars, lui a indiqué que la relation de travail prendrait fin le 1er juillet au soir et maintenu l’obligation de non-concurrence.
Mme [R] a été embauchée par la société Perdrix Immobilier.
Reprochant à la salariée de ne pas respecter sa clause de non-concurrence et se fondant sur l’article R.1455-6 du code du travail, la société Citya Pays de l’Ain a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, par requête en date du 27 novembre 2023, pour voir enjoindre à Mme [R] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l’emploi qu’elle occupe au sein de la société Perdrix Immobilier (Laforêt) et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème qui suivra la notification de l’ordonnance à intervenir et voir condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience de la formation de référé. Elle s’est opposée à la demande de la société Citya Pays de l’Ain.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a dit n’y avoir lieu à référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond et a laissé la charge des dépens à chacune des parties.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 mai 2024, la société Citya Pays de l’Ain a interjeté appel, dans les formes et délais prescrits, de cette ordonnance.
L’appel tend à la réformation ou l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé, renvoie les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond pour l’intégralité des demandes et laisse la charge des dépens à chacune des parties.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 octobre 2024, la société Citya Pays de l’Ain demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau :
— enjoindre à Mme [R] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l’emploi qu’elle occupe au sein de la société Perdrix Immobilier (enseigne Laforet) et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 août 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— débouter la société Citya Pays de l’Ain de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Citya Pays de l’Ain à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS,
La société Citya Pays de l’Ain fait valoir que :
— la violation de la clause de non concurrence est un trouble manifestement illicite qu’elle est fondée à faire cesser en référé ;
— elle n’a pas à démontrer que Mme [R] ait détourné de la clientèle dès lors qu’est établi qu’elle travaille pour une société concurrente ;
— la salariée ne peut soutenir qu’un rayon de 30 km est excessif car l’exercice de ses fonctions n’était pas limité à la ville de [Localité 1], puisqu’elle gérait des copropriétés se trouvant dans un rayon de 30 km ou plus ;
— la durée de deux ans est conforme à la jurisprudence ;
— la clause n’interdit pas à la salariée d’exercer toute activité dans le secteur de l’immobilier mais seulement une activité identique à la sienne ;
— Mme [R] exerçait les fonctions de gestionnaire copropriété et seules ces fonctions lui étaient interdites chez un concurrent ;
— le secteur de l’immobilier est un secteur particulièrement concurrentiel et elle a intérêt à insérer une clause de non concurrence dès lors que le salarié va être en contact avec la clientèle ;
— elle a versé la première mensualité de la contrepartie à la clause de non-concurrence, échue, au mois d’août 2023 puis, a découvert, le 4 septembre 2023 que la salariée violait son obligation de non concurrence.
La salariée objecte que :
— cette clause interdit de travailler dans toute agence immobilière concurrente, quelle qu’elle soit, quel que soit l’emploi occupé et dans un rayon de 30 km autour de [Localité 1], alors qu’il n’est pas démontré que l’activité de l’agence s’exerce sur l’étendue du périmètre ;
— le délai de deux ans est excessif et sera soumis au juge du fond ;
— l’obligation qui lui est imposée n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
— la clause est illicite en ce qu’elle la place dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle ;
— l’employeur ne s’est plus acquitté du versement de l’indemnité après le mois d’août 2023 et elle est de ce fait déchargée de son obligation de non-concurrence.
***
Selon l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La clause de clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives.
L’article 13 du contrat de travail signé par les parties le 8 février 2021, contient une clause de non concurrence ainsi libellée " Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le salarié, celui-ci s’engage, en cas de rupture du présent contrat, à l’issue de la période d’essai, pour quelques causes et à quelque époque que ce soit :
— à ne pas entrer au service d’une société concurrente ;
— à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d’activité de l’employeur.
Cette interdiction est limitée :
— Dans le temps, à une durée de deux années à compter du départ du salarié ;
— Géographiquement, dans un rayon de 30 km autour de l’établissement sis à [Localité 1], [Adresse 3].
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra pendant la durée de cette interdiction, une indemnité brute mensuelle d’un montant correspondant à 25% du salaire mensuel brut de base, tel que défini au 1er alinéa de l’article 6 ci-avant.
En cas de violation de cette interdiction, l’employeur ne sera plus redevable de cette indemnité et se réserve le droit de poursuivre le salarié en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle […]. ".
La clause de non concurrence imposée à Mme [R] est limitée dans le temps et dans l’espace.
La société Citya Pays de l’Ain justifie que son périmètre d’intervention n’est pas limité à la ville de [Localité 1] et qu’elle assure la gestion de biens immobiliers situés à [Localité 9] (situé à 58 km), [Localité 10] (situé à 24 km), [Localité 8] (situé à 37 km), soit dans un rayon de 30 km ou plus.
Elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié puisqu’elle est limitée aux activités identiques ou similaires à la sienne dans le secteur d’activité de l’employeur.
Elle apparaît justifiée par un motif légitime tenant à la nature des fonctions de gestionnaire de copropriété, lequel est en contact avec la clientèle dans un secteur concurrentiel et compte tenu du caractère intuitu personae de la relation avec la clientèle.
Elle est assortie d’une contrepartie financière et celle-ci n’est pas dérisoire.
Cette clause n’est pas illicite et ne place pas la salariée dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle.
La salariée reconnaît avoir été embauchée par la société Perdrix Immobilier, cette embauche étant effective dès le 4 septembre 2023, ainsi que cela ressort du mail envoyé depuis l’adresse [Courriel 7] ce jour-là.
Il ressort de l’extrait Kbis de cette société, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 1], que son activité principale est l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers.
La salariée ne conteste pas exercer une activité similaire à celle qu’elle exerçait pour le compte de la société Citya Pays de l’Ain, soit celle de gestionnaire de copropriété.
La salariée est donc entrée au service d’une société concurrente, s’est intéressée directement ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d’activité de l’employeur, dans le délai de deux ans courant entre le 2 juillet 2023, date à laquelle elle a quitté la société Citya Pays de l’Ain et le 1er juillet 2025, date d’expiration de la clause. La société Perdrix Immobilier se trouve dans la même ville que la société Citya Pays de l’Ain et donc dans le rayon de 30 km.
La salariée a donc violé la clause de non concurrence depuis son embauche par la société Perdrix Immobilier, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée et il sera fait injonction à Mme [R] de cesser toute activité concurrente à l’encontre de la société Citya Pays de l’Ain, sous astreinte, dont les modalités seront définies au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
Mme [R], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à la société Citya Pays de l’Ain la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [R] a violé la clause de non concurrence caractérisant un trouble manifestement illicite ;
Enjoint à Mme [R] de cesser toute activité concurrente à l’encontre de la société Citya Pays de l’Ain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 16ème jour suivant la notification de la présente décision et ce, jusqu’à l’expiration de la clause de non-concurrence, soit le 1er juillet 2025 ;
Y ajoutant
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [R] à payer à la société Citya Pays de l’Ain la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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