Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2025, n° 23/09214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 décembre 2023, N° 2022r01063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CLASQUIN SA, anonyme, capital de 4 658 536 euros c/ La société IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE - forme juridique : société anonyme - siège social : [ Adresse 8 ], S.A. I F B INTERNATIONALFREIGHTBRIDGE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/09214 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK76
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 04 décembre 2023
RG : 2022r01063
Société Anonyme CLASQUIN SA
C/
S.A. I F B INTERNATIONALFREIGHTBRIDGE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTE :
La société CLASQUIN SA, Société anonyme au capital de 4 658 536 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 959 503 087, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 6] représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Julie GUIBERTEAU, de l’AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE – forme juridique : société anonyme – siège social : [Adresse 8] ;
Représentée par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DECOUR, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
La société IFB International Freightbridge France immatriculée le 24 septembre 1996 et dont le siège est sis à [Localité 9], a pour activité déclarée celle de : commissionnaire de transport par voie maritime aérienne et terrestre ; commissionnaire agréé en douane.
La société Clasquin immatriculée le 15 mai 1959 et dont le siège est sis à [Localité 6], a pour activité déclarée : la prise de participation financière. Transports, groupage, affrètement, commissionnaire de transport.
Par requête du 19 septembre 2022, la société IFB International Freightbridge France a sollicité du président du tribunal de commerce de Lyon la désignation d’un commissaire de justice afin de procéder à des constatations matérielles dans les locaux de la société Clasquin en son établissement secondaire à [Localité 2], au domicile de Mme [I] [L] à [Localité 7], et tout autre lieu où le commissaire de justice estimera nécessaire de se rendre.
La société IFB International Freightbridge France a exposé en sa requête :
faire partie du groupe IFB créé à [Localité 4] en 1980, être spécialisée dans les transports maritimes et aériens en provenance et à destimation de l’Extrême-Orient ;
exercer les activités de commissionnaire de transport et commissionnaire en douane, Opérateur Economique Agréé ;
disposer de plusieurs agences en France dont une à [Localité 5] comportant au début de l’année 2021, 14 salariés affectés à ses différents services (commercial, maritime, douane, aérien, rail) ;
de mars à octobre 2021, 6 salariés en contrat à durée indéterminée ont présenté leur démission et ont été recrutés par la société Clasquin concurrent direct de la société IFB ;
un de ses apprentis avait également été recruté par la société Clasquin dont les man’uvres avaient pour but de décimer son agence de [Localité 5] ayant ainsi recruté une équipe complète alors que les candidats disponibles dans ce secteur d’activité sont rares.
La société Clasquin avait donc désorganisé l’agence lyonnaise de la requérante, en proposant à la clientèle d’IFB leurs interlocuteurs habituels.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a autorisé la mesure de constat tout en modifiant cependant la mission confiée à huissier de justice telle que sollicitée par la requête.
Les opérations de constat et de saisies sont intervenues le 17 novembre 2022.
Par acte du 14 décembre 2022, la société Clasquin a fait assigner la société IFB en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 11 octobre 2022.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Dit que l’ordonnance querellée datée du 11 octobre 2022 est recevable et motivée.
Rejeté l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Clasquin.
Rejeté la demande de rétractation ou de modification de cette ordonnance.
Ordonné la levée totale de la mesure de séquestre portant sur l’ensemble des documents saisis par le commissaire de justice le 17 novembre 2022.
Ordonné la remise des documents saisis à la société IFB.
Condamné la société Clasquin à verser à la société JFD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société Clasquin aux entiers dépens ce compris les frais du commissaire de justice et de l’expert informatique mandaté pour la saisie.
La SA Clasquin a interjeté appel par déclaration enregistrée le 12 décembre 2023.
