Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025, N° 17/01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES ( RBS ), Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MAF, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) en sa qualité d'assureur de la société CONCEPT ET RESULTS c/ Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, S.A.R.L. VEUVE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFEP
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
au fond N° RG 17/01184 du 07 janvier 2025
Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MAF
C/
S.D.C. SDC [Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
Société RBS REALISATION BATIMENTS STRUCTURES
S.E.L.A.R.L. [Y]
S.A.R.L. VEUVE [C]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD SA
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Novembre 2025
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT ET RESULTS, SIREN 784 647 349, Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son président en exercice domicilié de droit audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMÉES :
La compagnie L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, dont le numéro SIRET est 775 649 056 00014, dont le siège social est à [Adresse 12], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, assignée ès-qualités d’assureur de la société REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES
Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
LA SOCIETE REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES (RBS), SASU au capital de 150.000 € immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 479 807 802, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
La SELARLU [Y], représentée par Maître [B] [Y] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société RBS, désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21.02.2024, mission à laquelle il a été mis fin par adoption du plan de redressement, au capital de 50 000 euros, n° SIRENE 879 775 757 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de Maître [B] [Y]
Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
La SELARL AJ PARTENIARES, représentée par Me [P] [E], et Me [X] [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la sauvegarde de la société RBS désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21.02.2024 mission à laquelle il a été mis fin par adoption du plan de redressement, demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
La SELARL AJ PARTENIARES, représentée par Me [P] [E], et Me [X] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan désigné à ces fonctions par jugement du 12.02.2025, au capital de 174 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 11] n°479 375 743, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intimée sur intervention forcée
Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
1° La SARL VEUVE [C], SARL au capital de 105.000 €, inscrite au RCS sous le numéro 311 128 318, dont le siège social est situé [Adresse 10]
2° La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2], venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, en sa qualité de co-assureur de la société VEUVE [C], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
3° La compagnie MMA IARD SA, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2], venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, en sa qualité de co-assureur de la société VEUVE [C], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 11], SAS au capital de 721 429 €, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 973 502 719, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Novembre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 janvier 2025, la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Concept et Results a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 janvier 2025.
Étaient notamment mentionnés comme intimés : la mutuelle L’Auxiliaire, assureur de RBS, la société RBS, la SELARL Matin ès-qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Partenaires ès-qualités d’administrateur judiciaire car la société RBS a par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 février 2024 fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Le tribunal des activités économiques de Lyon a par jugement du 10 février 2025 arrêté le plan de sauvegarde de la société RBS, mettant fin aux missions du mandataire judiciaire et de l’administrateur désignant la SELARL AJ Partenaire commissaire à l’exécution du plan.
La MAF a assigné cette dernière en intervention forcée par acte du 26 août 2025.
Par message au RPVA le 12 septembre 2025, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), indiquait que les conclusions d’appel de la société RBS et de ses mandataires et administrateurs judiciaires qui ne sont plus en fonction, sont irrecevables car notifiées le 9 septembre 2025 alors que les conclusions d’appel de la MAF leur ont été signifiées par huissier le 15 avril 2025.
Les parties ont été convoquées le 24 septembre 2025 par le greffe à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 5 novembre 2025.
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état régularisées le 4 novembre 2025, la mutuelle des architectes Français en sa qualité d’assureur de la société concept et Results demande au conseiller de la mise en état :
1 ° Sur l’appel incident de la société RBS contenu dans les conclusions de la société L’Auxiliaire du 17 juin 2025,
Déclarer irrecevable l’appel incident de la société RBS contenues dans les conclusions de la société L’AUXILIAIRE du 17 juin 2025, faute de qualité d’intérêt à agir, et de pouvoir de représentation de la société L’Auxiliaire (mot rectifié dans les conclusions déposées à l’audience par RBS)
2 ° Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société RBS de son mandataire judiciaire et de son administrateur judiciaire du 9 septembre 2025,
Déclarer irrecevables les conclusions du 9 septembre 2025 de la société RBS, de la SELARLU Marin, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société RBS, conclusions notifiées au-delà du délai de l’article 909 du code de procédure civile, divisible des conclusions de L’Auxiliaire,
3 ° Rejeter toutes autres demandes dirigées contre la MAF,
4 ° Condamner la société RBS à payer à la MAF la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 octobre 2025, la compagnie L’Auxiliaire et la société Réalisation Bâtiments Structures (RBS) demandent au conseiller de la mise en état :
Déclarer recevables les conclusions n°2 d’appel de la compagnie L’Auxiliaire et de la société RBS notifiées le 9 septembre 2025,
Condamner la MAF aux dépens et à verser à la compagnie L’Auxiliaire et la société RBS une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident régularisées le 28 octobre 2025, la S.A.R.L. Veuve [C], la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD demandent de :
Juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles s’en remettent à l’appréciation du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de céans sur la demande formée par la Mutuelle des Architectes Français tendant à voir déclarer recevables les conclusions numéro 2 notifiées le 9 septembre 2025 dans l’intérêt de la société RBS et de la compagnie L’Auxiliaire étant observé que de telles écritures restent recevables dans l’intérêt de la compagnie L’Auxiliaire, Prononcer ce que de droit sur les dépens du présent incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Descout de la SELARL Constructiv’Avocats, sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de la société RBS et des conclusions du 9 septembre 2025 de la société RBS, de la SELARLU [Y] et de la SELARL AJ partenaires ès-qualités.
