Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 déc. 2025, n° 22/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 25 février 2022, N° F20/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02061 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OF47
S.A.S. [5]
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 25 Février 2022
RG : F20/00279
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5] devenue [15] [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, substituée par Me Nolwenn KERGROHEN, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉ :
[K] [G]
né le 25 Juillet 1970 à [Localité 9] (MARTINIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Eladia DELGADO, substituée par Me Maëlis JERPHAGON, avocats de la SELARL DELGADO & MEYER, du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société [5] est une société spécialisée dans le transport frigorifique.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
M. [K] [G] a été engagé par la société [5] à compter du 7 septembre 2009 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourd.
Par courrier en date du 2 avril 2020, M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 15 avril 2020.
Par courrier du 22 avril 2020, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 4 mai 2020, M. [G] a contesté les motifs de son licenciement.
Par acte du 23 décembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— dit et jugé que le licenciement notifié à M. [K] [G] est dénué de faute grave ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [K] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [5] à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes :
* 1.210,90 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
* 121.09 € au titre des congés payés afférents ;
* 8.195,97 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.960,71 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 596,07 € au titre des congés payés afférents ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [5] de communiquer à M. [G] les documents de fin de contrat modifiés ;
— fixé le salaire de référence à 2.980,35 € ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [5] de ses demandes ;
— laissé les dépens à la société [5].
Par déclaration du 15 mars 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société [5] devenue [15] [Localité 17] [8] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en date du 25 février 2022, en ce qu’il a jugé la mesure de licenciement notifiée à M. [K] [G] sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
En conséquence,
— débouter M. [K] [G] des demandes suivantes :
* 5.960,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 596,07 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8.195,97 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 29.803,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.699,99 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
* 170 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en date du 25 février 2022, en ce qu’il a jugé la mesure de licenciement notifiée à M. [K] [G] sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [K] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que la moyenne de salaire de M. [K] [G] s’élève à la somme de 2.622,90 € ;
Et en conséquence :
— retenir la somme de 5.245,80 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— retenir la somme de 7.067,26 € à titre d’indemnité de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse s’agissant du quantum des indemnités ;
Statuant à nouveau,
— juger que la moyenne de salaire de M. [K] [G] s’élève à la somme de 2.622,90 € ;
Et en conséquence :
— retenir la somme de 5.245,80 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— retenir la somme de 7.067,26 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.868,70 € ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS [5] à verser à M. [K] [G] la somme 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens ;
— débouter M. [K] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel ;
— condamner M. [K] [G] à payer à la société [5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [K] [G] de sa demande de condamnation de la société [5] aux entiers dépens ;
— condamner M. [K] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement notifié à M. [G] est dénué de faute grave ;
* dit et jugé que le licenciement notifié à M. [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société [5] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
1.210,90 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
121,09 € au titre des congés payés afférents ;
8.195,97 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
5.960,71 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
596,07 € au titre des congés payés afférents ;
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné à la société [5] de communiquer à M. [G] les documents de fin de contrat modifiés ;
* fixé le salaire de référence à 2.980,35 € ;
* débouté la société [5] de ses demandes ;
* laissé la charge des dépens à la société [5] ;
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
* condamné la société [5] à verser à M. [G] 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur cette demande :
— condamner la société [5] à verser à M. [G] 29.803,54 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
Si la Cour venait à entrer en voie de réformation sur les seuls chefs de jugement critiqués relatifs aux quantums alloués par le Conseil au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement :
— condamner la société [5] à verser à M. [G] :
* 5.927,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 592,73 € au titre des congés payés afférents ;
* 8.150,14 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause :
— condamner la société [5] à payer à M. [G] 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— rejeter toutes demandes, fins, conclusions et prétentions contraires ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément à l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Selon l’article L.1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
L’article L. 2312-38 du même code dispose que le comité social et économique est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Au cas présent, l’employeur reproche au salarié dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, des vols de marchandises. Il se fonde notamment sur un procès-verbal de constat d’huissier établi à partir des enregistrements tirés du système de vidéosurveillance installé sur le site de la société [13], dont le salarié soulève l’illicéité.
Il convient, à titre liminaire, d’examiner le moyen tiré de l’illicéité des moyens de preuve issus d’un système de vidéosurveillance, qui sont produits par l’employeur devant la cour avant d’examiner le bien-fondé du licenciement.
