Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 1er avr. 2025, n° 22/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 décembre 2021, N° 17/0525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 11 ] Au capital de [ SIREN/SIRET 3 ], CPAM DE LA LOIRE, S.A. [ 11 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01033 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODK6
S.A.R.L. [14]
C/
[M]
CPAM DE LA LOIRE
S.A. [11]
S.A.S. [10]
[C]
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 20]
du 29 Décembre 2021
RG : 17/0525
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Claire PARDONNEAU-ZAPOTOCKY de la SELARL C.J.A. AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[P] [M]
né le 12 Mars 1960 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 15]
[Localité 20]
représenté par Mme [R] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A. [11] Au capital de [N° SIREN/SIRET 3],00 ', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9] / France
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [10]
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE-LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-OMER substituée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
[E] [C] es qualité de co-liquidateur de la société [13]
[Adresse 1] (KPMG)
[Adresse 16]
IRLANDE
représenté par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
[D] [K] es qualité de co-liquidateur de la société [13]
EUR OPE DAC
[Adresse 1])
[Adresse 16]
IRLANDE
représenté par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (le salarié) a été engagé par la société [14] (la société, l’employeur) à compter du mois de mars 2005, et a exercé, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions d’assistant commercial à partir de l’année de 2011.
Le 29 août 2014, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 22 juillet 2014 à 16h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « circonstances inconnues. [L’assuré] a indiqué qu’il se sentait mal et a été accompagné chez son médecin traitant par une salariée de l’entreprise », déclaration accompagnée d’un courrier de réserves de l’employeur et d’un certificat médical initial rectificatif établi par le docteur [Z] mentionnant des « douleurs thoraciques constrictives secondaires à harcèlement au travail avec état de stress post-traumatique, patient prostré, angoissé et dépressif ».
Le 3 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 22 février 2016, le tribunal a fait droit à sa demande et retenu le caractère professionnel de l’accident déclaré le 22 juillet 2014.
Le 26 juillet 2016, l’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 31 mars 2016.
Le 26 septembre 2016, le salarié a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, il a, le 31 juillet 2017, saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Les sociétés [11], Assurances Pilliot et [13] ont été appelées en cause en leur qualité d’assureurs de la société [14].
Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 22 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [14],
— déclare le jugement commun et opposable à la CPAM, aux compagnies d’assurances [11], [10] et à MM. [K] et [C] en leur qualité de liquidateurs de la société [13],
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [M], ordonne une expertise judiciaire,
— dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— alloue à l’assuré une provision de 1 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— dit que la CPAM versera directement à M. [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [M] à l’encontre de la société [14] et condamne cette dernière à ce titre,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,
— condamne la société [14] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2022, la société [14] a relevé appel de cette décision.
Le 9 décembre 2022, le docteur [B], expert psychiatre, a rendu son rapport.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 3 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [14] demande à la cour de :
— infirmer la décision, sauf en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable aux compagnies [11], SASU [10], ainsi qu’à MM. [A] [K] et [E] [C] en leur qualité de co-liquidateurs de [13] et débouté ces dernières des demandes formulées au titre d’une condamnation de la société [14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— juger que l’accident du 22 juillet 2014 n’a pas de caractère professionnel,
— juger que M. [M], qui en a la charge, n’apporte pas la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger,
— juger que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel l’assuré indique avoir été exposé,
— constater l’absence de faute inexcusable pouvant être relevée à son encontre dans la survenance de l’accident du 22 juillet 2014,
— rejeter les demandes formulées par M. [M],
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2025 et reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner solidairement la société [14] et son assureur [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [11] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 22 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de la SARL [14],
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [M], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [U],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise,
— alloué à M. [M] une provision de 1 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudice,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à M. [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [M] à l’encontre de la SARL [14] et condamné cette dernière à ce titre,
— dit n’y avoir à statuer sur les dépens ;
— condamné la société la SARL [14] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, comme étant non fondées,
— condamner M. [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable de la société [14] serait reconnue,
— infirmer le jugement au titre de la mission d’expertise qui a été ordonnée,
Statuant à nouveau,
— ordonner une mission d’expertise limitée aux postes de préjudices suivants :
le déficit fonctionnel temporaire,
la tierce personne temporaire,
les frais divers (à l’exception de la tierce-personne prise en charge par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale),
les souffrances endurées,
le préjudice esthétique temporaire,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement (sic) à intervenir commun et opposable aux compagnies [11], assurances [18] et [13],
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie [11],
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Loire,