La MAF fait valoir que si les conclusions de la société L’Auxiliaire ont été notifiées dans le délai de trois mois des conclusions de l’appelant, L’Auxiliaire n’avait pas qualité pour interjeter appel incident ou non et pour le compte de la société RBS qui n’était pas constituée. Elle cite des dispositions des conclusions présentées au profit de la société RBS.
Elle soutient ensuite que le 9 septembre 2025, ont été déposées des conclusions de la société RBS représentée par ses administrateur et mandataire judiciaire dans le cadre du jugement de sauvegarde et L’Auxiliaire assureur de RBS alors qu’elle même ayant signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 15 avril 2025, les conclusions de la société RBS ont été notifiées au-delà du délai de trois mois.
Elle ajoute que ni l’administrateur judiciaire, ni le mandataire judiciaire, n’avait constitué avocat devant la cour et qu’à la date du 9 septembre 2025 aucun des deux n’avait plus aucun pouvoir ensuite du jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 12 février 2025.
Enfin elle précise que les prétentions de la société L’Auxiliaire sont parfaitement divisibles des prétentions de la société RBS et des organes de la procédure de sauvegarde.
L’Auxiliaire répond que les conclusions notifiées le 9 septembre 2025 pour la compagnie L’Auxiliaire et la société RBS sont incontestablement recevables pour le compte de la compagnie L’Auxiliaire et le sont concernant la société RBS, cette dernière étant visée dans les conclusions de L’Auxiliaire du 17 juin 2025, des demandes étant en effet formées pour son compte dans le dispositif.
La S.A.R.L. Veuve [C] fait valoir que la question devant être tranchée est celle de savoir si la société RBS peut 'plaider par procureur’ alors que selon la jurisprudence constante, l’action est irrecevable.
Sur ce,
Par application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour notamment :
Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ;
Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Par application de l’article 909 du même code, l’intimé doit conclure dans le délai de trois mois de la signification des conclusions de l’appelant à peine d’irrecevabilité de ses conclusions.
L’Auxiliaire, ès-qualités d’assureur de la société RBS a constitué avocat le 14 février 2025 et a notifié des conclusions n°1 le 17 juin 2025.
La MAF a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 à la société RBS, à la SELARL partenaires ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société RBS et à la SELARLU [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société RBS.
La société RBS a constitué avocat le 27 juillet 2025.
Par conclusions n°2 déposées le 9 septembre 2025, la compagnie L’Auxiliaire et la société RBS ont conclu ensemble, les conclusions contenant l’appel incident de la société RBS.
En premier lieu, il ressort effectivement du dispositif des conclusions n°1 de L’Auxiliaire des dispositions au profit de la société RBS alors que le conseil de L’Auxiliaire n’était pas constitué à son profit et ne pouvait la représenter, faute de justifier d’un intérêt direct et personnel.
En conséquence, l’appel incident de la société RBS contenu dans les conclusions du 17 juin 2025 est irrecevable.
En second lieu, la MAF ayant fait signifier le 15 avril 2025 la déclaration d’appel et ses premières conclusions à la société RBS alors non constituée, les premières conclusions déposées au profit de celle-ci le 9 septembre 2025 après sa constitution du 27 juillet 2025, l’ont été après l’expiration du délai de trois mois suivant la signification du 15 avril 2025 soit le 15 juillet 2025.
En conséquence, les conclusions de la société RBS du 9 septembre 2025 sont irrecevables car tardives.
Par ailleurs, le mandataire judiciaire et administrateur judiciaire n’étant pas constitués et ayant été déchargés de leurs fonctions avant la date des conclusions du 9 septembre 2025 la mention sur celles-ci de leurs représentations de la société RBS est inopérante.
Sur les mesures accessoires :
Succombant en l’incident, la société RBS doit en supporter les dépens.
En équité, elle devra payer à la MAF la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire plus ample application du même article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel incident de la société Réalisation Bâtiments Structures (RBS) contenu dans les conclusions de L’Auxiliaire régularisée le 17 juin 2025,
Déclarons irrecevables les conclusions du 9 septembre 2025 de la société RBS car tardives,
Vu la mention au Bodacc de jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 12 février 2025 arrêtant le plan de sauvegarde et l’absence de constitution,
Disons sans effet, la mention sur les conclusions du 9 septembre 2025 de la représentation de la société Réalisation Bâtiments Structures (RBS) par la SELARLU [Y], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et de la SELARL AJ Partenaires, administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde,
Condamnons la société Réalisation Bâtiments Structures (RBS) aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hélène Descout de la SELARL Constructiv’Avocats,
Condamnons la société Réalisation Bâtiments Structures (RBS) à payer à la mutuelle des Architectes Français la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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