Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 déc. 2025, n° 24/08018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 22 mai 2024, N° 23/00923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08018 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6SU
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 22 mai 2024
RG : 23/00923
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Décembre 2025
APPELANT :
M. [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18] (42)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME :
M. [K] [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2025
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
[N] [T] est décédé à [Localité 18] (42) le [Date décès 6] 2012, laissant pour lui succéder [Y] [R] son épouse, et leurs deux enfants M. [H] [T] et M. [K] [T].
[Y] [R] est décédée à [Localité 18] (42) le [Date décès 8] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [H] [T] et M. [K] [T].
Par acte introductif d’instance du 18 décembre 2023, M. [H] [T] a fait assigner M. [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations successorales des successions confondues de [N] [T] d’une part et de [Y] [R] et voir ordonner la licitation d’un bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à Roanne (42), cadastré section AM n°[Cadastre 4] pour une surface de 00 ha 06 a 21 ca.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Roanne a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [T], né le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 18] et décédé à [Localité 18] le [Date décès 6] 2012 et de [Y] [R], née le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 18] et décédée à [Localité 18] le [Date décès 8] 2022,
— désigné pour y procéder le président de la [12], avec faculté de délégation, à l’exception de Me [W] notaire à [Localité 18] et de Me [P] notaire à [Localité 18], précédemment intervenus en l’espèce,
— désigné le juge commis à cet effet dans l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Roanne, en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation sa mission,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l’accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l’obtention d’un accord, à charge, le cas échéant, de prendre acte des accords et d’isoler avec précision les difficultés subsistantes dans un procès-verbal de difficultés transmis au juge commis qui dressera un rapport aux fins de saisine du tribunal qui statuera sur les désaccords persistants,
— rappelé que le notaire ainsi désigné :
— a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer, aux copartageants et aux tiers (organismes sociaux, banques, [15], [16]) la production de tous éléments utiles (code de procédure civile art. 1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (code de procédure civile art. 1371, al. 2),
— peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adj oindre un expert, choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (code de procédure civile, art. 1365, al. 3),
— peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (code de procédure civile art.1366, al 1er),
— dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit les masses partageables, les droits des parties et les lots à attribuer (code de procédure civile 1368, al. 1er), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (code de procédure civile art. 1369), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (code de procédure civile art. 1370),
— peut être entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (code de procédure civile art. 1373),
— organise le tirage au sort des lots et s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (code de procédure civile art 1371),
— dit qu’en cas de difficulté le notaire désigné en saisira le juge commis,
— débouté M. [H] [T] de sa demande de vente par adjudication du bien immobilier indivis,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [H] [T] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 aout 2025 et notifiées à l’intimé le 2 septembre 2025, M. [H] [T] demande à la cour de :
Statuant dans les limites de son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 22 mai 2024 en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de vente par adjudication du bien immobilier indivis,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Roanne sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Marie Harmony Belloni, avocat au barreau de Roanne, d’un tènement d’immeubles sis [Adresse 9] à Roanne (Loire), cadastré section AM n°[Cadastre 4] pour une surface de 00 ha 06 a 21 ca, comprenant une maison principale élevée sur cave :
— d’un rez-de-chaussée à usage commercial comprenant trois magasins, sur rue, avec petite cour à l’arrière,
— d’un étage à usage d’habitation comprenant deux appartements,
— d’un deuxième étage comprenant un local d’habitation et des greniers,
— d’un troisième étage à usage de combles non aménageables,
et ce, sur la mise à prix de 300.000 euros, sauf subsidiairement, et si mieux n’aime la cour désigner préalablement à la fixation de la mise à prix tout commissaire de justice afin d’établir un procès-verbal descriptif de l’immeuble et de recueillir l’estimation d’au moins deux agents immobiliers sur sa valeur vénale,
— condamner M. [K] [T] à lui porter et payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [T] aux entiers dépens d’appel.
M. [K] [T] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 21 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
[H] [T], aux termes de ses premières conclusions entend désormais limiter son appel aux dispositions du jugement :
— le débouté de sa demande de vente par adjudication du bien immobilier indivis,
— le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de vente par adjudication du bien immobilier indivis
M. [H] [T] fait valoir que :
— l’immeuble litigieux n’est pas aisément partageable en nature entre les héritiers ce que le tribunal n’a pas remis en cause,
— le fait que la licitation ne soit pas a priori de l’intérêt des héritiers et que leur désaccord sur le partage ne soit pas suffisamment caractérisé ne sont pas des conditions prévues par l’article 1377 du code de procédure civile,
— l’impossibilité de parvenir à un accord amiable avec son frère, notamment sur la valorisation de l’immeuble, confirme la nécessité de procéder par licitation,
— le sort du bien immobilier litigieux détermine la poursuite et la finalisation des opérations de partage puisque, les autres biens de la succession sont pour l’essentiel composés de liquidités,
— M. [K] [T] a lui-même déclaré au notaire commis qu’il demandait la licitation judiciaire du bien.
Réponse de la cour
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution'.
En l’espèce, le tribunal judiciaire a estimé qu’il n’y avait pas dans les productions le justificatif d’un désaccord suffisamment caractérisé pour une vente amiable plus favorable.