Selon avis de fixation et ordonnance de la présidente de la chambre du 8 janvier 2024, les plaidoiries ont été fixées au 6 novembre 2024 avec clôture le même jour.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 avril 2024, la société Clasquin demande à la cour :
Réformer l’ordonnance du 4 octobre 2023 en ce qu’elle a :
Rejeté l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Clasquin ;
Rejeté la demande de rétractation ou de modification de cette ordonnance formée par la société Clasquin ;
Ordonné la levée totale de la mesure de séquestre portant sur l’ensemble des documents saisis par l’Huissier de justice le 17 novembre 2022 ;
Ordonné la remise des documents saisis à la société IFB ;
Condamné la société Clasquin à verser à la société IFB la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Clasquin aux entiers dépens ce y compris les frais de l’Huissier de justice et de l’expert informatique mandaté pour la saisie.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que ni la requête, ni l’ordonnance du 11 octobre 2022 ne caractérisent des circonstances susceptibles de justifier d’un intérêt légitime à autoriser la mesure de constat contestée ;
Juger que les faits invoqués par la société IFB ne sont ni étayés, ni crédibles, ni suffisants et que la mesure sollicitée est dépourvue d’intérêt probatoire ;
Juger que la requérante ne justifiait pas de la possibilité d’engager un procès compte tenu de l’absence d’indices d’une prétendue concurrence déloyale ;
Juger que la mesure ordonnée n’est pas légalement admissible en raison de la déloyauté de la requérante ;
Juger que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies à défaut d’intérêt légitime.
En conséquence,
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon ;
De surcroît :
Juger que ni la requête de la société IFB, ni l’ordonnance du 11 octobre 2022 ne caractérisent les circonstances susceptibles de justifier que ne soit pas respecté le principe du contradictoire au cas d’espèce ;
Juger qu’il n’existe pas de risque de dépérissement des preuves justifiant de déroger au principe du contradictoire ;
En conséquence,
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon ;
De surcroît encore :
Juger que la mesure ordonnée n’est pas légalement admissible en raison de sa disproportion ;
En conséquence,
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon ;
En tout état de cause :
Juger que l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 11 octobre 2022 à la requête de la société IFB porte atteinte à la protection du secret des affaires de la société Clasquin ;
En conséquence,
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon ;
En conséquence de la rétractation de l’ordonnance du 11 octobre 2022 :
faire obligation à l’Huissier de justice ayant pratiqué les mesures de :
procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours de l’opération du 17 novembre 2022, quelle qu’en soit leur forme ;
dresser procès-verbal de destruction de l’ensemble des duplicatas ayant pu être récupérés, aux frais de la société IFB, et d’en justifier auprès de demandeurs,
restituer aux demandeurs les originaux ayant pu être saisis au cours de l’opération du 17 novembre 2022,
faire interdiction à l’Huissier de justice ayant pratiqué les mesures de remettre à quiconque quelque élément que ce soit recueilli lors de l’opération du 17 novembre 2022, ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents,
A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur le Président du Tribunal de céans dispose de la faculté de modifier l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 à la requête de la société IFB ;
Juger que le juge saisi dans le cadre d’un référé rétractation doit statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce ;
En conséquence,
Supprimer les attendus suivants de l’ordonnance du 11 octobre 2022 :
« Disons que les éléments recueillis par l’huissier de justice désigné seront conservés par lui en double exemplaire en qualité de séquestre pendant un délai d’un mois à compter de l’accomplissement de sa mission afin de permettre, le cas échéant, au défendeur d’obtenir avant le terme de ce délai une ordonnance de rétractation de l’ordonnance autorisant sa mission ;
Disons que l’huissier de justice désigné placera sous séquestre provisoire en double exemplaire en son étude pendant un délai d’un mois à compter de l’accomplissement de sa mission, dans les conditions prévues à l’article R.153-1 du code de commerce, l’ensemble des éléments collectés, en totalité ou en partie, à partir du moment où la partie saisie, préalablement avisée de ce droit, déclarerait à l’huissier qu’ils contiennent des éléments relatifs à la vie privée ou au secret des affaires ;
Disons qu’au-delà de ce délai d’un mois, et en l’absence d’assignation en référé rétractation de la présente ordonnance, l’huissier de justice désigné remettra à la partie requérante les éléments saisis au cours des opérations de constat, la mesure de séquestre provisoire étant levée conformément à l’article R.153-1 du code de commerce »
Et, en lieu et place des attendus précités, Indiquer :
« dire que l’ensemble des documents et fichiers copiés recueillis par l’Huissier seront conservés par celui-ci sans qu’il puisse en donner connaissance à la requérante jusqu’à ce qu’il soit statué sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon, conformément aux dispositions des articles L. 153-1 et R. 153-1 à R.153-9 du Code de commerce. »
Fixer à deux (2) mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le délai dans lequel la société Clasquin communiquera à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon les informations prévues à l’article R. 153-3 du Code de commerce ;
Fixer une nouvelle mission de l’Huissier de Justice répondant aux exigences de proportionnalité et précision ;
En toute hypothèse :
Condamner la société IFB à payer à la société Clasquin la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 mars 2024, la société IFB International Freightbridge France demande à la cour :
Déclarer mal fondé l’appel de la société Clasquin à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon ;
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et donc en ce qu’elle a :
Dit que l’ordonnance querellée datée du 11 octobre 2022 est recevable et motivée ;
Rejeté l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Clasquin ;
Rejeté la demande de rétractation ou de modification de cette ordonnance ;
Ordonné la levée totale de la mesure de séquestre portant sur l’ensemble des documents saisis par le commissaire de justice le 17 novembre 2022 ;
Ordonné la remise des documents saisis à la société IFB ;
Condamné la société Clasquin à verser à la société IFD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Clasquin aux entiers dépens en ce y compris les frais du commissaire de justice et de l’expert informatique mandaté pour la saisie.
