Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 oct. 2025, n° 22/06756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 21 septembre 2022, N° 2022f00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06756 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORR4
Décision du Tribunal de Commerce de Roanne au fond
du 21 septembre 2022
RG : 2022f00006
E.A.R.L. LA ROSERAIE
C/
S.A.S. BETON DES MONTS DU LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANTE :
EARL DE LA ROSERAIE, Exploitation agricole à responsabilité limitée,
dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 414 812 214, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS, Société par actions simplifiée au capital de 188 160,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 350 064 226 dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, l’exploitation agricole de M. [L], EARL de [Adresse 4] sise à [Localité 2] a entrepris la réalisation du dallage d’un silo destiné au fourrage des animaux sur une surface d’environ 480 m² (12X40m/
Elle a commandé du béton auprès de la société Bétons du Lyonnais, société spécialisée dans la fabrication de béton prêt à l’emploi.
Le 2 octobre 2018, 12 camions de béton de référence C35/45 XA2 lui ont été livrés pour 95 m . Le dallage a été réalisé le jour même par M. [L].
L’EARL indiquait que le 3 octobre 2018, M. [L] a constaté l’existence de nombreuses fissurations parcourant le dallage.
[Adresse 4] a informé son fournisseur et un commercial de la société Béton du Lyonnais s’est rendu sur place.
Le 31 octobre 2018, la société Béton du Lyonnais a émis une facture d’un montant de 12 808,44 € TTC.
Elle a sollicité la société Lafarge, fournisseur du ciment, laquelle dans une note du 5 décembre 2018 a retenu au regard des observations faites une fissure de dessiccation, illustration de la perte de masse en surface de la peau de béton. Elle concluait que malgré l’application d’une cure du client sur le dallage, la perte de masse a contribué au séchage prématuré de la peau de béton qui s’est rétractée. Le caractère irrégulier confirmait la présence de courants d’air à la surface du dallage.
La société Béton du Lyonnais a déposé au tribunal de commerce de Roanne une requête en injonction de payer la facture de 12 808,44 € TTC, lequel a rendu une ordonnance le 20 mai 2019, ordonnant à l’exploitation agricole [Adresse 4] de payer l’intégralité de la facture, ainsi que 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et 40 € pour frais divers, outre les dépens et frais de greffe.
Cette décision est définitive.
L’exploitation agricole de [Adresse 4] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique.
Missionné par ce dernier, le cabinet Saretec a déposé un rapport d’expertise amiable le 15 juillet 2019, concluant à une évaporation trop importante du béton à la surface de la dalle en contact direct avec l’air libre qui aurait dû être protégé par un écran protecteur. Il considérait que le chantier aurait dû être fait en plusieurs étapes et que les problèmes ne pouvaient être en lien avec la nature et la constitution du béton, retenant la seule responsabilité technique de l’exploitation agricole [Adresse 4], le recours à des carottages et essais en laboratoire pour tester la qualité du béton étant inutile.
L’exploitation agricole de [Adresse 4] a sollicité l’intervention d’un laboratoire d’analyse technique spécialisé, BGEA LABO, aux fins d’analyse de trois carottages du béton. Selon son rapport d’essais de compression du 7 septembre 2019, l’ensemble des essais réalisés sur les trois carottes montrait une résistance non conforme aux normes référentielles en vigueur, l’ensemble des résultats était probablement lié à des hypothèses d’ajout d’eau sur le chantier ou de fabrication centrale non conforme au niveau des pesées. Les investigations supplémentaires de type essais chimiques permettraient de lever le doute sur les hypothèses. La fissuration pluri-millimétrique traversant, présente sur la carotte n°3 montrait la présence de pathologies structurelles sur l’ouvrage.
L’exploitation agricole [Adresse 4] a assigné la société Béton du Lyonnais en référé expertise en sollicitant le placement sous séquestre de la somme de 12 000 € par la société Béton de Lyonnais.
Il y a été fait droit par ordonnance de référé du 21 février 2020, du président du tribunal de commerce de Roanne désignant M. [B].
L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2021.