* Sur la licéité du moyen de preuve tiré de l’exploitation de la vidéosurveillance de la société [12]
L’appelante indique que les images ayant conduit au licenciement proviennent du système de vidéosurveillance mis en place par la société [12], gestionnaire du dépôt où sont entreposés les produits [4] transportés par la société [5]. Elle précise que ce dispositif, dûment déclaré à la [6], a fait l’objet d’une information-consultation du [7] en 2019, ainsi qu’un affichage destiné aux salariés de la société [12] et aux employés des entreprises prestataires. La société soutient qu’une information individuelle de M. [G] n’était pas nécessaire, la vidéosurveillance ayant pour objectif la sécurité des personnes et des locaux, et non la surveillance de l’activité des salariés. La société estime que les images ainsi obtenues, issues d’un dispositif licite, sont pleinement opposables au salarié. Enfin, la société souligne que les images de vidéosurveillance constituent le seul moyen permettant d’établir qu’un salarié s’empare de marchandises dans les stocks, ces faits se déroulant nécessairement à l’abri des regards.
L’intimé conteste la recevabilité des images de vidéosurveillance produites par la société [5] à l’appui du licenciement. Il soutient que le système installé sur le site de la société [12] avait, outre un objectif de sécurité, une finalité de contrôle de l’activité des salariés, de sorte qu’une information préalable du salarié et du [7] s’imposait. Il fait valoir qu’il n’a jamais été informé de l’existence de ce dispositif et que le [7] n’a été consulté qu’en 2019, soit onze ans après son installation initiale. M. [G] relève en outre que la déclaration effectuée auprès de la [6] en 2008, avant l’entrée en vigueur du [11], faisait état de 21 caméras, alors que 27 étaient effectivement en place au moment des faits, sans qu’une déclaration complémentaire puisse être justifiée. Il indique que cette irrégularité rend le dispositif illicite. Enfin, le salarié estime que le recours à ces images n’était pas indispensable à la démonstration de la faute alléguée.
Sur ce,
Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéo-surveillance installé sur le site d’une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence (Cass. chambre sociale, 10 janvier 2012, n°10-23.482).
En l’espèce, les fichiers vidéo litigieux relèvent d’un système de vidéoprotection destiné à assurer la sécurité des biens et des personnes, installé au niveau du dépôt des marchandises exploité par la société [13].
Pour justifier que M. [G] a été informé de l’existence de ce dispositif de surveillance, la société [5] verse aux débats des photographies établissant la présence, sur l’ensemble du site de [Localité 16], de panneaux de signalisation portants à la connaissance des salariés de la société [12] ainsi que de ceux des entreprises prestataires l’existence d’un dispositif de vidéosurveillance.
En tout état de cause, la cour constate que le système de vidéosurveillance, déclaré à la [6] en 2008, était signalé par voie d’affichage. Si M. [G] n’a pas fait l’objet d’une information individuelle, l’information collective et la consultation du comité social et économique ont été régulièrement accomplie. La divergence relevée entre le nombre de caméras déclarées et celui effectivement en service n’affecte ni la finalité de sécurité du dispositif ni la loyauté de la preuve recueillie.
Il ressort en outre des pièces produites que le système de vidéoprotection a été mis en place non pas pour contrôler l’exécution par les salariés de leurs prestations de travail, mais pour sécuriser les personnes et les locaux et prévenir les problèmes liés au vol de marchandises ainsi que la détérioration du matériel tel que cela ressort du procès-verbal de réunion du CSE en date du 22 octobre 2019.
En l’absence d’un usage détourné du dispositif à des fins de contrôle de l’activité des salariés, la finalité de sécurité poursuivie par la société [12] ne saurait être remise en cause.
L’exploitation des images par la société [5] pour identifier l’auteur d’un manquement grave ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée aux droits du salarié, dès lors que ces images n’ont été visionnées et transmises qu’après la constatation, par la société [12], d’anomalies dans la manipulation et le stockage des produits dits en « souffrance », placés dans les trous des palettes ou dissimulés dans un vêtement.
