Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 22 avr. 2025, n° 22/05986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 juillet 2022, N° 17/02488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05986 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPQ5
CIPAV
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Juillet 2022
RG : 17/02488
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
L’URSSAF Ile-de-France dont le siège est [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CIPAV dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [G]
né le 30 Mai 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le cotisant), exerçant l’activité de formateur, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient désormais l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (l’URSSAF).
Le 23 juin 2014, la CIPAV lui a adressé une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 10 924,83 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour les exercices 2011 à 2013.
Le 28 janvier 2015, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 9 octobre 2017, pour un montant de 11 058,51 euros de cotisations et majorations de retard au titre des périodes précitées.
Le 20 octobre 2017, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal :
— annule la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la CIPAV à l’encontre du cotisant et signifiée le 9 octobre 2017 pour la somme de 11 058,51 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2011 à 2013,
— condamne la CIPAV à verser au cotisant une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les frais de signification de la contrainte à la charge de la CIPAV,
— laisse à la charge de la CIPAV les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 22 août 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
— valider la contrainte à hauteur de 10 317,51 euros (cotisations : 9 484,00 euros ' majorations : 833,51 euros),
— condamner le cotisant au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner le cotisant à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [G] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 300 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— annuler la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 9 octobre 2017 pour la somme de 11 058, 51 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2011 à 2013, en application des articles L. 244- 2, R. 244- 1 et R. 133- 3 du code de la sécurité sociale,
— juger que l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV ne lui a pas permis d’avoir une connaissance de la réalité des cotisations dues, de leur périodicité, du montant même des cotisations et de celle de l’invalidité-décès,
En conséquence,
— en tirer toutes les conséquences de droit,
— prononcer l’exception de nullité soulevée en ce qui concerne la contrainte adressée par la CIPAV le 28 janvier 2015 pour un montant de 11.058, 51 euros,
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 300 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV aux dépens de première instance et d’appel.
A titre très subsidiaire,
— juger que son relevé de carrière et de retraite de base démontre qu’il est à jour de ses cotisations,
— annuler la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 9 octobre 2017 pour la somme de 11058, 51 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2011 à 2013,
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 300 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV aux dépens de première instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il est redevable des cotisations suivantes :
' exercice 2011 : 3 391euros en cotisations
' exercice 2012 : 2 884 euros – 729 euros = 2.155 euros en cotisations
' exercice 2013 : 3 950 euros en cotisations
— débouter la CIPAV de l’intégralité de ses demandes de majorations de retard eu égard à l’absence d’appel de cotisation, l’absence de réponse aux appels téléphoniques et réclamations écrites formulées depuis la cessation de son activité de formateur en juin 2014,
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 300 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’AFFILIATION ET L’OBLIGATION A COTISATIONS
Aux termes de ses écritures, M. [G] maintient la contestation formée devant le tribunal au titre de son affiliation en invoquant la cessation de son activité au 31 décembre 2014. Il prétend ainsi, selon une lecture très personnelle de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne pouvait plus lui réclamer de cotisations au titre de l’année 2010 à compter du 1er juillet 2014.
La cour observe que le présent litige porte sur une contrainte afférente à des cotisations réclamées sur la période de 2011 à 2013, date à laquelle M. [G] exerçait toujours son activité de formateur de sorte que le principe de son affiliation au RSI est fondé.
Le cotisant fait également valoir n’avoir jamais été destinataire d’appel de cotisations de la CIPAV de 2011 à 2014.
La caisse rappelle néanmoins à juste titre que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, conformément à l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale selon lequel les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont exigibles annuellement et d’avance.
Il en résulte que, nonobstant la réglementation relative aux appels à cotisations, celles-ci sont dues mêmes si elles ne sont pas réclamées par l’organisme et, qu’en conséquence, le défaut temporaire d’appel à cotisations n’a pas pour conséquence d’en exonérer l’affilié. Le moyen développé en ce sens par M. [G] pour échapper aux cotisations litigieuses est donc inopérant et sera rejeté.
SUR LA VALIDITÉ DE LA CONTRAINTE ET DE LA MISE EN DEMEURE
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant qu’est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte du 28 janvier 2015, signifiée le 9 octobre 2017, vise :
— le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes : 11 058,51 euros, soit 10 225 euros en cotisations et contributions sociales et 833,51 euros de majorations de retard au titre des années 2011 à 2013,
— en renvoyant pour le détail de la mise en demeure du 23 juin 2014 ;
Cette même mise en demeure du 23 juin 2014, à laquelle renvoie expressément la contrainte, mentionne :
— la nature des cotisations réclamées : au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès, en précisant le montant pour chaque nature de cotisations et pour chaque période annuelle concernée.
— le montant des cotisations réclamées et la période auxquelles elles se rattachent : 10 924,83 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2011 à 2013.