Suivant acte d’huissier du 8 février 2022, l’exploitation agricole de [Adresse 4] a fait assigner la société Béton du Lyonnais devant le tribunal de commerce de Roanne en demandant :
Constater que la responsabilité contractuelle de la SAS Béton des Monts du Lyonnais est engagée ;
En conséquence, la condamner au paiement de 83 752 € ;
Débouter la SAS Beton des Monts du Lyonnais de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la même au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, l’EARL de [Adresse 4] a demandé au Tribunal d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
La société Béton du Lyonnais s’est opposée aux demandes et a soulevé une exception d’incompétence concernant l’expertise.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Roanne a :
Rejeté la demande de se déclarer incompétent pour le prononcé d’une éventuelle nouvelle expertise ;
Condamné la société Béton du Lyonnais à payer la somme de 2 092,80 € TTC à l’exploitation agricole [Adresse 4] ;
Débouté [Adresse 4] de sa demande en dommages et intérêts ;
Rejeté la demande d’une nouvelle expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge exclusive de [Adresse 4] ;
Liquidé les frais de greffe compris dans les dépens à la somme de 69,59 € TTC ;
Rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le tribunal a retenu en substance que :
En application de l’article 144 du code de procédure civile, le tribunal est compétent à tout moment pour ordonner une expertise si elle est nécessaire,
Les rapports d’expertises démontrent que le défaut de conception et de mise en 'uvre par [Adresse 4] est avéré,
Seuls 2 camions de béton qui ne contenaient pas de fibres sont non-conformes à la commande, de sorte que la société Béton du Lyonnais doit la somme de 2 092, 80 € TTC à [Adresse 4],
L’exploitation agricole [Adresse 4] ne prouve pas de lien de causalité entre le défaut et le dommage,
Les divergences entre les rapports d’expertises ne sont ni suffisantes, ni nouvelles pour justifier le besoin d’une nouvelle expertise.
Par déclaration enregistrée le 10 octobre 2022, l’exploitation agricole [Adresse 4] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 2 octobre 2023, l’exploitation agricole de [Adresse 4] demande à la cour de :
In limine litis,
Déclarer recevable [Adresse 4] en son appel et ses demandes ;
Débouter la société Béton du Lyonnais de toutes fins, conclusions et demandes contraires ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 21 septembre 2022 en ce qu’il a retenu un manquement de la société Béton du Lyonnais au titre de sa responsabilité contractuelle envers La [Adresse 8] ;
Infirmer le jugement déféré sur les conséquences de cette responsabilité, en ce qu’il a :
o Condamné la société Béton du Lyonnais à payer la somme de 2 092,80 € TTC à [Adresse 4],
o Débouté [Adresse 4] de sa demande en dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
Condamner la société Béton du Lyonnais au paiement de 88 242,51 € à [Adresse 4] ;
Débouter la société Béton du Lyonnais de toutes ses demandes contraires ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 21 septembre 2022 en ce qu’il a :
o Rejeté la demande d’une nouvelle expertise ;
Et statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué :
Ordonner aux frais avancés de la société Béton du Lyonnais une nouvelle mesure d’expertise et désigner tel expert avec pour mission notamment, de :
o Se rendre sur les lieux,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Visiter les lieux, constater la situation des faits,
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer l’origine exacte des désordres et les conséquences qui en sont la résultante et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
o Réaliser au besoin par un sapiteur, une expertise hydraulique pour déterminer la nature, le volume, la cause et les conséquences de la présence d’eau sur le chantier,
o Faire toutes les observations qu’il croirait nécessaires et utiles à la cause,
o En cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avances, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, par des entreprises de son choix, avec le constat de bonne fin de l’expert, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
o Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
En toutes hypothèses,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 21 septembre 2022 en ce qu’il a :
o Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,
o Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,
o Dit que les frais d’expertise sont à la charge exclusive de [Adresse 4],
o Liquidé les frais de greffe compris dans les dépens à la somme 69, 59 € TTC,
o Rejeté comme inutiles et non fondés toutes autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugements critiqués :
Condamner la société Béton du Lyonnais au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause,
Condamner la société Béton du Lyonnais au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 3 avril 2023, la société Béton du Lyonnais demande à la cour de :
In limine litis, faire droit à l’exception de procédure soulevée par la société Béton du Lyonnais et de se déclarer incompétent pour prononcer une nouvelle mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o Retenu un manquement contractuel à l’encontre de la société Béton du Lyonnais,
o Condamné la société Béton du Lyonnais, au titre de son manquement contractuel, à payer la somme de 2 092,80 € TTC à la société La Roseraie ;
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Béton du Lyonnais n’a commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité ;
Débouter [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer irrecevable la nouvelle demande d’expertise de [Adresse 4], une instance au fond étant en cours ;
Rejeter au surplus cette demande étant infondée ;
Condamner [Adresse 4] au paiement de la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 16 488,94 €.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La société Béton du Lyonnais soulève l’incompétence de la cour d’appel pour prononcer une nouvelle mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile soutenant au visa des articles 956 et 958 du même code que la demande relève de la compétence du premier président de la cour d’appel.