Dans ces conditions, le recours aux enregistrements, bien que provenant d’un système mis en 'uvre par une société tierce, repose sur un dispositif licite, dont la finalité de sécurité est établie et portée à la connaissance tant du comité social et économique de la société [12] que des salariés présents sur le site par voie d’affichage. Ces éléments permettent de considérer que M. [G] ne pouvait ignorer l’existence d’une vidéosurveillance sur le site.
Il s’ensuit que les enregistrements de vidéosurveillance produits par la société [5] sont recevables et peuvent être retenus comme moyen de preuve du comportement fautif reproché à M. [G].
* Sur le bien-fondé du licenciement
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, la société [5] fait valoir que, le 31 mars 2020, la société [12] a constaté, sur les enregistrements issus de son dispositif de vidéosurveillance, qu’un individu vêtu d’un blouson portant la mention « STG » introduisait des produits dits « en souffrance » dans les trois des palettes et dans son blouson, avant de les emporter jusqu’à son véhicule et de quitter la plateforme logistique. Elle expose que le responsable d’exploitation de la société [12] a, dans un premier temps, signalé ces faits à la société [10], pensant qu’ils étaient imputables à l’un de ses conducteurs. Elle précise qu’après examen conjoint des images de vidéosurveillance avec le directeur de cette société, il est apparu que l’auteur des faits était en réalité un salarié de la société [5], identifié comme étant M. [G]. L’appelante conteste la nullité du constat d’huissier invoquée par l’intimé, soutenant que l’huissier de justice pouvait procéder à une identification indirecte dès lors que celle-ci reposait sur des éléments matériels et concordants. Elle souligne à cet égard que l’identité du salarié a été reconnue par deux responsables de la société à partir des images visionnées, en raison notamment de caractéristiques vestimentaires distinctives, telles qu’une casquette noire et des chaussures rouges. La société [5] précise en outre que l’absence de dépôt de plainte pénale est sans incidence sur la validité du licenciement, les faits s’étant déroulés dans les locaux d’une société tierce. Enfin, elle écarte toute violation du principe du contradictoire, rappelant que l’employeur n’est pas tenu, au stade de l’entretien préalable de communiquer l’intégralité des éléments de preuve. Elle conclut que le comportement reproché à M. [G], constitutif d’un manquement grave à la probité, a compromis la relation de confiance indispensable à la poursuite du contrat de travail et est de nature à porter atteinte aux relations commerciales entretenues avec la société [12], particulièrement sensibles dans un secteur caractérisé par une forte concurrence. La société ajoute que le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a commis une erreur d’appréciation en considérant que les griefs reprochés à M. [G] n’était pas matériellement établis au jour de la notification du licenciement. Elle précise qu’à la date du licenciement, la société [5] était certaine de l’identité du salarié responsable des faits constatés au moyen de la vidéosurveillance et la lettre de voiture de sorte que le procès-verbal établi postérieurement à la notification du licenciement ne remet aucunement en cause la réalité des griefs au moment du licenciement. Elle ajoute que l’absence de photographies permettant de visualiser le constat de vol ne remet pas en cause la réalité des constats établis par l’huissier de justice.
L’intimé conteste le vol reproché et soutient que les preuves avancées par la société sont inconsistantes et qu’aucune pièce probante ne justifiait le licenciement. Il fait valoir que le constat d’huissier établi quinze mois après les faits à la demande d’une autre société, est nul ou dépourvu de valeur probante. M. [G] ajoute que la lettre de voiture ne mentionne aucune anomalie ni marchandise manquante, et relève des contradictions dans les échanges de courriels entre les sociétés concernées, rendant l’attribution de la faute incertaine. Il indique également que l’enquête interne a été menée sans sa participation et sans transparence sur sa méthode ou ses résultats. Enfin, il invoque une atteinte aux principes du contradictoire et de la présomption d’innocence, dénonçant le ton accusatoire et partial de l’entretien préalable. Il conclut que les faits ne sont pas établis, que leur imputabilité n’est pas démontrée et que la procédure a manqué de loyauté.
Sur ce,
L’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice limite l’objet du constat d’huissier à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Au cas d’espèce, la lettre de notification du licenciement du 22 avril 2020, qui fixe les termes du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien auquel vous avez été convoqué par courrier remis en main propre contre décharge en date du 02 avril 2020 ; entretien qui s’est tenu le 15 avril 2020 à 9h00, accompagné par Monsieur [P] [R], directeur adjoint, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [T] [J], agent de quai au sein d’Axe Froid et membre élu du [7].
