Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 22/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02836 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OH2Z
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
au fond du 02 mars 2022
RG : 17/12343
[D]
[M]
C/
Société SCCV LE 1789
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
APPELANTS :
1) M. [S] [D]
né le 29 Janvier 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2) Mme [V] [R] [M] épouse [D]
née le 19 Décembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549
INTIMÉE :
La société SCCV LE 1789, Société Civile Immobilière de Construction Vente, au capital social de 1 000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 792 954 190, ayant son siège social au [Adresse 4], prise en la personne de son
représentant légal, domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [H]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCCV Le 1789 est une société civile de construction-vente constituée en vue de la réalisation d’une opération de promotion immobilière au [Adresse 3]) portant sur 14 logements et 20 places de parking en sous-sol.
Le 24 novembre 2014, M. et Mme [D] ont régularisé deux contrats préliminaires concernant l’acquisition du lot n°15, appartement duplex de type 4 au 6ème étage et du lot n°16, appartement de type 3 également au 6ème étage du bâtiment outre boxes et cave au prix de 849.000 € TTC.
La vente a été réitérée par acte authentique le 23 octobre 2025 sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement.
La livraison est intervenue avec réserves à la date du 24 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2017, M. et Mme [D] ont fait assigner la société SCCV Le 1789 devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement contradictoire, rendu le 2 mars 2022 :
Condamné la société Le SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 12 642 € au titre du retard de livraison de deux appartements ;
Condamné la société Le SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 1 050 € au titre du retard de livraison des garages ;
Condamné la société Le SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 8 645,52 € à titre de remboursement de la fourniture et pose d’un escalier intérieur ;
Débouté la société SCCV Le 1789 de son appel en garantie contre la société Philippe Eymard Aymeric Depont Karine Charmetton ;
Condamné les époux [D] à payer à la société SCCV Le 1789 la somme de 48 595,25 € à titre des travaux supplémentaires ;
Enjoint à la société SCCV Le 1789 de lever les réserves telles que mentionnés dans le procès-verbal de réception et reprises dans le constat d’huissier contradictoire du 18 septembre 2017, étant précisé que les entreprises qui doivent intervenir doivent prévenir 8 jours à l’avance les époux [D] et obtenir leur accord sur la date d’intervention ;
Dit qu’il est pris acte de l’engagement de la société SCCV Le 1789 de lever les réserves dans le délai de 6 mois à compter de la décision, sur la porte basse de l’armoire électrique située dans le hall d’entrée du lot n°15, du remplacement de la vitre de la porte-fenêtre de la cuisine ouvrant sur la terrasse du lot n°15, la reprise des fenêtres des portes-vitres donnant sur la terrasse du lot n°15 et la reprise fissurations sur la terrasse du lot n°15 ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de chacune des parties ;
Condamné la société SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 2 000 € et à la société Philippe Eymard Aymeric Depont Karine Charmetton la somme de 1 500 € ;
Condamné la société SCCV Le 1789 à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 15 avril 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 11 mai 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement par le tribunal judiciaire de Lyon du 2 mars 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 12 642 € au titre du retard de livraison de deux appartements,
Condamné la société SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 1 050 € au titre du retard de livraison de garages,
Condamné la société SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 8 645,52 € au titre de remboursement de la fourniture et pose d’un escalier intérieur,
Condamné les époux [D] à payer à la société SCCV Le 1789 la somme de 48 595,25 € à titre des travaux supplémentaires,
Enjoint à la société SCCV Le 1789 de lever les réserves telles que mentionnées dans le procès-verbal de réception et reprises dans le constat d’huissier contradictoire du 18 septembre 2018 étant précisé que les entreprises qui doivent intervenir doivent prévenir 8 jours à l’avance les époux [D] et obtenir leur accord sur la date d’intervention,
Dit qu’il est pris acte de l’engagement de la société SCCV Le 1789 de lever les réserves dans le délai de 6 mois à compter de la décision, sur la porte basse de l’armoire électronique située dans le hall d’entrée du lot n°15, remplacement de la vitre de la porte-fenêtre de la cuisine ouvrant sur la terrasse du lot n°15, la reprise des fenêtres des portes vitres donnant sur la terrasse du lot n°15 et la reprise des fissurations sur la terrasse du lot n°15,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de chacune des parties,