Débouter la société Clasquin de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de toutes ses demandes tendant à la rétractation ou la modification de l’ordonnance du 11 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamner la société Clasquin aux dépens d’appel ;
Condamner la société Clasquin à payer à la société IFB International Freightbridge France la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, si la société IFB a remis à la cour une clé USB, elle a produit un dossier de plaidoirie comportant les pièces numérotées conformément au bordereau de communication des pièces. La cour précise en conséquence statuer en considération des conclusions et dossiers de plaidoirie déposés en exemplaire papier.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’article 493 dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 494 la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
Selon l’article 496 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge a rendu l’ordonnance.
Sur le motif légitime d’établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Il doit établir que le procès est possible, mais l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. C’est à la date où le juge statue qu’il faut se placer pour apprécier l’existence d’un litige potentiel.
La mesure doit être utile et pertinente. Le principe de loyauté n’a pas à s’appliquer dans la procédure en rétractation d’une ordonnance sur requête.
En l’espèce, la cour relève qu’en sa requête du 19 septembre 2022 accompagnée de 17 pièces, la société IFB invoquait vouloir d’une part établir l’ampleur et les caractéristiques exactes de la concurrence déloyale en identifiant les actes réalisés à son préjudice tels que le détournement de commandes, le détournement de clientèle, le dénigrement, les conditions de débauchage de ses anciens salariés, l’utilisation d’information et de documents détournés.
La société IFB a produit à l’appui de ses dires les contrats de travail ou de professionnalisation et lettres de démission de 6 salariés de son agence lyonnaise de mars à octobre 2021 : un assistant commercial (M. [R]), la responsable maritime (Mme [J]) une déclarante en douane (Mme [T]), la responsable commerciale et récemment promue au poste de directrice adjointe de l’agence (Mme [C]), la responsable rail (Mme [L]) et un agent de transit rail (Mme [Y]).
Elle a également produit le contrat d’apprentissage de M. [V] [M], ce dernier ayant également été recruté par la société Clasquin.
Selon l’organigramme de l’agence de [Localité 5] produit en outre le directeur de l’agence lyonnaise comprenait 14 personnes.
Par ailleurs, la requérante a appuyé sa requête en produisant également :
un courriel adressé par la société B&C International pour l’organisation des livraisons de ces conteneurs à la fois à Mme [J] désormais en poste chez Clasquin et à un salarié de IFB.
des courriels échangés entre trois de ses anciennes salariées en leur exercie professionnel chez Clasquin et trois de ses clientes : courriel du 8 octobre 2021 entre Mme [J] et la société HM Clause, entre Mme [Y] et la société Folan le 11 janvier 2022 pour une livraison, entre Mme [C] et la société Cotillons Decorshop.
Elle a ajoutré avoir également été informée du démarchage de la société FOB Import devenue une de ses clientes après les départs des six salariés mais antérieurement à celui de M. [M], lequel avait donc selon elle fourni à la société Clasquin la liste des clients de IFB.
La requérante a ensuite indiqué avoir appris en ayant reçu des connaissements à entête de la société Clasquin et destinés à la société Artub (cliente) que la première avait offert un tarif inférieur aux tarifs pratiqués par les compagnies maritimes, pratiquant donc à l’endroit de la clientèle IFB des offres agressives voire des ventes à perte. Elle a produit à ce titre un courriel de [B] [P] IFB à Artub selon lequel Clasquin avait offert un prix en dessous du marché.