— dire et juger que la CPAM de la Loire fera l’avance des sommes allouées à M. [M] et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 27 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la caractérisation ou non de la faute inexcusable de la société [14] dans l’accident dont M. [M] a été victime le 22 juillet 2014,
Sur l’appel incident,
— recevoir son appel incident et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause tout en relevant d’office son incompétence,
En tout état de cause,
— la mettre hors de cause,
— dire et juger qu’elle ne saurait être, à quelque titre que ce soit, tenue de garantie la société [14] des condamnations qui pourraient être mise à sa charge en vertu des polices d’assurance invoquées,
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— dire et juger qu’elle sera déclarée indemne de toute condamnation qui pourrait être sollicitée à son encontre, à quelque titre que ce soit, en principal, frais, intérêts ou dépens,
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n° 2 reçues au greffe le 18 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [13] ([13]), représentée par ses coliquidateurs M. [D] [K] et M. [E] [C], demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire de MM. [D] [K] et [E] [C], en leur qualité de liquidateurs de la société [13], et leur a rendu la décision commune et opposable,
— constater que M. [E] [C] est désormais le seul liquidateur de [13] et mettre hors de cause M. [D] [K],
A titre subsidiaire,
— juger que l’action de la société [14] à son encontre est prescrite,
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la demande de la société [14] à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par impossible, la cour se déclarait compétente pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [13] et jugeait que l’action de [14] n’est pas prescrite,
— juger que la société avait connaissance du fait dommageable lors de la souscription de la police,
Par conséquent,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter l’assuré, la CPAM, la société [11] et la société [10] de toutes demandes contraires au présent dispositif,
— rejeter toute demande de condamnation de la compagnie [13] et de MM. [D] [K] et [E] [C], notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [14], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses écritures reçues au greffe le 4 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur (intégralité des préjudices et frais d’expertise judiciaire).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il juge recevable l’intervention volontaire de MM. [D] [K] et [E] [C], liquidateurs de la société [13], et en ce qu’il rend la décision commune et opposable aux trois compagnies d’assurance attraites en la cause.
La cour constate par ailleurs que M. [E] [C] est désormais seul liquidateur de la société [13], M. [K] s’étant démis de ses fonctions.
SUR LES DEMANDES FORMEES CONTRE LES ASSUREURS
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur, du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
Les demandes formées contre l’assureur de l’employeur qui trouvent leur cause dans la garantie de ce dernier ne relèvent pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, l’assureur pouvant seulement se voir déclarer opposable le jugement, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens, sauf à rappeler expressément que la cour de céans n’est pas matériellement compétente pour statuer sur les demandes formées contre ou par les assureurs. Il n’y a pas lieu de prononcer une mise hors de cause des assureurs appelés en la cause, ni de statuer sur la prescription fondée sur la police d’assurance telle qu’invoquée par le liquidateur de la société [13], étant au surplus observé que la société ne formule aucune demande à l’encontre de cette dernière.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas particulier, le caractère professionnel de l’accident dont le salarié a été victime le 22 juillet 2014 est discuté par les parties qui divergent également sur la faute inexcusable de l’employeur.
1 – sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
La société [14] conclut au caractère non professionnel de l’accident déclaré. Elle affirme que les douleurs thoraciques et les difficultés à respirer de l’assuré sont la résultante d’une crise d’angoisse liée à une cause totalement étrangère au travail et se prévaut de l’avis médical du professeur [F], chef de service de santé au travail au CHU de [Localité 20], qui relève la fragilité de l’état de santé du salarié. Elle ajoute que personne n’est en mesure de rapporter la preuve des propos tenus par M. [L], le supérieur hiérarchique du salarié, en dehors des seules affirmations de ce dernier.
La compagnie [11] prétend qu’aucun élément matériel objectif ne démontre les circonstances exactes de l’accident du 22 juillet 2014 et, notamment, la teneur de l’entretien entre M. [M] et M. [L]. Elle ajoute que le contexte antérieur à l’accident n’est pas suffisant à démontrer la survenue de ce dernier et que les prétentions de M. [M] ne sont fondées que sur ses seules déclarations, aucun des témoignages produits n’étant probant dès lors que les collègues de travail qui attestent n’ont pas assisté à l’entretien. Elle relève également que les témoignages de M. [I] et Mme [W] semblent incohérents dans la chronologie des faits et leur déroulé. Elle souligne ensuite que les troubles de M. [M] sont antérieurs à l’entretien litigieux et que le lien de causalité entre l’anxiété présentée et les conditions de travail n’est pas démontré, les certificats médicaux se contentant de rapporter les dires du salarié.
En réponse, M. [M] soutient que la qualification juridique d’accident du travail a été reconnue définitivement par jugements des 22 février 2016 et 29 décembre 2021 et que cette qualification a acquis autorité de la chose jugée, ce qui interdit de la remettre en cause.
Il relève, en tout état de cause, que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail de sorte qu’en l’absence de preuve contraire, la qualification d’accident du travail est incontestable.
La cour rappelle tout d’abord que, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, que la décision de prise en charge de la caisse lui soit opposable ou non, l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu et que le salarié est demeuré lors des faits sous la direction et l’autorité de l’employeur.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité, de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La cour ajoute que le fait que M. [M] était « une personne fragile » comme en témoignent de MM. [S] et [J], ses collègues de travail, n’exclut pas la survenance de l’accident du travail litigieux.