Condamné la société SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 2 000 €,
Condamné la société SCCV Le 1789 à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que la société SCCV Le 1789 n’a pas satisfait à son obligation de levée des réserves ;
Dire et juger que la société SCCV Le 1789 a manqué à son obligation de délivrance conforme,
Par voie de conséquence, condamner la SCCV à réaliser la levée des réserves suivantes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
o Pour le T4 (lot n°15) :
§ Hall ascenseur (joint revoir) copropriété,
§ Placard dans entrée,
§ Peinture à reprendre sur pièce entrée,
§ Bac à linge fourni par plombier (cassé par parquetiste),
§ Peinture porte et cloisons salle de bain à finir et reprendre,
§ Peinture porte entrée chambre à finir,
§ Hauteur des prises différentes,
§ Bord fenêtre balcon rayé,
§ Rambarde balcon rayé + vérifier prises,
§ Coffret volet roulant cassé,
§ Télécommandes,
§ Escalier abimé (trous sur marche),
§ Pompe à chaleur,
§ Câble mal dimensionné,
§ Chaudière abimée (jaunie),
§ Compteurs électriques non reliés,
§ Porte vitrée gauche en entrant rayures,
§ Porte cuisine donnant sur terrasse abimée + seuil,
§ Prendre peinture murs sur ensemble,
§ Fissures / retrait sur mur terrasse,
§ Lames de plots terrasse,
§ Bordure terrasse silicone à reprendre sur rambardes,
§ Peinture terrasse reprendre,
§ Fenêtre sur cuisine rayée extérieur,
§ Garde-corps piscine (trop court),
§ Sol pas droit,
§ Câble électrique sur PSSGE hotte dans cuisine,
§ Visiophone à poser,
o Pour T3 (lot n°16) :
§ Reprendre peinture sur plafond chambre à jonction,
§ Radiateur abimé grande pièce,
§ Chambre 1 nettoyage fenêtre (peinture marron),
§ Bac à douche tâche,
§ Parquet et peinture bas de placard à finir,
§ WC coude à peindre et raccordement chasse d’eau à finir,
§ Chaudière ne fonctionne pas,
§ Etanchéité douche,
§ Prise de courant derrière sèche serviette à refixer ;
Dire et juger que la société SCCV Le 1789 n’a pas respecté la date contractuelle de livraison des appartements acquis, comme des garages ;
Dire et juger que les époux [D] ont subi une perte de chance ;
Condamner la société SCCV Le 1789 à indemniser les époux [D] du préjudice subi du fait du retard dans la livraison de deux appartements, à savoir 105 165,85 € ou à défaut 32 339,16 € outre celle de 5 800 € pour le retard dans la livraison des parkings ;
Dire et juger que la société SCCV Le 1789 n’a pas livré l’intégralité des prestations prévues à l’acte de vente (VFA) du 23 octobre 2015 ;
Condamner la société SCCV Le 1789 à rembourser le coût des prestations réalisées à leurs frais avancés par les époux [D] :
Travaux de terrasse : 86 041,78 € TTC et subsidiairement au prix de la main d''uvre correspondante ;
Travaux de la piscine : 22 313,42 € TTC ;
Travaux de l’escalier 8 645,52 € TTC, outre intérêts au taux légal ;
Dire et juger que la facture du 6 septembre 2016 d’un montant de 48 595,25 € TTC n’a pas à être payée par les époux [D] ;
Condamner la société SCCV Le 1789 à verser la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner la société SCCV Le 1789 ou qui mieux le devra à verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023 la société SCCV Le 1789 demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lyon le 2 mars 2022, sauf en ce qu’il a :
Condamné la société SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 12 642 € au titre du retard de livraison de deux appartements ;
Condamné la société SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 1 050 € au titre du retard de livraisons des garages ;
Condamné la société SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 8 645,52 € à titre de remboursement de la fourniture et pose d’un escalier intérieur,
Condamné la société SCCV Le 1789 à verser aux époux [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmer de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Limiter les demandes indemnitaires des époux [D] dans les proportions suivantes :
A la somme de 1 763,14 € pour le prétendu préjudice qui résulterait du retard de livraison si la date de livraison retenue était le 24 novembre 2016,
Voir un maximum de 2 965,28 € si la date de livraison retenue était le 9 décembre 2016 ;
Débouter les époux [D] de leurs demandes pour le surplus et (ou) tous autres chefs de préjudices ;
Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de chacune des parties ;
En tout état de cause,
Condamner les époux [D] à payer la somme de 5 000 € à la société SCCV Le 1789 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
'……
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour indique que lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes au titre des réserves :
M. et Mme [D] font valoir que le procès-verbal de constat d’huissier qu’ils ont fait établir le 18 septembre 2017 ne peut être considéré comme une renonciation de leur part à la levée des réserves mentionnées en annexe du procès-verbal de livraison du 24 novembre 2016, laconique et imprécis, et dont la charge de la preuve incombe à la SCCV. Ils soutiennent cependant que l’huissier a établi contradictoirement une liste des réserves non levées à la suite de la livraison et constatant des non-finitions, désordres, et non achèvements.