La société IFB a ensuite invoqué une perte de chiffre d’affaires.
A l’appui de ses dires de pénurie de personnel elle a produit un échange avec une société d’intérim pour un poste d’agent de transit maritime en janvier, février 2022 (pas de personnes en vue selon l’agence d’intérim) mais également en juin 2021 : la société Riverchelles évoquait une très forte pénurie de candidats pour tous leurs clients transitaires.
La société IFB verse également devant la cour un échange de courriels entre [W] [Z] de la société HM Clause et [F] [J], celle-ci utilisant une adresse Clasquin tandis que la cliente répondait sur l’adresse de son ancien employeur IFB Group, outre un échange de courriels entre M. [D] de la société Folan et Mme [Y], celle-ci utilisant une adresse courriel Clasquin tandis que le client lui répondait lui aussi sur une adresse de son ancien employeur IFB Group.
La société Clasquin invoque avoir été créée en 1864, proposer des services allant de la conception et du pilotage de solutions de transport de logistique à la sélection et la coordination d’un réseau de partenaires sous-traitants parmi les plus performants, être précurseur dans son domaine d’activité, s’étant d’abord spécialisée dans l’ingénierie des transports aériens en 1983, avant d’étendre son expertise au secteur maritime en 1990. Elle précise disposer d’un siège social à [Localité 5] et 14 agences présentant la particularité d’être la seule ETI multinationale française dans le secteur des prestations logistiques à l’international (couvrant le stockage, la préparation de commandes, la distribution, etc.) et de l’organisation de transports internationaux permettant aux exportateurs d’optimiser la gestion de leurs stocks et leur distribution internationale.
La cour relève que la situation de concurrence entre les sociétés Clasquin et IFB n’est donc pas discutée.
La société Clasquin invoque toutefois l’absence d’intérêt de IFB en raison de l’absence d’intérêt probatoire de la mesure demandée : absence d’indices précis, sérieux et concordants d’un débauchage et/ou d’un détournement illicite de salariés et fait valoir un contexte global de mécontentement, non dissimulé au sein de la société IFB en produisant un rapport de stage dont l’intimée justifie qu’il a été établi par une cousine de Mme [C].
Elle soutient également que l’allégation de perte de chiffre d’affaires n’est pas étayée, que seuls 5 salariés de IFB l’ont rejoint et parmi eux seuls trois sur l’agence de [Localité 5], que l’organigramme produit élude volontairement les salariés embauchés pendant la période concernée et les salariés partis pour d’autres motifs et soutient qu’à la fin de l’apprentissage de [V] [M] chez IFB le 30 juin 2022, 9 personnes ont été embauchées par la société IFB sans être mentionnées sur son organigramme.
Elle ajoute que l’agence lyonnaise de Clasquin a procédé à 16 embauches depuis le mois d’avril 2021, étant rappelé qu’elle se compose de 68 salariés au total.
La cour relève cependant que la société IFB produit en page 19 le registre unique du personnel au mois de juillet 2023 et que par ailleurs, l’embauche par la société Clasquin d’au moins 5 des 6 salariés démissionnaires de la société IFB n’est pas contestée.
Peu importe que [H] [C] et [F] [J] ont rejoint l’agence de [Localité 3] et non celle de [Localité 5].
Nonobstant la contestation de l’appelante sur la perte de clientèle, la cour considère que la société IFB a suffisamment démontré du motif légitime à l’appui de sa recherche probatoire utile et de la potentialité d’une instance en concurrence déloyale puisqu’ outre les démissions suivies d’embauche sur Clasquin, elle a notamment démontré que certains de ses clients ont été contactés avec confusion de leur part sur la société interlocutrice, démontrant ainsi d’indices de manoeuvres de détournement de clientèle.
Sur la dérogation au contradictoire :
La requête doit contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation.
Le juge doit prendre en considération la requête dans son ensemble, la motivation requise pouvant découler de l’exposé par le requérant des circonstances de fait du litige, sans être nécessairement reprise dans un paragraphe dédié de la requête.
Saisi d’une demande en rétractation, le juge ne peut se fonder pour apprécier de cette nécessité sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance. Il doit apprécier l’existence de cette condition au jour ou le juge des requêtes a statué.
