Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2025, n° 20/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 19 décembre 2019, N° 18/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00150 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZIT
[O]
C/
S.A. [13]
SELARL [10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 19 Décembre 2019
RG : 18/00403
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[R] [O]
né le 29 Janvier 1987 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante
SELARL [15], représentée par Maître [K] [P] es qualité de liquidateur de la SAS [13],
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEES :
Association [8] [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [13] était une entreprise de bâtiment.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 octobre 2013, elle embauchait Monsieur [R] [O] en qualité d’économiste de la construction.
Ce salarié était placé en arrêt maladie à compter du 2 janvier 2018.
Le 12 mars suivant, il donnait sa démission à son employeur.
Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2018 il faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne aux fins d’obtenir paiement d’arriérés de salaire au titre d’heures supplémentaires, pour les années 2016 et 2017, outre congés payés, d’une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos obligatoires pour les années 2015 à 2017, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, enfin, d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] comparaissait devant le conseil de prud’homme. Elle demandait à cette juridiction de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de conamner Monsieur [R] [O] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile
Le 19 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« Déboute Monsieur [R] [O] de l’ensemble de sa demande,
Déboute la société [13] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ".
Par acte du 8 janvier 2020, la société [17] interjetait appel de ce jugement.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne ordonnait la liquidation judiciaire de la société [13] et désignait la SELARL [16] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.
Par assignation en date du 15 septembre 2022 l '[9] [Localité 11] était appelé en intervention forcée et en déclaration d’appel devant la présente juridiction.
Par lettre au greffe du 20 septembre 2022, cet organisme indiquait qu’il ne serait ni présent ni représenté et qu’il ne constitue pas avocat dans le cadre de cette instance.
Vu les dernières concluons déposées par Monsieur [R] [O] en date du 07 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions déposées par la société [13], prise en la personne de son liquidateur, en date du 17 avril 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’en application de l’article L3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires est partagée entre les parties.
Il revient au salarié, en premier lieu, de déposer aux débats un décompte précis des horaires de travail prétendument réalisés, afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
Il revient, alors, à l’employeur, en charge du recueil du temps de travail de ce salarié, d’y répondre en justifiant du temps de travail réellement accompli.
En l’espèce, comme l’a justement constaté le conseil de prud’hommes, Monsieur [R] [O] dépose dans la procédure des relevés d’heures de travail qu’il indique avoir accomplies et cela au titre des années 2015 à 2017. Ces relevés détaillent les heures prétendument effectuées, jour par jour, avec mention de l’heure de début de service et l’heure de fin de service.
Ces relevés très précis, permettent à la partie intimée d’appréhender parfaitement les horaires de travail revendiqués par l’appelant et d’y répondre en produisant des éléments de son travail qu’il a recueillis.
La société intimée est ainsi en mesure de rectifier les éventuelles erreurs commises par son ancien salarié au sein de ces relevés.
Il sera ajouté que Monsieur [R] [O] produit également aux débats des attestations étayant son affirmation d’avoir réalisé de nombreuses heures de travail supplémentaires.
Or, l’appelant ayant accompli son obligation probatoire, la partie intimée doit produire aux débats des éléments de recueil du temps de travail effectif de Monsieur [R] [O].
Or, elle ne produit aucune pièce à ce titre.
En conséquence, la cour retiendra que ce dernier a bien effectué l’ensemble des heures supplémentaires revendiquées pour les années litigieuses.
Au regard de la récurrence et de l’importance du temps de travail supplémentaire accompli par Monsieur [R] [O], il est certain que la société employeur à nécessairement donné son accord, au moins tacite, à l’accomplissement de ces heures supplémentaires.
La cour retiendra que l’appelant a bien réalisé l’ensemble des heures de travail supplémentaires et que son ancien employeur lui en doit paiement de ce qu’il revendique avoir accompli pour les années 2015 à 2017 et que son employeur qui a consenti, à tout le moins tacitement, à l’accomplissement de celles-ci en doit paiement.
La partie intimée soutient qu’il existait en son sein un système de compensation des heures supplémentaires par des heures de repos équivalentes, système dont tous les salariés ont bénéficié, notamment l’appelant.
Cependant, comme le rappelle à bon escient ce dernier, à supposer qu’un tel système de compensation ait existé dans cette société, il ne se fondait sur aucun accord collectif d’entreprise ou de branche.
La société intimée ne fait, d’ailleurs, mention d’aucun accord collectif prévoyant de telles compensations.
Or, il sera rappelé que l’employeur ne saurait être autorisé à compenser les heures supplémentaires par des heures équivalentes en repos, en l’absence de tout accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L3121-24 du code du travail.
L’argument d’une telle compensation développé par la société intimée ne saurait être retenu.
Au regard de ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [O] de sa demande en paiement de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2015 et 2017 , pour le montant sollicité, dont le calcul n’est pas débattu, à titre subsidiaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de salaire formée par l’appelant au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2015 et 2017.
La cour, statuant à nouveau de ce chef, fera droit à son entière demande en paiement à ce titre, outre congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aucune pièce n’est produite aux débats susceptibles de démontrer l’existence d’une intention de la société [13] de dissimuler l’accomplissement des heures supplémentaires visées plus avant.
Le jugement sera bien confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur le droit aux repos compensateurs obligatoires
La société intimée ne justifie pas avoir accordé à Monsieur [R] [O] les repos compensateurs obligatoires consécutifs à l’exécution des heures supplémentaires qu’il a accomplies.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef par Monsieur [R] [O].
La cour, statuant à nouveau de ce chef, fera droit aux entières demandes formées à ce titre par ce dernier et dont le montant n’est pas discuté, même à titre subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société intimée succombant supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef ainsi que les dépens d’appel.
Elle succombera en conséquence à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé à ce titre.
La société [13] étant placée en liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu, en équité, à faire droit à la demande de Monsieur [R] [O] fondée sur le même article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne le 19 décembre 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [O] de sa demande en paiement de salaires, outre congés payés, au titre des heures supplémentaires accomplies durant les années 2015 à 2017.
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] les créances suivantes dues à Monsieur [R] [O] :
— 12.083 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017, outre 1.208,30 € de congés payés afférents,
— 14.865,17 €, au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016, outre 1.486,52 € de congés payés afférents,
— 8 828,70 €, au titre des heures supplémentaires pour l’année 2015, outre 882,87 € de congés payés afférents,
— 6.228,68 € à titre d’indemnité pour le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2017, outre 622,87 € de congés payés afférents,
— 8.348,61 € à titre d’indemnité pour le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2016, outre 834,86 € de congés payés afférents,
— 4055 € à titre d’indemnité pour le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2015, outre 405.50 € de congés payés afférents,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par Monsieur [R] [O] en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par Monsieur [R] [O] en remboursement des frais irrépétibles engagés par celui-ci.
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné le partage des dépens entre les parties à l’instance.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la présente décision opposable à l '[9] [Localité 11].
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [13].
Le greffier Le président
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