La SCCV Le 1789 soutient que l’acquéreur d’un bien vendu en l’état futur d’achèvement doit émettre les réserves avant la plus tardive des deux dates : un mois après la livraison ou la date de réception des travaux ; que le tribunal a pris acte de son engagement à lever les réserves qu’elle reconnait devoir et l’a enjoint de lever les autres réserves qui ont été mentionnées dans le procès-verbal de réception et reprises dans le constat d’huissier, mais sans préciser de quelles réserves il s’agissait.
Elle argue que le constat d’huissier n’est pas une preuve à la seule charge de la SCCV mais vaut également preuve à sa décharge.
Elle considère que sur l’ensemble des prétendues réserves mentionnées par M. et Mme [D], seuls apparaissent, éventuellement, justifiées :
le réglage de la porte basse de l’armoire électrique située dans le hall d’entrée du lot n°15, en partie basse du duplex,
la reprise du vitrage de la porte-fenêtre de la cuisine du lot n°15, située à l’étage du duplex.
Elle précise s’engager à procéder à la reprise de ces deux points à la condition que les époux [D] permettent aux entreprises missionnées d’intervenir, à supposer que les réserves existent toujours à cette date, ce qui est extrêmement douteux, plus de cinq ans après la réception.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil :
« Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
La cour retient qu’en l’espèce le procès-verbal de livraison du 24 novembre 2016 signé par la SCCV et M. et Mme [D] mentionne trois listes de réserves au titre du lot n°16 (T3), du lot n°15 (T4+T1), outre « T1Attique-15 ».
Les réserves ne sont pas imprécises.
La SCCV ne verse pas d’écrit contractuel attestant de la levée des réserves mais selon un courrier que lui a adressé l’architecte le 17 février 2017, il restait effectivement des réserves à lever et les entreprises avaient été relancées puisque le maître d’oeuvre indiquait que parmi les photos envoyées, figuraient une fissure à reprendre par l’entreprise MG, une intervention programmée le 21 février 2017 pour les descentes EP, et en réponse à des clichés photographiques de la terrasse sans revêtement de finition écrivait : "nous vous rappelons que le revêtement de la terrasse ne peut pas être réalisé, car vos clients ([D]) n’ont pas validé le devis de la IPE, et souhaitent le faire réaliser eux-mêmes."
Il se référait à un précédent courrier du 4 octobre 2016.
Si M. et Mme [D] contestent la levée de réserves, selon le procès-verbal de constat du 18 septembre 2017, l’huissier indiquait que M. et Mme [D] lui demandaient de « constater différents états de situation sur les biens qu’ils ont acquis », ce avec convocation de la SCCV Le 1789.
Cette société était ainsi convoquée par courrier recommandé de l’huissier de justice du 5 septembre 2017 « aux fins d’établir le constat de non-finition, désordres et non achèvements affectants les lots des deux appartements… ».
La cour considère en conséquence que ce constat a eu pour but de dresser la liste des réserves non levées et que pour les « non-finition, désordres et non achèvements » notés dans le constat mais non dans le procès-verbal de livraison, la cour dit que le vendeur n’est pas tenu à garantie, le délai prévu à l’article 1642-1 étant expiré.
Par ailleurs, M. et Mme [D] n’ont pas fait état dans le constat d’huissier de plusieurs des réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison.
Ainsi et même si précédemment, par lettre du 9 février 2017, ils invoquaient toujours la non-levée de réserves non mentionnées dans le procès-verbal de constat, il doit être retenu qu’au jour de celui-ci, seules subsistaient les réserves mentionnées.
En conséquence, comme le premier juge, la cour dit que M. et Mme [D] ne peuvent se prévaloir que des réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison et non-levées selon le procès-verbal de constat d’huissier. La cour doit cependant indiquer précisément quelles réserves doivent être levées.
Ainsi les réserves non-levées sont :
Armoire électrique du hall d’entrée : le procès-verbal d’huissier indique que la porte basse ne ferme pas correctement, la pose des deux cadres des tableaux n’apparait pas droite et que de plus, deux câbles non reliés sortent du tableau.
La SCCV n’a pas contesté la non-levée de cette réserve. Sa levée doit être ordonnée.
Porte de communication entre le hall et la chambre parentale :
L’huissier a constaté que la porte coulissante ne pouvait se fermer et qu’en outre, elle ne comportait ni serrure, ni gâche, ni bouton, ni poignée et que l’encadrement de la porte en barres de métal connaissait des dépassements de peinture.
La cour relève que la réserve « porte entrée chambre à finir » n’a pas été levée. La levée doit être ordonnée.