Ces faits, nous vous le rappelons, sont les suivants :
Le mardi 31 mars 2020, pendant votre temps de travail, vous avez été surpris par un témoin, en train de prendre de la marchandise " [4] « chez notre client » [13] ", prestataire logistique de ce dernier.
En effet, dans votre ordre de mission en tant que conducteur, vous êtes en charge de déposer de la marchandise sur cette plateforme logistique et de récupérer en quantité équivalente, des palettes vides. Lors de cette dernière action, vous vous êtes arrêté avec votre pile de palettes devant un rack où sont stockés des produits [4] « en souffrances », vous remplissez les trous de ces palettes avec les produits puis votre blouson dans l’unique but de vous les approprier de manière frauduleuse et ce sans aucune autorisation. Muni de ces produits, vous traversez le quai, mettez la pile de palette dans votre camion et vous vous dirigez alors vers la sortie de l’entreprise.
Il est extrêmement regrettable que vous vous soyez rendu coupable de tels agissements (vol de marchandises).
Compte-tenu de la gravité de la situation, nous vous avons notifié oralement votre mise à pied à titre conservatoire en date du 02 avril 2020.
Dans le cadre de cet entretien, vous ne reconnaissez pas les faits. Vos explications et votre attitude ne nous ont pas permis de réviser notre position.
Il nous semble important de vous rappeler d’une part qu’il est strictement interdit de s’approprier quelque marchandise que ce soit, du fait de la mention expresse de cette interdiction dans notre règlement intérieur, lequel est affiché au sein de l’entreprise, et précise expressément que le vol de marchandise en transit pour le compte de clients est strictement interdit.
D’autre part, nous vous rappelons que l’activité principale de la société [5], est de la prestation de service à savoir de la livraison de marchandises pour le compte d’autrui.
Les marchandises qui transitent donc par le quai et les camions de l’entreprise n’appartiennent pas à la société mais à nos clients, clients envers lesquels nous sommes engagés afin d’assurer une qualité de service irréprochable.
Vous comprendrez donc que nous ne pouvons tolérer un tel comportement, qui constitue un manquement avéré à vos obligations contractuelles et une atteinte intolérable à nos engagements vis-à-vis du client " [4] « et de son prestataire logistique » [14] ", et ce, quelle que soit la valeur de la marchandise que vous avez soustrait.
En conséquence, compte tenu de cet acte délibéré de malhonnêteté qui constitue un manquement grave à votre obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de votre contrat de travail, et eu égard au risque inéluctable de répétition étant rappelé que vos fonctions vous amènent quotidiennement à être au contact de la marchandise de nos clients, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Votre contrat prend donc fin à la date d’envoi de cette lettre. Nous vous confirmons par ailleurs, la période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée dans notre courrier en date du 02 avril 2020, période qui ne vous sera en conséquence pas rémunérée. (') ".
Les différents griefs contenus dans la lettre de licenciement du 22 avril 2020 seront examinés ci-après, étant rappelé qu’en matière de faute grave, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
Il est reproché à M. [G] d’avoir procédé le 31 mars 2020, à la soustraction de marchandises appartenant à la société [4], entreposée dans les locaux de la société [13], cliente de la société [5].
Pour étayer ce grief, l’employeur verse aux débats des échanges de courriels datés du 31 mars 2020 entre M. [C], directeur de site adjoint de la société [10] et M. [B], responsable d’exploitation de la société [12]. Dans ces échanges, M. [B] informe M. [C] avoir constaté, après examen des enregistrements de vidéosurveillance du jour qu’un chauffeur qu’il croyait appartenir à la société [10] avait été vu en train de dérober des produits sur le site de la société [13]. Toutefois, il ressort de ces échanges, qu’après vérification des images, le chauffeur en cause n’était pas un salarié de la société [10] mais de la société [5], et qu’il s’agissait de M. [G], identifié par la suite par M. [C].
Pour corroborer ces éléments, la société [5] produit une attestation établie par M. [C], directeur de site adjoint de la société [10], lequel précise qu’à la suite du visionnage des enregistrements issus du système de vidéosurveillance, il a reconnu M. [G] comme étant la personne apparaissant sur les images.
