Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2025, n° 25/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02523 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWF
Nom du ressortissant :
[L] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [X]
né le 02 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé sous l’identité de [T] [R], l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 29 janvier 2025 notifiée le même jour.
Par ordonnance du 2 février 2025, confirmée en appel le 4 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une première prolongation de la rétention administrative de [L] [X] pour une durée de 26 jours.
Statuant sur l’appel du Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 28 février 2025 qui avait dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [L] [X], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 2 mars 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours
Suivant requête du 28 mars 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 13 heures 55, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [X] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mars 2025 à 14 heures a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
[L] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 11 heures 33, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
[L] [X] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [X], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est né le 2 avril 1998 à [Localité 3] en Algérie. Il indique qu’il a été opéré le 28 mars 2025 et qu’il doit faire de la kinésithérapie, ce qui est impossible au centre de rétention. Il demande donc être libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, dans sa déclaration écrite d’appel, [L] [X] estime que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, ce sans autre précision.
Il ne peut donc qu’être constaté que [L] [X] ne critique pas la décision du premier juge, en ce que celui-ci a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés que la menace pour l’ordre public est suffisamment caractérisée par la condamnation du 18 septembre 2023 prononcée à son encontre pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive avec révocation d’une peine d’emprisonnement avec sursis précédemment prononcée le 29 juin 2023 pour le même motif.
En l’absence de contestation du critère de la menace pour l’ordre public retenu en première instance, l’ordonnance déférée est dès lors confirmée en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies et fait droit à la requête du préfet de la Savoie, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [L] [X], sachant que lesdites autorités n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande d’identification qui leur a été adressée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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