Porte entre la chambre parentale et la salle de bains :
L’huissier a relevé que la poignée permettant de mouvoir le vantail droit n’était pas accessible lorsque la porte était totalement dans son logement, que de plus ce vantail ne comportait pas de serrure pour s’ancrer sous le vantail opposé. Par ailleurs, en position fermée, un joint disgracieux pendait dans la partie supérieure droite. L’encadrement en métal connaissait des dépassements irréguliers de peinture.
La cour considère que la réserve « porte cloisons salle de bains à finir » et reprendre n’a pas été complètement levée puisque si la réserve n’est pas maintenue pour les cloisons, elle l’est pour la porte.
La cour ordonne la levée de la réserve.
Coffrage du volet de la porte fenêtre de la chambre parentale :
L’huissier a constaté que le coffrage dans sa partie inférieure droite présentait une fissure dans l’enduit. La cour considère que la fissure apparaît découler des travaux de reprise et qu’ainsi ceux-ci doivent eux même être repris. La cour ordonne la levée de la réserve.
Séjour :
L’huissier a constaté que le vitrage de la porte-fenêtre ouvrant sur la terrasse laissait apparaître des rayures ainsi que de petits impacts. Le vitrage de la porte-fenêtre à simple battant coulissant côté cuisine était également marqué sur la face intérieure. L’enduit de peinture de couleur blanche du plafond de la salle à manger, séjour, cuisine présentait des défauts d’aspect dans son impression avec des traces de rouleau lors d’un éclairage direct et fermeture de stores. Enfin, l’huissier a relevé l’absence de vidéophone, l’installation étant au niveau du hall niveau 1.
La cour relève que le seul élément ayant fait l’objet d’une réserve était "porte cuisine donnant sur terrasse abîmée + seuil". Si une réserve avait été portée sur le visiophone c’est parce qu’il n’avait pas été posé. En leurs conclusions, M. et Mme [D] indiquent avoir eux-mêmes posé le vidéophone mais se plaignent de sa localisation tandis que l’intimée fait utilement valoir en invoquant la notice descriptive que le vidéophone devait bien être implanté au niveau du hall.
Ainsi reste non-levée la réserve portant sur la porte fenêtre sur cuisine rayée extérieure. Sa levée doit être ordonnée.
Terrasse :
Selon le constat d’huissier, M. et Mme [D] indiquent avoir réalisé eux-mêmes l’aménagement en bois de type teck alors que l’obligation comme l’installation de la piscine incombait à la SCCV.
Le constat mentionne également en exposition ouest des fissures discontinues verticales sur le mur enduit en crépi.
La cour relève sur le procès-verbal de livraison une réserve « fissures/ restant sur mur terrasse » et une réserve « lames sur plots (teck ') terrasse ».
La cour évoquera ci-après la demande au titre du revêtement de la terrasse puisqu’objet d’une demande particulière. L’intimée doit être condamnée à lever la réserve relative à la fissure sur le mur ouest de la terrasse.
Si la SCCV Le 1789 soutient ne jamais avoir refusé de lever les réserves faites lors de la livraison et avant la réception, elle n’a pourtant pas justifié de la levée de toutes les réserves y compris après le prononcé du jugement puisqu’elle ne démontre d’aucune tentative éventuelle ni du refus de M. et Mme [D]. En conséquence, pour assurer la levée des dernières réserves la cour prononcera une astreinte comme précisé au dispositif.
Par ailleurs, les mentions du procès-verbal de constat qui ne sont pas des réserves puisque non indiquées sur le procès-verbal de livraison ni dans le mois suivant sont :
interrupteurs de hauteur différente dans le hall d’entrée,
balcon de la chambre parentale : une réserve portait sur une rayure et une autre "rambarde cour rayée + vérifier prises". Ces réserves sont sans lien avec les mentions constat d’huissier concernant la couleur non uniforme de l’enduit,
chambre d’amis.
L’huissier a constaté que le store de la fenêtre la plus au fond de la pièce ne descendait pas complètement et que sa fermeture n’est pas totale. Par ailleurs, dans l’angle inférieur gauche en position ouverte, le verre semblait marqué d’un éclat.
Salle de bains attenant à la chambre d’amis :
L’huissier a constaté que la jonction du soubassement extérieur du bac à douche avec le parquet en sortie laissait apparaître un décollement de quelques millimètres sur une longueur de l’ordre de 70 cm.
Rambarde de terrasse Angle Nord-Ouest :
Le procès-verbal de constat a constaté que la rambarde métallique posée sur le faitage du mur de séparation avec la toiture voisine ne s’étendait pas jusqu’au claustra en bois.
Intérieur placard chaudière sur hall d’entrée :
Selon le procès-verbal de constat, les découpes au pourtour des nourrices de distribution étaient réalisées de façon grossière.
