Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 mars 2025, n° 22/07803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 13 juillet 2022, N° 11-21-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/07803 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUAW
Décision du
Tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 13 juillet 2022
RG : 11-21-0000
[F]
C/
S.A.S. PARITEL OPERATEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ibrahim ZOUNGRANA, avocat au barreau de LYON, toque : 1280
INTIMEE :
S.A.S. PARITEL OPERATEUR
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance en date du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a fait injonction à Mme [S] [F] d’avoir à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 4 534,24 euros 'avec intérêts au taux contractuel’ à compter du 22 septembre 2020, au titre d’une facture de résiliation non réglée datée du 31 mars 2020.
Mme [F] a formé opposition à l’ordonnance, par déclaration remise au greffe le 19 mars 2022.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré l’opposition recevable
— mis l’ordonnance à néant
statuant à nouveau,
— condamné Mme [F] à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 4 488,86 euros à titre d’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux contractel à compter du 3 juillet 2020
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné Mme [F] à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, le 23 novembre 2022.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer et d’annuler le jugement
statuant à nouveau,
— de modérer l’indemnité
— de condamner la société Paritel à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel
— de débouter la société Paritel de ses demandes contraires et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle a tenté d’obtenir une résiliation amiable des contrats conclus avec la société Paritel Opérateur et ses partenaires
— la résiliation anticipée du contrat à laquelle elle a procédé pour cause de déménagement était légitime
— elle justifie de ce que des événements imprévisibles et irrésistibles ont rendu impossible l’exécution du contrat
— les clauses de l’article 9 des conditions générales de maintenance et de l’article 12 doivent être qualifiées d’abusives car elles ont été déterminées à l’avance par la société Paritel Opérateur et ont créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Subsidiairement, elle demande la diminution de l’indemnité de résiliation.
La société Paritel Opérateur demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4488,86 euros à titre d’indemnité de résiliation majorée selon le taux contractuel de 1,50 % par mois à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2020
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi
— de débouter Mme [F] de ses demandes
— de confirmer le jugement concernant la condamnation aux frais irrépétibles de première instance
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’après une année d’utilisation des services de téléphonie, Mme [F] a unilatéralement décidé de rompre le contrat en raison de sa convenance personnelle, qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime de résiliation, que les conditions applicables au déménagement n’ont pas été mises en oeuvre et que le déménagement n’avait aucune incidence sur le contrat de téléphonie puisque Mme [F] aurait pu solliciter le transfert de sa ligne à son nouvel établissement.
Elle affirme que, dans un contrat à durée déterminée, aucun des deux cocontractants ne peut réduire le terme fixé sans porter un préjudice à l’autre partie et que l’indemnité contractuelle stipulée pour réparer ce préjudice ne peut s’analyser comme une clause pénale.
Elle ajoute que Mme [F] ne démontre pas que les conditions de la force majeure sont réunies, que le contrat litigieux n’est pas un contrat d’adhésion et que la clause de l’article 12 n’est pas abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
SUR CE :
L’article 1193 du code civil énonce que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Un bon de commande de matériel et un contrat de services ont été signés le 18 décembre 2019 entre la société Paritel Opérateur et Mme [F].
Le contrat de services comprend :
— un contrat de maintenance assistance client Paritel Pro (garantie sur site offerte durant 3 ans, puis maintenance de 29,99 euros hors taxes par mois à partir de la 4ème année)
— un contrat opérateur fixe, avec la prise en charge de l’abonnement des lignes et un abonnement Access Absolu, moyennant la somme de 40 euros hors taxes par mois, hors tarification à la minute, numéros spéciaux et hors forfait, engagement 63 mois (observations : réduction de 21 euros hors taxes par mois sur l’abonnement Access Absolu pendant 36 mois)
— un contrat opérateur internet avec access ADSL Cloud Pro moyennant la somme mensuelle hors taxes de 14,90 euros (observations : réduction de 14,90 euros hors taxes par mois sur e-access cloud pro pendant 36 mois).
Aux termes de l’article 4 des conditions générales de maintenance, le contrat de maintenance est conclu pour une durée initiale de 5 ans.