Il convient, en conséquence, de confirmer, par motifs adoptés, la décision déférée en ce qu’elle retient le caractère professionnel de l’accident déclaré.
2 – sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable
La société [14] expose qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié prétend avoir été exposé et, en particulier, de la survenance de sa crise d’angoisse le 22 juillet 2014, alors même qu’aucun signe d’alerte n’avait été lancé sur une dégradation de ses conditions de travail ou sur sa souffrance au travail. Elle indique que M. [M] ne lui a jamais fait part de quelque difficulté que ce soit s’agissant de ses relations de travail et prétend, au contraire, justifier de ses bonnes relations de travail. Elle se prévaut également de plusieurs attestations démontrant que M. [L] n’est pas le personnage dépeint par l’assuré et ajoute que le statut de travailleur handicapé du salarié ne permet pas d’établir qu’il avait des troubles psychologiques.
La société [11] s’en rapporte sur ce point à l’argumentation de la société, précisant seulement que la preuve n’est pas rapportée par M. [M] de la conscience du danger par l’employeur, ni de l’absence de mesures suffisantes pour le protéger. Elle considère par ailleurs que la mesure annoncée à M. [M] lors de l’entretien litigieux relevait du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur et que ce dernier n’était pas informé d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [M], la preuve contraire n’en étant au surplus pas rapportée.
M. [M] réplique que les circonstances mêmes de son accident du travail, à savoir les propos d’une extrême violence tenus à son encontre par M. [L], établissent un manquement à l’obligation de sécurité de son employeur, ajoutant que son équilibre psychologique a été gravement compromis à la suite de la dégradation continue, depuis 2013, de ses conditions de travail (pression grandissante) et du comportement menaçant de M. [L]. Il considère que ce dernier ne pouvait ignorer qu’il le mettait en danger en tenant de tels propos et qu’il connaissait de surcroît sa fragilité antérieure. Il ajoute qu’il avait le statut de travailleur handicapé depuis 2002, ce qui n’a pas empêché M. [L] d’avoir à son égard un comportement violent et déloyal. Il en déduit que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il encourait et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la cour rappelle que l’accident du travail est survenu suite à un entretien du salarié avec son employeur, M. [L], le 22 juillet 2014, ensuite duquel M. [M] a soudainement ressenti de vives douleurs thoraciques et des difficultés à respirer.
La cour adopte les motifs exacts et pertinents du premier juge qui a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Il y a simplement lieu d’ajouter que les attestations nouvellement communiquées par la société ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la faute inexcusable dès lors que, comme le souligne à juste titre le salarié :
— la pièce n° 20 émane de M. [S], proche collaborateur de l’employeur ;
— la pièce n° 21 est rédigée par la conjointe de M. [L] ;
— l’attestation de M. [X], fournisseur de la société, en étroite collaboration avec cette dernière modifie celle rédigée en 2017 et a été établie plusieurs années après les faits ;
— les pièces n° 25 et 29 sont des témoignages des bonnes relations des collaborateurs ainsi que d’autres salariés avec M. [L], ces pièces étant, au même titre que l’attestation précitée, sans emport sur les relations de travail de M. [M] avec M. [L].
Enfin, peu importe que M. [L] ait ou non eu l’intention de porter atteinte à la santé mentale de M. [M] ou eu connaissance de son statut de travailleur handicapé dès lors que l’accident du travail est directement à l’origine des lésions psychologiques de ce dernier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il rejette la demande de majoration de la rente.
La demande de la société [11] d’exclure de la mission de l’expert le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel sera rejetée dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces postes de préjudice peuvent être réparés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonne une expertise avec la mission fixée en son dispositif, sauf à exclure de cette mission l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle qui relève de la charge de la preuve du salarié tirée de l’article L. 542-3 du code de la sécurité sociale et non pas de l’appréciation de l’expert.
La décision querellée sera également confirmée en ce qu’elle alloue au salarié une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’avance des sommes dues par la CPAM et à l’action récursoire de cette dernière contre l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [11], à la société [10] et à M. [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], dès lors que ceux-ci sont dans la cause et que le présent arrêt leur est donc nécessairement opposable.
Cette demande est sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [13].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que M. [E] [C] est désormais seul liquidateur de la société [13],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à retirer de la mission d’expertise l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle de M. [M],
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Retire de la mission d’expertise médicale, ordonnée par le jugement déféré, l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle de M. [M],
Rappelle que la juridiction de sécurité sociale est matériellement incompétente pour statuer, dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur, sur les demandes formées par ou contre les assureurs de ce dernier,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [11], à la société [10] et à M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], cette demande étant sans objet,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [14] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [M] la somme de 2 500 euros ; rejette la demande à ce titre de la société [13] représentée par son mandataire liquidateur,
Condamne la société [14] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus amples ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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