Salle de bains T3 :
Selon le constat, le joint entre le parquet et les faïences de la marche, le baquet en surplomb, laissait apparaître un décollement et une absence de finition.
Terrasse chambre gauche après hall, T3 :
Selon le procès-verbal de constat, en limite extérieure, exposition ouest, l’enduit de couleur beige était marquée de taches brunes l’huissier mentionnant cependant « réserves sur provenance ».
Sol salle à manger séjour :
L’huissier n’a pas constaté un défaut de planéité mais à noter que ces clients entendaient faire valoir ce défaut. Il a cependant constaté des fissures, les gerçures du parquet au-devant du placard et dans sa périphérie, ainsi que le décollement du soubassement du placard et des ouvertures et fissures apparaissant entre les deux lattes de placard au-devant de la porte d’ouverture et entre les lattes latérales de part et d’autre de l’encadrement. Dans le même périmètre certaines autres lattes laissaient apparaître des gerçures et fissures et le soubassement du placard était en surélévation par rapport au sol.
La cour relève qu’aucune réserve concernant le sol du séjour n’avait été émise.
La chambre à gauche après entrée, appartement T3 :
L’huissier a constaté que la porte bénéficiait d’une serrure dotée d’une gâche, d’un pêne dormant pour condamnation et d’un pêne demi-tour, mais il n’existait pas de cylindre ni de clé.
Toute demande en levée de réserves au titre de ces mentions ne peut qu’être rejetée.
Concernant des non conformités qui n’auraient pas été apparentes au jour de la livraison, il appartient à M et Mme [D] de démontrer le manquement contractuel de la SCCV comme étant à leur origine. Or en l’état, le seul constat n’établit pas le manquement de l’entreprise.
Sur le retard de livraison des appartements :
M. et Mme [D] soutiennent qu’aux termes de l’acte de vente, la livraison des appartements était prévue le 30 novembre 2015 et que la date initiale de livraison n’ayant pas été respectée, ils ont été dans l’obligation de recourir à un logement d’attente et d’entreposer leurs meubles dans l’attente de la livraison de leurs appartements.
Ils sollicitent ainsi :
1 % de 849.000 € sur 12 mois (du 15 novembre 2015 au 2 novembre 2016) : 101.880 €,
loyer d’un meublé auprès de la société El Gato SNC du 2 novembre 2016 au 13 décembre 2016 d’un montant de 1.041,85 € + 2.244 €, soit 3.285,85 €.
Soit un total de : 105.165,85 €
Ils y ajoutent dans la mesure où aucune pénalité de retard contractuelle n’a été fixée, une perte de jouissance du 15 novembre 2015 au 24 novembre 2016 devant correspondre à la valeur locative des deux appartements estimés à 1.850 € pour le T6 et 780 € pour le T3, soit au total 2.630 € par mois, soit 2.630 x 12 = 31.360 € (sic) soit 31.630 / 365 jours = 86,46 € par jour, soit 86,46 x 374 = 32.339,16 € (sic).
A titre subsidiaire, ils invoquent une livraison au 1er juin 2016 et une somme de 15 254 €.
La SCCV Le 1789 soutient que la mention dans l’acte de vente du 25 octobre 2015 d’une livraison au 30 novembre 2015 est une erreur de plume, l’édification d’un immeuble de sept étages, outre deux en sous-sol ne pouvant avoir lieu entre le 25 octobre 2015, date de l’acte notarié, et le 30 novembre 2015, et donc que les époux [D] sont de mauvaise foi.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
La cour relève que si l’acte de vente mentionne effectivement une date de livraison au 30 novembre 2015, comme l’a relevé le premier juge, cette date était erronée puisque l’acte de vente en état futur d’achèvement n’a été dressé que le 25 octobre 2015 mentionnant que l’immeuble était au stade de commencement des travaux. De plus, les acquéreurs n’ont alors versé que 25 % du prix compte tenu de l’avancement des travaux.
Or selon l’acte, ce versement de 25 % correspondait au début des travaux, le versement suivant devant intervenir à l’achèvement des fondations.
M. et Mme [D] ne se sont aucunement mépris sur cette erreur, écrivant dans un courrier du 16 octobre 2016, « par contre, notre notaire, maître [Z], nous en a envoyé une (copie de l’acte de vente en VEFA) qui indique un délai de livraison au 30 novembre 2015 !!! » et n’ont donné congé de leur logement que pour le 1er novembre 2016, écrivant également à la SCCV « le 30 octobre 2016, nous avons été contraints de laisser notre appartement [Adresse 8], date à laquelle nous aurions dû emménager dans notre logement’ »
Pour autant, le contrat signé par les parties le 24 novembre 2014 avait stipulé par mention manuscrite une livraison à la fin du mois de juin 2016.