[H] [T] se prévaut de :
— ce que dès le mois de Mars 2022, et par l’intermédiaire de son conseil, il a précisé qu’il n’était aucunement opposé à ce que l’immeuble soit attribué à son frère, pour autant qu’un accord intervienne quant à l’évaluation de celui-ci (pièce n°14),
— en juillet 2023, il a réitéré cet accord, mais son frère a répondu qu’il n’était plus intéressé par l’attribution de l’immeuble et que le plus raisonnable était d’en proposer la vente à des agences
immobilières, mais sans pour autant s’exécuter (pièces 17 et 18),
— en septembre 2023, il a réitéré sa proposition,
— encore postérieurement au jugement déféré, soit en Septembre 2024, son frère à proposé de « racheter » ses droits dans l’immeuble pour un montant de 185.000 € (pièce n°29) ; il lui avait alors répondu qu’il était toujours d’accord pour que l’immeuble lui soit attribué mais sur la base de la valorisation réalisée par M. [G] sauf la faculté pour [K] [T] de solliciter l’avis d’un autre expert immobilier (pièce n°30).
Il estime manifeste que les atermoiements successifs de son frère ne permettent pas d’envisager que les parties s’accordent sur la valorisation de l’immeuble permettant son attribution à l’intimé et qu’un accord amiable est d’autant moins probable qu’en août 2024,son frère a posé un cadenas sur l’immeuble et que diverses inscriptions murales, manifestement de son fait, y ont été apposées, que ces menaces et rendent manifestement illusoire tout accord amiable des héritiers quant au devenir de cet ensemble immobilier, alors que son sort détermine la poursuite et la finalisation des opérations de partage.
Réponse de la cour
Il résulte des productions que :
— par courrier du 12 mars 2022, [K] [T] a fait connaître au conseil de son frère que s’il concevais les craintes de ce dernier à posséder un immeuble vétuste en copropriété conflictuelle, il indiquait éprouver une grande tristesse à se séparer de l’immeuble ou il était né et 'qui abrite la totalité du patrimoine matériel de mes ancêtres', indiquant souhaiter y finir ses jours quitte à en assumer tous les risques'. Il indiquait ne pas avoir les moyens financiers pour l’acquérir, ne pouvoir proposer que 50.000 euros pour acquérir les parts de son frère ('ou prendre le risque de se ruiner avec moi', et être inquiet de l’état de l’immeuble. Il estimait le bien à 550.000 euros (évaluation immobilière [I] [G])
— ont été apposés sur les lieux à vendre des messages manuscrits comme 'appartement et greniers en ruine, planchers et meubles infestés de vrillettes, dégât des eaux toiture infiltration, couverture à remplacer', ainsi qu’un cadenas,
— par courriels du 3 février 2024, [K] [T] a écrit à son frère ' tu peux bien faire la danse du ventre avec tous tes guignols, je ne te donnerai pas plus de 150.000 euros pour l’immeuble. Continue à remuer la sauce, ce n’est pas moi qui vais m’occuper de ton cas mais le ministère public', puis’ça fait des années que tu fais chier ton monde. T’a communication est pitoyable le monsieur du Biomarériau et des systèmes implantables avec tampon spéciale. Ton problème c’est ta tronche de cul. Je l’ai bien vu’ et également 'et puis au fait, tu m’as bien foutu dans la merde avec [17] pour le renouvellement du bail en décembre 2022 alors que tu avais à ta disposition l’agence [14]. Tu n’es qu’un trou du cul de sale enculé de con. Tout ca tu vas me le payer très très cher',
— le 9 février 2024, [H] [T] a déposé plainte contre son frère à la gendarmerie de [Localité 13] Mont-Blanc en relatant des appels téléphoniques malvaillants et des menaces de mort réitérées
— le 15 février 2024, le notaire confirmait qu’eu égard à la situation conflictuelle entre les héritiers, l’acte de notoriété n’avait pas été établi,
— les parties ne se sont à nouveau pas mises d’accord sur un prix amiable en septembre 2024,
— la pièce 34 de l’appelant établit que [K] [T] a finalement manifesté son accord devant notaire pour une 'licitation judiciaire'.
Le comportement négatif, insultant et menaçant de [K] [T] envers son frère ainsi que son absence de constitution en première instance comme en appel ne permettent d’envisager sérieusement aucune vente amiable de l’accord des deux cohéritiers de sorte que seule une vente judiciaire s’impose pour permettre la poursuite des opérations de partage, ce que reconnaît finalement a minima [K] [T] devant le notaire Maître [E].
En conséquence, de ce qui précède, le jugement est infirmé et il est fait droit à la demande de vente sur licitation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Les dépens d’appel sont à la charge de [K] [T] dont l’absence de prise de position sur la vente en première instance a généré le présent appel et il versera à son adversaire en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [T] de sa demande de vente par adjudication du bien immobilier indivis,
Le confirme sur le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Roanne sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Marie Harmony Belloni, avocat au barreau de Roanne, d’un tènement d’immeubles sis [Adresse 9] à Roanne (Loire), cadastré section AM n°[Cadastre 4] pour une surface de 00 ha 06 a 21 ca, comprenant une maison principale élevée sur cave :
— d’un rez-de-chaussée à usage commercial comprenant trois magasins, sur rue, avec petite cour à l’arrière,
— d’un étage à usage d’habitation comprenant deux appartements,
— d’un deuxième étage comprenant un local d’habitation et des greniers,
— d’un troisième étage à usage de combles non aménageables,
et ce, sur la mise à prix de 300.000 euros.
Condamne M. [K] [T] aux dépens d’appel et à payer à M. [H] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La Présidente,
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