L’article 12.2 du contrat stipule que le client dispose de la faculté de résilier sans frais le service souscrit en cas de non-respect par Paritel Opérateur des engagements afférents au service objet de la demande de résiliation, sous réserve de l’envoi d’une mise en demeure restée vaine pendant trente jours.
En vertu de l’article 12.3 du contrat, en cas d’inexécution de ses obligations par le client (…) Paritel Opérateur pourra, après une mise en demeure restée vaine pendant vingt jours (…) mettre fin à la fourniture des services et résilier les services souscrits.
Selon l’article 12.5, toute autre résiliation intervenant après la date de mise en service et avant le terme de la période initiale d’engagement rendra immédiatement exigibles les montants dûs par le client au titre du ou des abonnements souscrits (…) pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période d’engagement initiale.
L’article 1218 nouveau du code civil applicable au contrat litigieux énonce qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2020, Mme [F] a annoncé à la société qu’elle souhaitait mettre fin à son abonnement internet pour la ligne téléphonique n° (…) pour cause de déménagement.
Mme [F] indique dans ses conclusions qu’en raison de la vente du local professionnel et de l’augmentation du loyer qui s’en est suivie, elle a été contrainte de quitter le bureau situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour retourner travailler au sein des locaux de son mandant, la société Innovation Immo, situés [Adresse 4] à [Localité 7], comme l’y autorisait son contrat d’agent commercial, de sorte qu’elle n’avait plus besoin de l’installation de téléphonie.
Elle verse aux débats pour en justifier :
— un contrat de bail précaire d’une durée de vingt trois mois signé le 1er juillet 2018 pour un local à usage de bureau situé [Adresse 1] à [Localité 7], destiné à l’exercice d’une activité de location et de vente en immobilier, moyennant un loyer mensuel de 200 euros
— l’attestation de M. [C] qui certifie sur l’honneur 'qu’il a dit à Mme [F] que le local est en vente et qu’il y a bien une offre'
— l’attestation de la société Tanguy Construction ainsi rédigée 'j’ai pris le local (de) Mme [F] au prix de 260 euros'.
Le déménagement invoqué ne saurait toutefois être analysé comme un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
La clause de l’article 13 du contrat force majeure ainsi rédigée : tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur constitue un cas de force majeure et suspend à ce titre les obligations des parties, que les parties admettent les cas de force majeure reconnus par la jurisprudence et considèrent notamment comme cas de force majeure les événements suivants (…) acte ou omission de tiers et tout autre événement indépendant de la volonté de chaque partie ne permet pas non plus de considérer que le déménagement de Mme [F] procédait du fait imprévisible d’un tiers, indépendant de sa volonté,d’autant plus que, la durée du contrat de bail précaire étant de 23 mois à compter du 1er juillet 2018, ce bail venait à terme le 31 mai 2020, soit moins de six mois après la signature du contrat de services dont la durée avait pourtant été fixée à 63 mois pour le contrat opérateur fixe et à cinq ans pour le contrat de maintenance.
Dès lors, les conditions d’une résiliation unilatérale du contrat avant son terme par Mme [F] n’étaient pas réunies.
Mme [F] invoque ensuite le caractère abusif de la clause de résiliation et de la clause d’indemnité contenues au contrat au motif que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, d’une part car la société Paritel Opérateur dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour divers motifs tandis qu’elle-même ne peut résilier le contrat qu’en cas de non-respect par la société de ses engagements et qu’aucune clause ne permet au client de mettre fin au contrat pour un motif légitime, d’autre part car le client ne peut prétendre à une indemnité de résiliation s’il est mis fin au contrat en raison d’un manquement de la société Paritel Opérateur tandis qu’en cas de résiliation anticipée par le client, ce dernier est tenu de verser une somme équivalente à celle qu’il aurait dû payer si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
S’agissant d’un contrat souscrit entre deux professionnels, l’installation de téléphonie étant destinée à l’activité professionnelle d’agent commercial de Mme [F], les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Par ailleurs, les clauses relatives à la faculté de résiliation ne créent pas de déséquilibre significatif au préjudice du client puisqu’il est prévu que ce dernier peut lui-même résilier le contrat en raison d’un manquement de la société Paritel Opérateur, ce qui le délie alors de toute obligation de paiement envers cette dernière. La clause critiquée n’est donc pas abusive.
