Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01053 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYT
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Au fond
du 24 mai 2023
RG : 22/00161
S.A.R.L. CARROSSERIE DE [Localité 6]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
SARL CARROSSERIE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 199
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2724
assistée de Me Stéphane BRIZON de AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 9 novembre 2019, le véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à la société carrosserie de [Localité 6] conduit par M. [E] [H] a été percuté par un véhicule conduit par M. [M] [R], assuré auprès de la société Allianz Iard.
Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2021, la société carrosserie de Montfray a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 9712,36 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Allianz Iard, régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal a :
— débouté la société carrosserie de [Localité 6] de ses demandes à l’encontre de la société Allianz
— condamné la société carrosserie de [Localité 6] aux dépens
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
Par déclaration du 10 février 2023, la société carrosserie de [Localité 6] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 mars 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement
statuant à nouveau
— condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 9712,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner à lui payer les dépens avec possibilité de recouvrement au profit de maître Drouin, avocat.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
— il est établi que l’accident et les dommages matériels en résultant ont été causés par le véhicule conduit par M. [R] assuré auprès d’Allianz, de sorte qu’elle dispose d’un recours direct à l’encontre de ce dernier
— l’évaluation des dommages réalisée dans le cadre de l’expertise à laquelle la société Allianz n’a pas souhaité participer a été effectuée par un expert en automobiles, lequel est expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Lyon.
Ce rapport a été soumis librement à la discussion des parties et des factures correspondant aux pièces détachées nécessaires aux réparations sont également communiquées.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
— juger que toute condamnation se fera sur un montant hors taxes,
— débouter la société carrosserie de [Localité 6] de sa demande formée au titre des frais de location,
Y ajoutant,
— condamner la société carrosserie de [Localité 6] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de maître Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— l’évaluation du préjudice subi ne peut pas se fonder uniquement sur l’évaluation réalisée par l’expert amiable. Or, aucun autre élément n’est versé aux débats pour corroborer cette évaluation
— subsidiairement si une condamnation était prononcée à son encontre, elle ne pourrait l’être qu’hors taxes, la société demanderesse récupérant la taxe sur la valeur ajoutée,
— la preuve d’un préjudice lié à la location d’une voiture n’est nullement démontrée et ne peut donc pas être retenu.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il résulte tout d’abord des éléments produits au dossier que le véhicule Audi appartenant à la carrosserie de [Localité 6] a été accidenté le 09 novembre 2019. Ainsi, le constat amiable réalisé entre M [C] [H] conducteur du véhicule appartenant à la carrosserie de [Localité 6] et M. [M] [R], signé par les deux parties, révèle qu’ils circulaient chacun sur une voie de circulation, dans le même sens, que M. [R] s’est déporté à gauche sur la voie du véhicule conduit par M. [H], l’a percuté sur le côté droit, et compte tenu du choc, M. [C] [H] a heurté le trottoir (terre plein central d’après le schéma) sur la gauche.
La responsabilité de M. [R], assuré auprès de la société Allianz, dans l’accident est donc caractérisée.
Des dommages matériels ont été occasionnés sur le véhicule appartenant à la carrosserie.
Il convient donc d’évaluer le montant du préjudice subi.
Si l’évaluation résultant de l’expertise amiable n’a pas été réalisée contradictoirement, elle a été soumise à la libre discussion des parties et ne peut être écartée, en raison de son seul caractère non contradictoire.
Mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Le fait que la société Allianz Iard ait été invitée à participer aux opérations d’expertise, mais ne se soit pas présentée et que l’expert ayant réalisé l’expertise amiable soit par ailleurs expert judiciaire est sans incidence sur ce point.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule appartenant à la carrosserie de [Localité 6] présente comme éléments impactés : le bouclier avant, le capot, l’aile avant droite, le montant de pare brise droit, le pare-brise, la porte avant droite, le rétroviseur droit, le coulisse vitre porte avant droite, les jantes avant gauche et droite, la jante arrière gauche, l’enjoliveur bas de caisse gauche, la fusée arrière gauche et la biellette de direction avant gauche.
L’expert chiffre les réparations à la somme de 6538, 63 hors taxes soit 7846,36 euros TTC et le coût de location durant l’immobilisation du véhicule à la somme de 1386 euros TTC.
S’agissant des frais de réparation, l’expertise est corroborée par la production de factures de pièces détachées émanant de GVA By my Car pour le pare brise, le support, la roue alliage en date du 4 décembre 2019 et par les factures émanant de la carrosserie de [Localité 6]. Il ne peut être soutenu que ces dernières ne présentent pas de valeur probante, alors qu’elles émanent d’un professionnel et qu’une facture d’un tiers est également versée aux débats confirmant le montant de certaines pièces.
Il convient donc de retenir que les pièces précitées corroborent les éléments de l’expertise et de fixer le préjudice au titre des réparations matérielles à hauteur de 6538,63 euros hors taxes, la société pouvant récupérer la taxe sur la valeur ajoutée comme le fait observer à juste titre l’intimée.
En revanche, s’agissant de la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance, si l’expert a retenu une somme au titre des frais d’immobilisation et des frais de location, aucune autre pièce n’est produite par l’ appelante démontrant qu’un autre véhicule a dû être loué, et que des frais ont été exposés à ce titre.
Il convient donc de débouter la carrosserie de [Localité 6] de cette demande.
En conséquence, il convient de condamner la société Allianz IARD à payer à la carrosserie de [Localité 6] la somme de 6538,63 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ce faisant, le jugement est infirmé.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dispositions relatives aux dépens et la société carrosserie de [Localité 6] obtenant principalement gain de cause, la société Allianz Iard est condamnée aux dépens de première instance, et aux dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par maître Loïc Drouin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Allianz Iard à payer à la société carrosserie de [Localité 6] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en première instance et en cause d’appel.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Allianz Iard est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Carrosserie de [Localité 6] la somme de 6538,63 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Carrosserie de [Localité 6] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par maître Loïc Drouin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute la société Allianz Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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