En sa requête la société IFB a invoqué un effet de surprise indispensable pour permettre d’écarter tout risque de déperdition de la preuve notamment par la destruction de fichiers ou du courriels informatiques, destruction qui ne manquerait pas d’être faite si la société Clasquin et ses salariés étaient informés de l’introduction de la procédure.
La cour relève que la requête a précisé le contexte justifiant le recours à une mesure d’investigation non contradictoire. Les données informatiques, numériques ou électroniques (courriels) sont par essence susceptibles d’être aisément détruites ou altérées. L’effet de surprise est en l’espèce nécessaire.
La cour confirme sur la dérogation contradictoire la décision attaquée.
Sur la mesure ordonnée :
La mesure doit être circonscrite dans le temps et dans son objet. Elle ne doit pas être une mesure d’investigation générale. Le droit à la preuve doit être mis en balance avec les droits de la personne qui subit la mesure, comme le droit au secret des affaires.
Au préalable, la cour relève que l’ordonnance du 11 octobre 2022 n’a autorisé la mesure de constat qu’au sein de l’établissement secondaire de la société Clasquin situé [Adresse 10].
L’accès à la copie des contrats de travail des salariés de la société IFB International Freightbridge France (soit M. [A] [R], Mme [F] [J], Mme [E] [T], Mme [H] [C], Mme [I] [L], Mme [E] [Y] et M. [V] [M] ne nécessitait pas le recours à une mesure non contradictoire. La cour retire cet accès de la mission donnée au commissaire de justice.
Pour le surplus, la cour considère que la mesure a été limitée et proportionnée aux besoins de la preuve puisque portant sur les postes de travail/bureaux des anciens salariés de la société IFB International Freightbridge France, en leur présence ou ces derniers prévenus par tout moyen, et se faire présenter et/ou rechercher par tout moyen et prendre copie des documents susceptibles de concerner les faits allégués de concurrence déloyale, soit :
Les documents et dossiers pouvant faire référence à la société IFB International Freightbridge France ou ses salariés mentionnés sur l’organigramme de l’agence de [Localité 5], ou ses dirigeants mentionnés sur son extrait K-bis ;
Les documents ou dossiers provenant de la société IFB International Freightbridge France ;
Ont été exclues les recherches des boites emails et messageries instantanées personnelles, tout document ou dossier intitulé « Personnel », « Perso », « Privé » ou « Avocat », et toute correspondance en provenance ou à destination du ou des avocats ;
Les recherches n’ont pas constitué une mesure d’investigation générale.
Les mesures telles que découlant de la mission rectifiée étaient nécessaires à la détermination de la preuve des faits allégués et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la société Clasquin.
La cour ne modifie donc pas davantage la mission.
L’ordonnance a prévu le séquestre par huissier de justice des éléments saisis pendant un délai d’un mois à compter de sa mission, et la remise au requérant de ces éléments passés le délai d’un mois et en l’absence d’assignation en référé rétractation.
Le président du tribunal de commerce ayant été saisi dans ce délai, les éléments saisis n’ont alors pas été remis à la société IFB mais l’ordonnance déférée du 4 décembre 2023, après avoir rejeté la demande de rétractation ou de modification de l’ordonnance sur requête, a ordonné la levée totale de la mesure de saisie sur l’ensemble des documents saisis et ordonné la remise à la société IFB.
Le magistrat délégué par le premier président n’a pas été saisi.
La cour considère que le premier juge a exactement statué.
Sur les demandes accessoires :
La société Clasquin succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
La cour condamne également la société Clasquin aux dépens à hauteur d’appel et en équité au paiement à la société IFB de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
La demande sur le même fondement de la société Clasquin ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Infirme partiellement la décision attaquée sur la mission dévolue au commissaire de justice.
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à rétractation intégrale de l’ordonnance du 11 octobre 2022,
Rétracte partiellement l’ordonnance du 11 octobre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a :
— Autorisé l’huissier désigné à :
« se faire présenter et/ou rechercher par tout moyen puis prendre copie des contrats de travail des salariés de la société Clasquin qui ont été d’anciens salariés de la société IFB International Freightbridge France (soit M. [A] [R], Mme [F] [J], Mme [E] [T], Mme [H] [C], Mme [I] [L], Mme [E] [Y] et M. [V] [M] – ci après les anciens salariés de la société IFB International Freightbridge France.) »
Confirme la décision attaquée sur le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la SA Clasquin aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la SA Clasquin à payer à la SA IFB International Freightbridge France la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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