La société [5] produit également un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 22 juillet 2021, relatant que les salariés de la société [15], travaillant régulièrement avec M. [G], ont formellement reconnu ce dernier sur les vidéos de surveillance en raison de son apparence et de ses vêtements distinctifs. L’huissier y décrit, de manière détaillée, la séquence filmée révélant qu’un individu identifié comme étant M. [G] déplaçait des palettes, manipulait des cartons de marchandises, puis dissimulait à plusieurs reprises des produits dans son blouson avant de se diriger vers les quais de chargement :
« (') Monsieur [U] et Monsieur [L] sont salariés de la société [15] depuis plusieurs années et me confirme qu’ils travaillent régulièrement avec Monsieur [G].
(') Il m’est indiqué par les salariés de la société [15] présents dans la salle à savoir Monsieur [U] et Monsieur [L] que l’homme qui porte la casquette est Monsieur [G] [K].
(') Sur cette vidéo je constate la présence d’un homme vêtu à l’identique de Monsieur [G] décrit dans la vidéo précédente. Il porte la même casquette et les mêmes vêtements. Les personnes présentes me confirment que l’homme sur la vidéo est Monsieur [G].
Il pousse un transpalette manuel vide sur lequel il charge des palettes vides.
Il s’arrête vers les racks où se trouve de la marchandise et pose plusieurs palettes sur son charriot.
Il se penche au-dessus de la marchandise et touche les cartons.
Il range ensuite à côté de la marchandise plusieurs palettes.
Il charge à nouveau d’autres palettes sur son transpalette.
Puis il prend de la marchandise qu’il glisse entre les palettes.
Il effectue ce geste deux fois puis déplace le transpalette à côté d’autres cartons de marchandises.
Là il prend de la marchandise, ouvre son blouson et glisse de la marchandise dans son blouson.
Il déplace la marchandise prise précédemment entre les palettes de son chariot.
Il déplace à peine son transpalette puis prend à nouveau de la marchandise qu’il glisse dans son blouson.
Il se penche à nouveau et prend de la marchandise qu’il glisse dans son blouson.
Il répète l’opération et prend par deux fois de la marchandise qu’il cache dans son blouson.
Il se dirige ensuite vers les quais de chargement (') ".
La société produit en outre une attestation de M. [L], confirmant avoir reconnu M. [G] sur les vidéos grâce à deux éléments distinctifs, à savoir une casquette noire et des chaussures de sécurité rouges ainsi qu’une lettre de voiture attestant de la présence de l’intéressé, le 31 mars 2020, sur le site de la société [13].
La cour observe que le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 22 juillet 2021 se limite à des constatations matérielles, objectives et dépourvues de toute interprétation. Il s’ensuit que cet acte, empreint de neutralité, présente un caractère licite et peut valablement être opposé à M. [G]. Il importe peu que l’huissier de justice n’ait pas joint à son procès-verbal des captures d’écran correspondant aux images visionnées par lui.
Il résulte des éléments soumis aux débats que le constat d’huissier, établi à partir des enregistrements issus du système de vidéosurveillance, a permis l’identification de M. [G] par deux responsables de la société [15]. L’huissier de justice ayant procédé à une identification indirecte fondée sur des éléments concordants et suffisamment fiables, la contestation de la nullité du constat doit être écartée comme non fondée.
Enfin, si M . [G] prétend avoir été dans l’impossibilité d’assurer sa défense lors de l’entretien préalable, la cour observe qu’il était assisté de M. [T] [J], salarié de l’entreprise et membre élu au [7], et que le salarié ne tire aucune conséquence des prétendues irrégularités qu’il allègue.
Au regard de ce qui précède et des griefs retenus, il est établi que le salarié a commis des faits d’une certaine gravité, qui rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait sa mise à pied à titre conservatoire, étant précisé que les attestations produites par le salarié ne sont pas de nature à atténuer la faute commise par ce dernier.
Le jugement sera par conséquent infirmé et M. [G] sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’issue donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
M. [G], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [G] sera également condamné à payer à la société [5] devenue [15] [Localité 18] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 25 février 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [K] [G] pour faute grave est justifié,
Déboute M. [K] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [K] [G] à payer à la société [5] devenue [15] [Localité 18] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Condamne M. [K] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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