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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 29 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGJO
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Septembre 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
avocat plaidant : Me Marie FAYET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
S.A.S. HELEA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1470)
Société PARIGRAHA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1470)
Audience de plaidoiries du 15 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 15 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 29 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] est le dirigeant du groupe L’art de construire, ayant notamment pour holding la société AMG Participations.
Par protocole d’accord du 1er février 2017, M. [J], a racheté les actions de la société AMG Participations détenues par les S.A.S. Parigraha et Helea au prix de 780 000 € chacune.
Confronté à des difficultés économiques majeures, M. [J] n’a pu procéder à tous les versements convenus.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 juin 2021, M. [J] a notamment été condamné à payer à titre provisionnel la somme de 445 000 € à la société Parigraha et la somme de 413 500 € à la société Helea.
Par acte du 23 janvier 2023, les sociétés Parigraha et Helea ont assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation à verser une somme de 445 000 € à la première et 413 500 € à la seconde.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
— condamné M. [J] à payer à la société Parigraha la somme de 445 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021,
— condamné M. [J] à payer à la société Helea la somme de 413 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [J] à payer à la société Parigraha la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [J] a interjeté appel de la décision le 7 janvier 2025.
Par acte du 18 février 2025, M. [J] a assigné en référé la société Parigraha et la société Helea devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 septembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [J] soutient l’existence de moyens sérieux d’annulation tenant à l’atteinte objective au principe d’impartialité dans la mesure où le président de la juridiction au fond avait déjà eu connaissance du litige pour avoir ordonné auparavant lui-même une provision en référé et au non-respect du principe du contradictoire et plus généralement des droits de la défense dans la mesure où les juges n’ont pas pris en compte le fait que M. [J] avait réservé sa défense au fond dans le cas où les demandes des sociétés Parigraha et Helea étaient jugées recevables, le jugement apparaissant d’ailleurs insuffisamment motivé.
Ensuite, M. [J] se prévaut de l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que les demandes des sociétés Parigraha et Helea sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et/ou autorité de la chose jugée, étant rappelé que l’ordonnance de référé du 9 juin 2021 le condamnant à payer à titre provisionnel la somme de 445 000 € à la société Parigraha et la somme de 413 500 € à la société Helea est devenue définitive et qu’il n’y a aucun intérêt à obtenir un nouveau titre exécutoire. Il fait valoir que l’argument du retour à meilleure fortune soulevé par les sociétés adverses est injustifié et ne peut fonder la présente action au fond, sauf à se contredire au détriment d’autrui, ce qui constituerait un estoppel. Il expose ne s’être désisté de son appel qu’en raison des renonciations des sociétés Parigraha et Helea eu égard à l’ordonnance de référé du 9 juin 2021. Il observe que des concessions réciproques ont été faites pour mettre fin amiablement au litige et que cette transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet.
M. [J] soulève également une irrecevabilité des demandes adverses en raison de l’acquisition de la prescription puisque l’action en paiement des sociétés Parigraha et Helea était acquise depuis le 1er février 2022 ou au plus tard le 30 septembre 2022 et qu’aucune action interruptive de prescription ne peut être retenue car les sociétés se sont désistées en renonçant purement et simplement à l’exécution de l’ordonnance de référé.
Par ailleurs, M. [J] invoque l’irrecevabilité des demandes des sociétés Parigraha et Helea au motif que la clause contractuelle de tentative préalable de règlement amiable stipulée au protocole d’accord litigieux n’a pas été respectée puisqu’aucune solution amiable n’a été recherchée par les sociétés, celles-ci ne lui ayant même jamais adressé une mise en demeure, se contentant de l’attraire déloyalement devant le tribunal.
M. [J] prétend aussi que les demandes des sociétés adverses sont mal fondées dans la mesure où le protocole sur lequel elles se fondent apparaît nul, l’engagement qu’il a pris au profit de ces sociétés étant particulièrement excessif et ayant vicié son consentement. Il rappelle en effet avoir régularisé un prix de cession global, pour chacune, de 780 000 € alors que l’évaluation effectuée par les sociétés Parigraha et Helea faisait état pour la totalité du capital de la société AMG Participations d’une valorisation à hauteur de 14 606 741,60 €. Il souligne qu’il n’aurait pas souscrit un tel engagement s’il n’y avait pas été contraint économiquement.
Enfin, s’agissant des conséquences manifestement excessives, il considère que sa situation financière et patrimoniale ne lui permet pas de faire face à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Lyon puisqu’il est aujourd’hui notoirement ruiné suite à la défaillance de la quasi-intégralité de son groupe, qu’il vit désormais, à 75 ans, veuf, avec sa retraite en subissant de multiples saisies de la part du Trésor public et qu’il a été attrait par le liquidateur judiciaire de 38 sociétés du groupe aux fins d’être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif (pour un montant total allégué de près de 117 M€) et à voir prononcer à son encontre des sanctions commerciales.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 février 2025, les sociétés Parigraha et Héléa demandent au délégué du premier président de :
— à titre principal, juger irrecevable la demande de M. [J] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’arrêt de l’exéciution provisoire,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 décembre 2024,
— condamner M. [J] à payer aux sociétés Parigraha et Helea la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 500 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 juin 2025, M. [J] indique se désister purement et simplement de son action aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et les dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 juin 2025, les sociétés Parigraha et Helea indiquent accepter le désistement de M. [J] et se désister de toute demande reconventionnelle formulée contre M. [J]. Elles sollicitent que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état du désistement d’instance de M. [J], nous sommes dessaisi de sa demande ;
Que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de ce référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 7 janvier 2025,
Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,
Disons que les parties gardent la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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