L’Eurl [Adresse 3] répond avoir sollicité en première instance une expertise qui avait été refusée par le tribunal de commerce, qu’il appartient ainsi à la seule cour d’appel de déterminer si la demande d’expertise devait être rejetée ou non.
Sur ce,
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’EURL [Adresse 4] ayant devant le premier juge sollicité voir ordonner une expertise, il appartient à la cour saisie de l’appel portant notamment sur le rejet de cette demande d’en connaître.
La cour rejette l’exception d’incompétence rappelant que l’article 145 du code de procédure civile s’applique comme le texte l’indique expressément « avant tout procès », ce qui n’est donc pas le cas de l’espèce.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande de l’EURL [Adresse 4] en paiement de la somme de 88 242,51 €
L’EURL [Adresse 4] soutient avoir commandé du béton de norme XA[Immatriculation 1]/45 pour sa dalle devant accueillir de l’ensilage, ce, sur les conseils de la société Béton du Lyonnais laquelle tenue à une obligation de résultat avait cependant fourni un béton non conforme à la commande en raison d’une part de l’absence de fibres synthétiques dans les deux premières livraisons alors que les fibres devaient assurer la résistance mécanique du béton, et d’autre part car le béton ne respectait pas la norme C35/45 pour résister à l’acidité des effluents agricoles, élément primordial pour assurer l’étanchéité du silo d’ensilage. Elle ajoute que selon les analyses de compression du laboratoire BGEA Labo à partir de carottes issues du béton de la dalle, la résistance minimale du béton était non conforme, qu’ainsi les qualités intrinsèques du béton n’étaient pas celles exigées lors de la commande.
Elle soutient que ces deux causes d’inexécutions contractuelles ont fait l’objet d’une expertise judiciaire dont les résultats sont ambivalents du fait de la méthodologie employée. La dalle dite zone d’approche du silo n’avait pas été mesurée alors que sa surface avait des répercussions importantes sur la quantité de béton utilisé, l’expert considérant que l’ouvrage avait été mal conçu car 8 m³ de béton avaient traversé les fondations.
Or, ses conclusions reposent sur une hypothèse de départ fausse. De plus les carottages effectués par le laboratoire Ginger CEBTP à la demande de l’expert n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et les analyses contenaient des approximations d’une part concernant l’estimation du rapport eau/liant, le mélange contenant beaucoup trop d’eau. D’autre part, il était référé à la norme NF 206 1/CN caduque depuis janvier 2012 alors que remplacée par la norme NF EN 206/CN de décembre 2014.
L’appelante invoque également la non utilisation par le sapiteur du coefficient K concernant la résistance en compression.
La société Béton des Monts du Lyonnais conteste tout manquement contractuel et soutient que l’EARL a incontestablement commis une erreur de conception en choisissant de ne pas recourir à un bureau d’études pour réaliser son silo d’ensilage d’une part en ayant construit un dallage sans béton ferraillé et que sans joint de dilatation et d’acier anti-retrait. Le béton avait écoulé directement sur la couche de fondation constituée de gros graviers concassés.
Elle ajoute que comme le rappelle le rapport du cabinet Saretec, il aurait été préférable de réaliser le chantier en plusieurs étapes et non en une seule journée, que la configuration de l’ouvrage en U crée un couloir devant favorisant le séchage de la dalle, outre que l’infiltration d’une partie du béton dans la fondation a provoqué des blocages du séchage.