La cour confirme le tribunal en ce qu’il a déclaré M. et Mme [D] fondés en leur demande pour la période du 1er juillet 2016 au 24 novembre 2016 date, de la livraison selon le procès-verbal de livraison et de remise des clefs.
M. et Mme [D] justifient de la location d’un logement meublé du 2 novembre 2016 au 13 décembre 2016. Ils sont fondés à en solliciter le remboursement sur la période du 2 novembre 2016 au 24 novembre 2016, date de la livraison avec remise des clefs, rien n’établissant l’impossibilité d’habiter. La SCCV Le 1789 doit en considération de la facture produite payer la somme de 94,29 € / jour X 22 jours = 2 074,38 €.
Ils demandent ensuite une perte de jouissance de deux appartements (T6 et T3) du 15 novembre 2015 au 24 novembre 2016. Ils produisent des estimations du 15 juin 2018 pour deux appartements : 1 850 € pour l’appartement duplex type 6 et 780 € pour l’appartement T3.
Or, selon l’acte de vente, les lots 15 et 16, T 4 et T3 étaient 'en réalité’ un appartement duplex de type T3 et un appartement de type T2.
La réunion des deux logements correspond donc à un appartement duplex T6. L’acte de réservation portait d’ailleurs sur un appartement de type T6.
Ainsi la cour infirme la décision dont appel. M et Mme [D] n’ont subi le retard de livraison que du 1er juillet au 24 novembre 2016. Ils ont été indemnisés au titre du coût de la location subie du 2 novembre au 24 novembre 2016. Ils ne doivent pas sur cette période être doublement indemnisés d’un même préjudice.
Leur trouble de jouissance a donc existé sur la période du 1er juillet au 1er novembre 2016 et sur le seul appartement T6, M. et Mme [D] ne justifiant pas avoir subi un préjudice au titre de deux appartements T6 et T3.
Le préjudice est établi à hauteur de 1 850 € X 4 mois = 7 400 €.
La SCCV Le 1789 est condamnée au paiement de la somme de 9474,38 € (2074,38 + 7400).
Sur la livraison tardive des parkings :
M. et Mme [D] soutiennent avoir acquis deux box en sous-sol accessibles par un monte-charge non en service lors de la tentative de livraison des parties communes par la SCCV le 23 février 2017 et n’avoir disposé des badges d’accès qu’en mars 2017.
Ils sollicitent au titre de leur privation de jouissance desdits parkings la somme de 100 x 14,5 x 4 = 5.800 € pour la période du 15 novembre 2015 au 1er mars 2017.
La SCCV Le 1789 répond que les appelants n’ayant de leur propre aveu qu’un véhicule, lequel a été garé à l’extérieur jusqu’au 1er mars 2017, ce qu’ils reconnaissent, ils n’ont subi aucun préjudice de surcroit avant leur entrée dans les lieux.
Sur ce,
Selon l’article 1147 du code civil applicable à l’espèce, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aucune pénalité de retard n’a été prévue.
La cour relève que l’intimée ne conteste ni l’inaccessibilité des deux boxes lors de la livraison des parties communes le 23 mars 2017 ni que M. et Mme [D] n’en ont eu la jouissance à compter du 1er mars 2017.
Ayant pris livraison de l’appartement le 24 novembre 2016, les acquéreurs ont subi un préjudice de jouissance des deux boxes à compter de cette date et jusqu’au 1er mars 2017 peu importe qu’ils n’aient disposé que d’un véhicule garé à l’extérieur.
Le préjudice de jouissance doit être évalué à 150 € par mois pour les deux boxes soit du 24 novembre au 1er mars 2017 à la somme de 75 € + (150 X 3 mois) = 525 €.
Sur la réalisation de la terrasse :
Les appelants soutiennent que la terrasse ayant été livrée sans protection ni dallette, ni teck, ce qui ne correspond pas au descriptif ou au plan, ils ont été dans l’obligation de faire réaliser ces travaux à leurs frais avancés par la société Santailler pour un montant de 86.041,78 € TTC alors que la réalisation était comprise dans le prix de vente.
Ils ajoutent que le bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) de la société en charge du lot Etanchéité (la société Forézienne d’Etanchéité), laissait apparaître un revêtement prévu « en plancher bois composite ».
L’intimée conteste la demande au motif de l’absence de valeur contractuelle des plans invoquée. Elle argue que le revêtement de bois de la terrasse était une option non comprise dans le prix de vente, que les époux [D] ont manqué à la loyauté contractuelle en prenant l’initiative de revêtir leur terrasse de teck birman sur lequel elle ne s’était jamais engagée, puis avaient tenter de lui faire supporter la charge de cette dépense somptuaire.
