Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 22/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juin 2022, N° 19/02054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04967 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONAM
SASU CM
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Juin 2022
RG : 19/02054
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
SASU CM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[M] [X]
né le 09 Novembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [X] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 3 novembre 2008 par la société CM en qualité de chaudronnier soudeur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries métallurgiques du Rhône.
Saisi par M. [X] le 29 juillet 2019 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 7 juin 2022 :
— condamné la société CM à payer au salarié les sommes de :
— 3 302,84 euros à titre de rappel de prime de douche,
— 2 224,47 euros à titre de rappel de contrepartie ux temps d’habillage et de déshabillage,
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la société CM ;
— débouté M. [X] de sa demande au titre des frais liés à l’entretien des tenues de travail.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la société CM a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2025 par la société CM ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2025 par M. [X] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la prime de douche :
Attendu que l’article R. 4228-8 du code du travail prévoit que dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs ;
Que la liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé ;
Que cette liste est fixée par l’annexe à l’arrêté du 23 juillet 1947, modifiée par arrêté du 6 décembre 1999, fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants ;
Qu’enfin, selon l’article R. .3121-1 du code du travail, ' En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l’article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [X] soutient qu’il exerçait des fonctions de chaudronnier soudeur au sein d’une société relevant de la convention des industries métallurgiques, que les feuilles d’intervention et le récapitulatif de ses interventions confirment qu’il réalisait principalement des travaux de carrossage et de soudure, et qu’en sa qualité de chaudronnier soudeur au sein de la société CM il travaillait les métaux notamment pour les façonner ; que toutefois il ne précise pas lequel des travaux visés aux tableaux annexés à l’arrêté du 23 juillet 1947 il aurait accompli ; qu’il n’apporte pas davantage d’élément permettant d’établir que ces travaux étaient effectués dans des conditions qui l’exposaient à des salissures ; que les seules circonstances que le médecin du travail le soumettait à une exploration fonctionnelle respiratoire et à une radio pulmonaire et que la société CM mettait des douches à la disposition de ses salariés et leur aurait fourni des vêtements de travail sont à cet égard insuffisantes ; que pour sa part la société CM conteste l’affectation de M. [X] à des tâches de sablage au noir telles que visées aux tableaux annexés concernant les travaux de fonderie et verse aux débats des témoignages justifiant que ces tâches sont sous-traitées ;
Attendu que, faute pour M. [X] de prouver qu’il réalisait des travaux insalubres et salissants au sens de l’article R. 4228-8 du code du travail, sa demande tendant au paiement d’un rappel de prime de douche est rejetée ;
— Sur la contrepartie aux temps d’habillage et déshabillage :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3121-3 du code du travail que lorsque le salarié est astreint au port d’une tenue de travail, en vertu de dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou du règlement intérieur, et qu’il est tenu de s’habiller et de se déshabiller dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, l’employeur doit lui accorder une contrepartie financière ou en repos ;
Que l’employeur n’est tenu d’allouer une contrepartie au temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par ce texte sont réunies, à savoir l’obligation de porter une tenue de travail, et celle de la révêtir et de l’enlever dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ;
Attendu qu’en l’espèce la preuve de cette double condition n’est pas rapportée ; que, si plusieurs salariés attestent utiliser le vestiaire mis à leur disposition au sein de l’entreprise pour se changer et vêtir leurs tenues de travail (veste, pantalon, chaussures de sécurité), seuls deux d’entre eux indiquent être tenus au port de ces effets et aucun ne précise être contraint, que ce soit par ordre de la direction ou par nécessité matérielle, de se vêtir et dévêtir sur leur lieu de travail ; que pour sa part la société CM verse aux débats les attestations de MM. [G] [T] et [L] [K], respectivement directeur logistique et ingénieur commercial, qui déclarent que, si l’entreprise fournit des tenues aux salariés de l’atelier, ces derniers ont la liberté de les utiliser ou non ;
Attendu que M. [X] est dès lors débouté de sa demande tendant au paiement d’un rappel de contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage ;
— Sur les frais d’entretien de tenue :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier, ce dont il résulte que l’employeur doit assumer la charge de l’entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire ;
Attendu qu’en l’espèce, et ainsi qu’il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le port des tenues de travail était obligatoire ; que M. [X] est dès lors débouté de sa demande tendant au paiement d’un rappel de frais d’entretien des tenues ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par M. [X] en exécution du jugement entrepris, celui-ci constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] [X] de sa demande de rappel de frais d’entretien de tenue et rejeté la demande de la société CM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute M. [M] [X] de ses demandes de rappel de prime de douche et de contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par M. [M] [X] en exécution du jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. [M] [X] aux dépens de première instance et d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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