Enfin, la clause relative à l’application d’une indemnité de résiliation à la charge du client en cas de résiliation anticipée hors les cas prévus au contrat n’apparaît pas abusive en elle-même, puisqu’elle est destinée à réparer le préjudice subi par la société prestataire lié à la perte des revenus escomptés du contrat sans faute de sa part.
Mme [F] sollicite à titre infiniment subsidiaire que les indemnités de résiliation soient modérées, en application de l’article 1231-5 du code civil, faisant valoir que ces indemnités doivent être qualifiées de clauses pénales et que leur montant apparaît particulièrement excessif, étant donné que les prestations n’ont été exécutées que pendant deux mois et qu’il n’a pas été tenu compte de ce qu’elle n’aurait dû payer qu’une somme de 19 euros par mois pendant les trois premières années.
La société Paritel Opérateur répond que la clause d’indemnité de résiliation n’est pas une clause pénale et que la rupture anticipée du contrat lui cause un préjudice qui doit être réparé par une indemnité égale au manque à gagner qu’elle a subi.
L’article 9 des conditions générales de maintenance stipule qu’en cas de résiliation notamment par suite de résiliation anticipée, il sera dû par le client, à titre d’indemnité contractuelle et forfaitaire, une somme égale aux trois quarts des redevances (toutes taxes comprises) restant à courir sur la période prévue à l’article 4.
Cette indemnité contractuelle et forfaitaire constitue bien une clause pénale destinée à sanctionner le manquement commis par le client et à réparer le préjudice subi par la société.
Il résulte du contrat que Mme [F] n’avait aucune somme à payer au titre de la maintenance pendant les trois premières années et qu’à compter de la quatrième année seulement, elle aurait dû payer la somme de 29,99 euros hors taxes par mois pendant deux ans, soit une somme totale de 719,76 euros hors taxes.
Dans la mesure où la société Paritel Opérateur a été informée dès le 20 février 2020, soit près de trois ans avant la date à laquelle la prestation devenait payante, que Mme [F] demandait la résiliation du contrat de services, si bien qu’elle n’aurait pas besoin d’effectuer de prestation de maintenance, il existe une disproportion manifeste entre l’indemnité contractuelle réclamée au titre de l’article 9 ci-dessus (soit 539,82 euros hors taxes) et le préjudice subi par la société qui se révèle inexistant.
L’indemnité contractuelle doit en conséquence être réduite à zéro.
L’article 12.5 des conditions générales des services opérateur stipule que toute autre résiliation intervenant après la date de mise en service et avant le terme de la période initiale d’engagement rendra immédiatement exigibles les montants dûs par le client au titre du ou des abonnements souscrits pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période initiale.
S’agissant de rendre immédiatement exigibles des redevances correspondant à un abonnement à des services qui ne seront plus fournis, ladite clause destinée à réparer le préjudice subi par la société par la faute du client doit également être qualifiée de clause pénale.
Or, la somme réclamée à titre d’indemnité de résiliation du contrat d’opérateur fixe et du contrat d’opérateur internet apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier, d’autant plus que comme le fait justement observer Mme [F], elle n’aurait dû payer qu’une somme mensuelle de 19 euros hors taxes pendant les trois premières années (684 euros hors taxes) et ensuite la somme de 1 317,60 euros hors taxes (40 + 14,90 = 54,90 euros x 24).
Il convient de réduire l’indemnité contractuelle du chef de ces deux contrats (opérateur fixe et opérateur internet) à la somme de 800 euros toutes taxes comprises.
La société n’explique pas le fondement juridique de sa demande d’application d’un taux d’intérêt de retard 'contractuel’ de 1,50 % par mois qui n’est mentionné, ni dans le contrat de services, ni dans les conditions générales des contrats de maintenance et d’opérateur.
Il y a lieu de condamner Mme [F] à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 800 euros toutes taxes comprises, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance.
La société Paritel Opérateur ne justifie pas d’une faute commise par Mme [F] distincte de la résiliation anticipée du contrat, celle-ci ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses obligations.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts supplémentaires formée par la société Paritel Opérateur.
Au regard de la solution apportée au litige, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure et chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct formée par la société Paritel Opérateur et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Mme [F] à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 800 euros toutes taxes comprises à titre d’indemnité contractuelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
REJETTE le surplus de la demande en paiement
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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