Elle affirme que si l’absence de fibres synthétiques avait été à l’origine du dommage, l’ouvrage aurait fissuré seulement par endroits et non dans son intégralité, que la qualité du béton fourni n’a jamais été remise en cause par les différents techniciens, que les analyses béton réalisées ne démontrent aucune anomalie.
Concernant la résistance du béton, elle soutient que celle-ci n’avait aucun lien sur la capacité de résistance chimique et par ailleurs l’échantillon prélevé par le laboratoire BGEA Labo l’avait été sans respect des principes du contradictoire, ne pouvant donc être pris comme référence, d’autant que les carottages l’ont été sur des zones fissurées rendant les résultats des essais de compression non fiables.
Sur ce,
Aux termes des articles 1331-1 et 1231-2, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Selon les conclusions du rapport de M. [B], celui-ci a constaté une surface présentant des fissurations particulièrement importantes dans l’ensemble, relativement parallèles en forme de vaguelettes tous les 30 ou 50 cm et dans le sens des 12 m de largeur de la dalle. Les fissurations étaient plus nombreuses en partie haute de la dalle c’est-à-dire à partir du début du coulage. Les largeurs de fissures étaient variables et allant à plus de 2 mm de largeur.
L’expert précisait que le dallage étant destiné à servir de silos de fourrage pour animaux, il ne devait comporter aucune fissuration pour éviter la pollution des nappes et ne devait pas comporter de joint de dilatation ou le moins possible.
Or cette particularité nécessitait des études spécifiques par un bureau d’études pour déterminer les quantités et dispositions d’acier indispensable, ce que M. [L] n’avait pas fait faire.
Il considérait également en se référant au DTU 13.3 que l’ouvrage devait être armé et non fibré.
L’expert a fait réaliser une étude de la qualité du béton à partir de six carottages dans des zones non fissurées. Il en ressortait d’ailleurs une épaisseur moyenne de dallage de 14,5 cm légèrement inférieure à la demande du DTU 150 mm.
Il considérait qu’une certaine quantité du béton s’était infiltrée dans la fondation concassée provoquant inévitablement des blocages lors du séchage du béton.
Les résultats obtenus par le laboratoire Ginger ne faisaient apparaître aucune anomalie notoire du béton.
La cour relève que les opérations d’expertise ont fait l’objet de 8 échanges entre BGEA Labo et Ginger CEBTP, sapiteur.
Notamment dans une note du 26 novembre 2020, BGEA Labo mettait en cause la prestation du sapiteur considérant que le béton s’avérait non conforme à sa classe de résistance, non conforme en classe d’exposition, et non conforme sur le rapport Eeff/lequ.
En sa dernière note du 20 juillet 2021 établie ensuite de la communication du pré-rapport d’expertise, BGEA Labo contestait de nouveau les conclusions du rapport d’expertise et les investigations du sapiteur Ginger CEBTP retenant :
une analyse non exhaustive de l’expert, avec un grand nombre d’éléments ne figurant pas dans le rapport démontrant clairement que le béton ne correspond pas à la commande réalisée par le maître d’ouvrage et une fabrication non conforme normativement.
la cause de la fissuration du dallage était bien la quantité d’eau trop importante et non l’absence de ferraillage autorisé par les documents normatifs, le ministère de l’agriculture, le SNBPE, et les contrôleurs laitiers. Le ferraillage aurait d’ailleurs à terme tué des bovins.
la non conformité des bétons livrés (dosage en eau réalisée en centrale à béton trop important) outre que certains bétons ne disposaient pas de fibres.
Ginger CEBTP maintenait ses conclusions selon lesquelles les fissurations ne découlaient pas de la mauvaise qualité du béton précisant que le calcul E/C (Eau Efficace/liant équivalent) égal à 0, 49 correspondait à la moyenne des douze charges, que ce résultat correspondait au dosage E/C au moment de la fabrication du béton central. Les divergences avec les résultats des essais laboratoire pouvaient s’expliquer par des ajouts d’eau dans le béton entre sa fabrication et sa mise en oeuvre.