Elle ajoute que les époux [D] ne démontrent pas :
avoir informé la SCCV Le 1789 du produit qu’ils souhaitaient voir mettre en 'uvre sur la terrasse,
ni avoir convenu, avec la SCCV, du chiffrage des travaux supplémentaires engendrés par l’essence de bois choisie.
Sur ce,
La cour rappelle les articles 1103 et 1104 susvisés.
Elle relève que si la SCCV Le 1789 devait recouvrir le sol de la terrasse de bois, les clients devaient lui faire connaître leur choix comme la cour l’a précédemment évoqué en citant la lettre du maître d’oeuvre du 4 octobre 2016
M. et Mme [D] n’ont pas respecté les termes du contrat. La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
Sur la piscine :
Les appelants font valoir que la réalisation de la piscine qui ne pouvait s’entendre que comme la livraison d’une piscine en état de fonctionnement est mentionnée dans l’acte authentique aux termes de la désignation des biens :
« En duplex de type T3 comprenant au sixième étage hall’ la jouissance exclusive d’un balcon, un escalier intérieur avec accès au 7ème étage qui comprend un séjour, une cuisine et la jouissance exclusive d’une terrasse avec piscine. »
Ils ajoutent avoir été, en l’absence de réaction de la SCCV Le 1789, dans l’obligation de faire réaliser les travaux d’aménagement à leurs frais avancés pour un montant de 22.312,42 € TTC.
Ils précisent être de simples consommateurs et que les documents contractuels doivent être interprétés en leur faveur conformément aux dispositions impératives notamment de l’article L. 211-1 du code de la consommation.
La SCCV soutient que la désignation du lot n°15 est en réalité la suivante : « un appartement duplex de type 3 ['] avec accès au 7ème étage qui comprend un séjour, une cuisine et la jouissance exclusive d’une terrasse avec piscine. »
Cela signifie uniquement qu’il est possible de réaliser une piscine en terrasse, que la piscine ne constitue pas un lot privatif des époux [D], mais uniquement une partie commune dont l’usage privatif leur est octroyé, tant qu’ils demeurent propriétaires des lots 15 et 16 de la copropriété et que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement ne stipule en aucun cas que la réalisation de la piscine (facultative) lui incomberait.
Elle argue qu’il ne faut pas confondre désignation du lot vendu et les obligations des parties, et qu’aucune commande ne lui a été passée par les époux [D].
Sur ce,
La cour rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, que l’acte de vente a mentionné la jouissance exclusive d’une terrasse avec piscine mais il n’en ressort pas l’obligation du promoteur d’en assumer le coût et la réalisation. Comme l’allègue l’intimée, l’absence de réserves lors de la livraison et l’absence de mention de la piscine dans les courriers de M. et Mme [D] confirme leur conscience que la réalisation de la piscine n’était pas comprise dans le prix de leur acquisition.
La cour confirme le jugement ayant retenu que seule était à la charge de la SCCV Le 1789 la réalisation d’une étanchéité bitumeuse.
Sur l’escalier intérieur :
M. et Mme [D] qui demandent la confirmation du jugement font valoir que l’acte authentique du 23 octobre 2015 mentionnait à plusieurs reprises un escalier intérieur avec accès au 7ème étage. Ils ajoutent que cet escalier est nécessaire à l’usage des deux appartements vendus qui constituent en fait un duplex, soit un seul et unique appartement et qu’en cas de vente séparée des deux appartements, un escalier partie commune devait nécessairement exister pour rejoindre le dernier étage.
Ils ajoutent que du fait de la vente simultanée des deux appartements en duplex, la SCCV a supprimé l’escalier mais aucune moins-value au profit des acquéreurs alors qu’ils ont dû assumer le coût de la réalisation, soit la somme de 8.645,52 €TTC.
La SCCV invoque une erreur d’appréciation du tribunal, car selon le plan joint à l’acte de vente, il était expressément stipulé : « escalier en bois à charge client » et soutient que si l’escalier avait été à sa charge, les époux [D] n’auraient pas manqué de réclamer sa réalisation, comme ils l’ont systématiquement fait, même pour des travaux manifestement hors contrat.
Sur ce,
La cour relève que le descriptif du lot numéro 16 dans l’acte de vente de même que dans l’acte du 20 mars 2015 contenant cahier des conditions générales de vente en l’état futur d’achèvement indiquait que l’accès au toit terrasse du septième étage se faisait par un escalier intérieur. Les deux actes notariés précisaient que les annexes faisaient partie intégrante de la minute. Or, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge il ressort des plans annexés à ces deux actes tels que produites par les appelants la mention d’un « escalier en bois à charge client ».