Il ressort ainsi de la mise en demeure et de la contrainte qui s’y réfère qu’elles indiquent toutes, de manière très précise, qu’il s’agisse des majorations de retard ou des cotisations réclamées, les périodes concernées, la nature de la créance sur laquelle portent les cotisations ou les majorations de retard, le montant poste par poste de ces cotisations ou majorations de retard ainsi que la date à laquelle ont été calculées lesdites cotisations ou majorations de retard.
Il sera ajouté que les modalités de calcul des cotisations n’ont pas à être précisées.
M. [G] soutient que la mise en demeure et la contrainte indiquent des montants différents sur une même période et les mêmes postes sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce titre. A cet égard, le tribunal a considéré que si des variations à la baisse pouvaient être admises entre la mise en demeure et la contrainte, la divergence défavorable au cotisant, sans que les actes se suffisent à eux-mêmes pour lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, devait conduire à l’annulation de la contrainte.
Toutefois, si la contrainte ne détaille effectivement pas les sommes réclamées et qu’il apparaît, à première vue, une différence de montants, il convient de se référer à l’acte de signification de la contrainte qui détaille les montants des cotisations et des majorations réclamés pour chacune des années 2011, 2012 et 2013, montants qui ajoutés ensemble correspondent très exactement aux montants des cotisations appelées à la mise en demeure du 23 juin 2014, la différence de montants tenant en réalité à la seule augmentation du montant des majorationsde retard en raison du non-paiement.
Il s’ensuit que le montant des cotisations visées à la mise en demeure étant identique à celui mentionné sur l’acte de signification de la contrainte qui leur fait référence, celle-ci est parfaitement motivée en ce qu’elle permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, du montant et de la période des cotisations dont le paiement est poursuivi.
M. [G] est donc mal fondé en ce moyen de nullité de la contrainte et le jugement qui a annulé la contrainte sera infirmé.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
L’URSSAF fournit à ses écritures (pages 20 à 25) le détail des sommes réclamées au titre du régime de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès, en rappelant pour chacun des exercices 2011 à 2013, les revenus déclarés par l’affilié et en déduisant de ces éléments, les cotisations dues, l’ensemble de ces éléments étant ensuite récapitulés sous forme d’une situation comptable dont il ressort une somme restant due de 10 371,51 euros, majorations de retard incluses.
M. [G] ne conteste pas ces montants et les reprend d’ailleurs in extenso dans ses écritures. La seule contestation qu’il oppose tient au règlement d’une somme de 729 euros au titre selon ses écritures 'd’une partie des cotisations 2012 (…) dans le cadre du jugement du 11 janvier 2021".
Toutefois, il ressort dudit jugement (pièce intimée n°16) et des explications de la caisse qu’en réalité, M. [G] a été condamné par le pôle social sur le fondement d’une contrainte du 27 juin 2016 portant notamment sur la régularisation des cotisations de l’année 2012 et que, dans le cadre du présent litige, la mise en demeure tout comme la contrainte qui s’y réfère concernent les seules cotisations provisionnelles de l’année 2012. Au surplus, la réalité du règlement allégué n’est pas démontrée par les pièces produites.
En revanche, l’URSSAF indique qu’après régularisation du montant des cotisations sur la base des revenus réels de M. [G] pour l’exercice 2013, elle a ramené le montant des cotisations provisionnelles dues au titre de la retraite de base à la somme de 1 949 euros au lieu de celle de 2 690 euros.
Du fait de cette réduction, le montant des cotisations réclamées aujourd’hui par la caisse s’élève à la somme de 9 484 euros (10 225 euros tel que visé à la contrainte -741 euros après régularisation).
Cette somme n’est pas autrement contestée par M. [G].
En outre, se référant au rapport de la Cour des comptes de 2014 qui souligne la gestion désordonnée de la CIPAV et un service 'déplorable’ à l’égard de ses adhérents, M. [G] demande l’annulation des majorations de retard. Toutefois, il ne précise pas en quoi les manquements relevés par la Cour des comptes pourrait avoir un lien avec sa situation personnelle ni a fortiori sur quel fondement légal ils justifieraient l’annulation des majorations de retard.
Les majorations de retard ont été appliquées conformément aux statuts de la CIPAV qui sont opposables à l’adhérent et rien ne justifie leur annulation.
La demande de M. [G] sera donc rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 9 octobre 2017 doit être validée à hauteur de la somme actualisée de 10 317,51 euros représentant la somme des cotisations dues (9 484 euros) et des majorations de retard afférentes (833,51 euros), M. [G] étant condamné au paiement de ces sommes et à celui des frais de recouvrement afférent.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite le 20 octobre 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
M. [G], partie succombante, sera tenu aux dépens d’appel et condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 9 octobre 2017 pour un montant global actualisé de 10 317,51 euros représentant la somme des cotisations dues (9 484 euros) et des majorations de retard afférentes (833,51 euros),
Condamne M. [G] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France la somme de 10 317,51 euros représentant la somme des cotisations dues (9 484 euros) et des majorations de retard afférentes (833,51 euros), outre les frais de signification de la contrainte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France la somme de 300 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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