La cour relève en premier lieu que l’appelant et son expert mettent en cause l’impartialité et la conscience professionnelle de l’expert sans d’ailleurs avoir saisi le juge en charge du contrôle de l’expertise. S’il lui est désormais reproché de ne pas avoir mesuré la surface du silo, l’expert n’avait aucune raison de remettre en cause les mesures indiquées par l’EARL. Assermenté, il n’avait pas plus à se voir imposer la présence d’un huissier de justice lors d’une réunion d’expertise et était fondé à ne pas remettre à M. [L] les prélèvements à l’issue de l’expertise. Par ailleurs, le recours à six éprouvettes et non huit n’a pas été contesté durant les opérations d’expertise.
De plus, l’expert s’est fait assister d’un sapiteur qui a répondu aux contestations du laboratoire BGEA, le sapiteur ayant été en charge d’analyser la résistance à la compression du béton, de déterminer le rapport E/C, la densité et porosité du béton, le taux d’hydratation, le dosage des fibres.
Enfin s’il est reproché à l’expert de ne pas avoir fait réaliser une expertise hydraulique, l’appelant n’indique pas en quoi cette expertise, dont l’absence n’a pas été reprochée lors des opérations d’expertise présentait une quelconque utilité pour connaître la cause du désordre.
Elle relève ensuite qu’en réponse au dernier Dire, l’expert maintenait ses conclusions et notamment la non-application du DTU 13.3 .2 et a confirmé que le béton aurait dû être armé et non fibre. Si l’appelant conteste cette affirmation en produisant un avis de Loire Conseil Elevage, technicien conseil en produits laitiers, M. [B] a produit un courriel de M. [Z] ingénieur agronome, architecte à SICA 111 indiquant fortement déconseiller d’utiliser de la fibre dans les dallages béton au sol des silos à fourrage.
La cour observe ensuite que comme l’a noté l’expert, BGEA a analysé trois carottages effectués par son client sur une zone fissurée, tandis que l’expert a fait analyser 6 carottages de zones non fissurées, ce qui est plus pertinent pour établir notamment si le béton livré était à l’origine des fissurations.
L’expert a par ailleurs constaté des épaisseurs de dallage irrégulier sur les lieux des carottages confirmant l’infiltration d’une certaine quantité de béton dans la fondation et en tirant la conclusion de blocage inévitable lors du séchage du béton.
En reprenant le coefficient de dilatation thermique du matériau béton classiquement admis et la présence plus marquée des fissurations dans le sens de la longueur et en partie haute de la dalle là où la mise en place a commencé et où la zone a été soumise plus longtemps à la chaleur du soleil de la journée, l’expert a donc retenu que les contraintes de traction amplifiée par le manque de glissement, en l’absence de tout joint de dilatation et d’aciers anti-retrait était à l’origine de désordres. Il s’agissait donc d’une mauvaise conception et réalisation de l’ouvrage.
M. [B] a précisément répondu aux contestations rappelant avoir bien fait état des différences de résultats entre les valeurs au départ de la centrale et celles-relevées dans les analyses, les prélèvements retenant que si la valeur E/C est supérieure au 0,49 de la centrale c’est sans doute que de l’eau avait été ajoutée sur place.
Par ailleurs, selon les bons de livraison, deux camions sur les 12 ont livré un béton non fibré et donc non conforme à la commande. Pour autant, il n’a pas été établi que l’absence de fibres ait joué un rôle dans le dommage.
La cour considère à l’examen des différentes pièces produites être suffisamment renseignée sans qu’une nouvelle expertise ne soit nécessaire et retient non démontré que la cause des fissurations constatées sur la dalle de béton, atteinte de la résistance chimique du béton réalisée par l’EARL de [Adresse 4] est due à la livraison d’un béton non conforme.
En conséquence, la cour confirme la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de nouvelle expertise et débouté l’EARL de sa demande de dommages-intérêts.
Elle la confirme également en ce qu’elle a condamné la société Béton des Monts du Lyonnais à rembourser à son client la somme de 2 092,80 € TTC au titre des livraisons numéro 1011/1623700 et 1011/1623701.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens, sur la charge du coût de l’expertise et en équité la non-application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle condamne à hauteur d’appel l’EARL [Adresse 4] aux dépens de l’instance et en équité à payer à la société Béton du Mont Lyonnais la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne l’EARL de [Adresse 4] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne l’EARL de [Adresse 4] à payer à la SAS Béton des Monts du Lyonnais la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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