Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 23 janvier 2025, n° 24/07841
CA Lyon
Confirmation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Difficultés financières dues à un accident du travail

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré qu'une amélioration substantielle de la situation financière du débiteur était prévisible dans un délai de deux ans, et que la situation relevait davantage d'une procédure de surendettement.

  • Rejeté
    Perspectives d'amélioration financière

    La cour a jugé que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser le bien-fondé de cette demande et que les perspectives d'amélioration n'étaient pas suffisamment établies.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 24/07841
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/07841
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 24/07841 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6DT

ordonnance sur requête du

Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

du 17 septembre 2024

RG : 14.24.76

[Z] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 23 Janvier 2025

APPELANT :

M. [R] [Z] [P]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6],PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 03 Décembre 2024

Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Joëlle DOAT, présidente

— Evelyne ALLAIS, conseillère

— Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt statuant suivant la procédure gracieuse rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2024, M. [R] [Z] [P], représenté par son avocat, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne d’une demande de suspension du paiement des cinq prêts suivants :

— un prêt immobilier n° 185839 souscrit auprès du [Adresse 5] le 10 mars 2008 d’un montant de 175 000 euros remboursable en 336 mensualités de 956,20 euros au taux d’intérêt de 4,88%

— un prêt immobilier souscrit auprès du même organisme bancaire n° 2031111 le 10 mars 2008 d’un montant de 110 000 euros remboursable en 336 mensualités de 601,04 euros au taux d’intérêt de 4,88%,

— un prêt à la consommation n° 28941001397793 souscrit auprès de la société Cofidis le 31 mai 2022 pour un montant de 15 000 euros remboursable en 72 mensualités de 240,18 euros au taux d’intérêt de 4,8%,

— un prêt à la consommation n° 44908376949001 souscrit le 23 août 2021 auprès de la société Cetelem pour un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités la première de 324,45 euros et les suivantes de 321,73 euros au taux d’intérêt de 4,96%,

— un prêt à la consommation n° 42932872611000 souscrit auprès de la société Cofinoga le 20 décembre 2021 remboursable par mensualités de 257 euros.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge a :

— rejeté la demande de suspension des obligations de M. [R] [S] [Z] [P],

— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [R] [S] [Z] [P]

Par déclaration du 1er octobre 2024, M. [R] [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.

Le juge a refusé de rétracter son ordonnance et le dossier a été transmis à la cour d’appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2024, M. [R] [Z] [P] demande à la cour :

— d’infirmer l’ordonnance,

statuant à nouveau

— d’ordonner pour une durée de 24 mois la suspension du remboursement des crédits suivants

* le prêt tout habitat n° 185839 souscrit auprès du [Adresse 4] est

* le prêt tout habitat n° 2031111 souscrit auprès du crédit agricole centre est

* le prêt à la consommation n° 28941001397793 souscrit auprès de la société Cofidis

* le prêt à la consommation n° 44908376949001 souscrit le 23 août 2021 auprès de la société Cetelem

* le prêt à la consommation n° 42932872611000 souscrit auprès de la société Cofinoga.

— de dire que durant ce délai de grâce, les sommes dues au titre de ces mêmes prêts ne produiront pas d’intérêts

— réserver les dépens.

A l’appui de sa demande, il fait valoir :

— que la société MT DECO bâtiment créée en 2018, ayant pour activité des travaux de plâtrerie, menuiserie et peinture dont il est le dirigeant et associé unique a rencontré des difficultés depuis l’exercice 2021, en lien avec un accident du travail le 3 mars 2020 au cours duquel il s’est gravement blessé, ce qui a nécessité un arrêt de travail renouvelé et des interventions chirurgicales

— il est en litige avec la CPAM qui l’indemnise depuis le 1er août 2020 en maladie et non plus en accident du travail. Il a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’expertise pour contester la décision du médecin conseil

— la société MT DECO a engagé des procédures pour recouvrer auprès de clients des créances, ainsi que des dépôts de garantie

— la situation professionnelle de son épouse n’a pas varié mais les revenus du couple sont passés de 4116 euros en 2022 à 2401 euros en 2023

— ils ne possèdent pas de bien immobilier en dehors de leur résidence principale

— ils sont dans l’incapacité de faire face aux échéances mensuelles des prêts soit 1555,38 euros pour les prêts immobiliers et 818,91 euros pour les crédits à la consommation alors que leurs charges fixes sont de 3055,76 euros par mois, étant rappelé qu’ils ont deux enfants à charge,

— les sommes attendues dans le cadre de l’instance en cours devant le pôle social à hauteur de 79 952 euros et les démarches pour recouvrer les créances dans le cadre de son activité professionnelle lui permettront de mettre un terme à ses difficultés financières.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 19 novembre 2024, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

Il doit être tenu compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En l’espèce, il convient d’observer que les impayés des cinq prêts précités sont importants et que les mensualités courantes pour la totalité des prêts s’élève à la somme de 2374,29 euros.

Or, M. [Z] [P] justifie d’une diminution importante de ses revenus, puisqu’il a déclaré un revenu net de 638 euros pour l’année 2023 et que son épouse a quant à elle perçu un revenu annuel stable de 28 820 euros.

Ainsi, le couple perçoit la somme totale de 2401 euros par mois, alors qu’il doit faire face à des charges mensuelles nettement supérieures d’un montant de 3055,76 euros, en incluant les échéances des prêts immobiliers.

Si M. [Z] [P] fait tout d’abord valoir qu’une amélioration de sa situation est prévisible dans un délai de 24 mois, dans la mesure où il est en litige avec la CPAM sur les indemnités qui lui ont été versées, et sollicite la somme de 79 592 euros devant le pôle social, force est de constater d’une part que sa requête vise avant toute décision au fond une expertise médicale et après le dépôt du rapport une indemnisation, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une décision pourra être rendue dans le délai de 24 mois et d’autre part surtout il existe un aléa sur l’issue de cette procédure judiciaire.

Ensuite, M. [Z] [P] soutient qu’il doit obtenir des sommes dans le cadre d’impayés liés à son activité professionnelle. Cependant, les seuls courriers de mise en demeure de son avocat adressés à quatre entreprises pour réclamer des sommes ne permettent pas de caractériser le bien fondé de cette demande et le paiement de ces sommes dans le délai de deux ans.

Il n’est en outre transmis aucun élément sur un projet de reconversion professionnelle de M. [Z] [P].

En conséquence, conformément à ce qu’a retenu le premier juge, il n’est pas démontré de perpective d’amélioration substantielle dans le délai de deux ans et la situation de M. [Z] [P] relève manifestement davantage d’une procédure de surendettement que d’une suspension du remboursement de ses différents crédits.

L’ordonnance déférée est ainsi confirmée.

Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de M. [Z] [P].

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme l’ordonnance déférée

Y ajoutant,

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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