M. et Mme [D] qui ont pourtant fait connaître par courrier puis lors du procès-verbal de livraison leurs doléances vis à vis de la SCCV ne se sont pas mépris sur la dépense à leur charge et ont ainsi fait réaliser cet escalier.
La cour infirme le jugement sur ce point et rejette la demande de M. et Mme [D] au titre de l’escalier intérieur.
Sur le préjudice moral de M et Mme [D] :
M. et Mme [D] demandent la somme de 1 000 € titre du préjudice moral sans cependant justifier leur demande dans la partie discussion de leurs conclusions.
La SCCI Le 1789 contestent l’existence de ce préjudice.
Sur ce,
La cour considère que l’existence de ce préjudice n’est pas démontrée et confirme le rejet de la demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV Le 1789 :
Le premier juge a fait droit à la demande de la SCCV Le 1789, M. et Mme [D] ayant fait effectuer des modifications évaluées par un économiste à 40.000,00 € HT, les acquéreurs ne pouvant pas valablement affirmer ne pas avoir reçu le courrier du 11 septembre 2016 et ne démontraient pas d’erreurs commises par la SCCV à l’origine des travaux modificatifs.
La SCCV soutient que nombre de « travaux modificatifs acquéreurs supplémentaires » ont été réalisés à la demande des époux [D], que le montant demandé était conforme au devis établi par les entreprises ayant réalisés lesdits travaux et avec lesquels les époux [D] ont échangé directement ce qu’ils ont reconnu. Elle ajoute que les appelants eux-mêmes produisent aux débats point financier des travaux d’agencement réalisés sans fournir aucune preuve de prétendues erreurs de la SCCV Le 1789.
M. et Mme [D] ont demandé l’infirmation du jugement en ce qui les a condamnés au paiement de la somme de 48'595,25 € à titre de travaux supplémentaires et indiquent ensuite en leurs conclusions : " Dire et Juger que la facture du 6 septembre 2016 d’un montant de 48 595,25 € TTC n’a pas à être payée par les époux [D]"
ils invoquent leur absence d’accord pour la réalisation des prétendus travaux modificatifs et alors que selon le cahier des conditions générales des ventes en l’état futur d’achèvement du 20 mars 2015 il était prévu en cas de demande de modification par les acquéreurs qu’ils devaient s’adresser à la société et que l’architecte « établira en accord avec les acquéreurs, la nature des modifications aux travaux supplémentaires (…) La société soumettra à l’acquéreur le devis de l’entreprise approuvée par l’architecte. En cas d’acceptation, le devis approuvé par l’acquéreur fera l’objet d’un règlement total préalablement à tout commencement des travaux ».
Sur ce,
La cour considère qu’en exécution du contrat, il appartenait à la SCCV de soumettre à M. et Mme [D] les devis des travaux modificatifs qu’ils ont pu avoir demandé et en sa qualité de professionnelle, elle devait s’assurer de leur accord sur le prix avant la réalisation des travaux.
La cour infirme la décision attaquée et rejette la demande de la SCCV Le 1789.
Sur les accessoires :
M. et Mme [D] ayant pris l’initiative du procès dans lequel ils succombent pour partie, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans les limites de l’appel dont elle a été saisie.
À hauteur d’appel, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée sur le rejet de la demande au titre de la terrasse, de la piscine, du préjudice moral, de la levée des réserves non reprises dans le procès-verbal de constat, ainsi que sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme sur le surplus la décision attaquée.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCCV Le 1789 à payer à M. [S] [D] et Mme [V] [M] épouse [D] :
la somme de 9 474,38 € au titre du retard e livraison des deux appartements,
la somme de 525 € au titre du retard de livraison des garages,
Rejette toute autre demande de M. et Mme [D],
Rejette la demande de la SCCV en paiement de travaux supplémentaires,
Enjoint à la SCCV Le 1789 de lever, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et en prévenant M. et Mme [D] au moins 10 jours à l’avance de l’intervention de la ou des entreprises, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois passé ce délai de trois mois, les réserves suivantes :
reprise de la fermeture de la porte basse de l’armoire électrique située dans le hall d’entrée du lot n°15 et enlèvement des deux câbles non reliés sortant du tableau,
reprise de la porte salle de bains : poignée, serrure, joint, lot n°15,
reprise de la fissure enduit du coffrage du volet de la porte fenêtre de la chambre parentale, lot n°15,
reprise vitrage porte fenêtre cuisine donnant sur terrasse, lot n°15,
reprise fissure sur le mur ouest de la terrasse
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés à hauteur d’appel,
Rejette toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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