Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 janv. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEUI
Nom du ressortissant :
[C] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [G]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 3]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA [4]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2025 à 18H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2024, une décision portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [C] [G] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été édictée par le préfet de la Drôme et notifiée à [C] [G] le 03 mai 2024.
Le 24 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 25 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 52, [C] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 27 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 39, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 janvier 2025 à 19 heures 26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 29 janvier 2025 à 12 heures 14, [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et sur le risque de fuite outre le fait que la mesure n’est pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2025, à 10 heures 30.
[C] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a vécu chez Mme [Z] pendant le confinement, qu’il a purgé sa peine et aspire à s’occuper de son fils.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [C] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [C] [G] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération l’adresse stable dont il dispose outre le fait qu’il dispose d’une carte d’identité consulaire ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Drôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— la demande d’asile de [C] [G] a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 décembre 2021,
— confié à l’aide sociale à l’enfance en 2017 en tant que mineur il a suivi une formation de menuisier et a intégré l’école de la deuxième chance et a travaillé en intérim en 2022 mais pour autant il n’a pas obtenu le CAP, a été radié de l’école de la deuxième chance en février 2022 et n’a eu que de courtes missions en intérim éloignées de son domaine de formation,
— il est le père d’un enfant né le 09 juillet 2020 mais ne justifie aucunement participer à son entretien et son éducation ;
— [C] [G] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français
— le comportement de [C] [G] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné et incarcéré de 2023 à 2025 pour des faits d’agression sexuelle,
— il détient une carte d’identité consulaire,
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que dans son audition devant les services de police [C] [G] a effectivement évoqué qu’il pouvait être domicilié chez Mme [Z] mais qu’aucune insuffisance de motivation n’est à déplorer en ce que la préfecture a relevé que l’intéressé était incarcéré depuis l’année 2023 et qu’aucun élément sur un domicile antérieur ne lui a été fourni ;
Attendu qu’il convient de retenir, ainsi que l’a relevé le premier juge, que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [C] [G] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation au et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [C] [G] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre ne considération le fait qu’il peut être hébergé chez Mme [Z] qui précise qu’elle peut accueillir [C] [G] ce qui permettrait à ce dernier de voir son fils qui réside avec sa mère à [Localité 5] ;
Que les pièces fournies devant le juge n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu en tout état de cause la fiche pénale de M. [G] établit qu’il était domicilié à l’adresse postale du CCAS de [Localité 6] au jour de son incarcération du 04 mai 2023 ; Que si Mme [Z] est une personne qui a été un référent pour lui, force est de constater le caractère fluctuant de ses assertions sur la réalité de son domicile ;
Attendu que [C] [G] dans son audition du 09 décembre 2024 a précisé qu’il ne voulait pas s’éloigner de son fils qui vit en France pour que ce dernier ne souffre pas de l’absence de sa famille comme lui-même en a souffert ; Qu’il a ajouté avoir une chance pour travailler, pouvoir aider son fils dans sa vie future ;
Que ce faisant l’intéressé exprime clairement qu’il n’entend pas se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les termes fixés par la préfecture ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Qu’enfin M. [G] a été condamné à la peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle par la cour d’appel de Grenoble et que la nature des faits poursuivis et le quantum de la peine prononcée établissent que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu en conséquence qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que [C] [G] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et en appréciant qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [C] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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