Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 oct. 2025, n° 22/05609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 15/01652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05609 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOVT
S.A.S. [9]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 02 Juin 2022
RG : 15/01652
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
SAS [8]
AT: Mme [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[5]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] (la salariée, l’assurée) a été engagée par la société [8] (l’employeur) et mise à la disposition de la société [6] (la société utilisatrice) en qualité d’agent de production.
Le 13 juin 2012, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 8 juin 2012 à 18h00, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « [la salariée] était à l’emballage, le palettiseur étant arrêté, elle mettait des cartons de côté manuellement lorsqu’en se relevant elle aurait ressenti une douleur au dos ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 10 juin 2012 mentionnant un « lumbago aigu, lombaires hautes aucune mobilité ».
Le 22 juin 2015, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la matérialité de l’accident déclaré.
Le 30 juillet 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 septembre 2015, notifiée le 1er octobre 2015, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime l’assurée et de la durée de l’arrêt de travail.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal :
— déclare recevable mais mal fondé le recours de la société [8],
— déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [4], de l’accident dont l’assurée a été victime le 8 juin 2012, ainsi que les soins, arrêts et frais consécutifs à l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée au 9 novembre 2012,
— déboute la société [8] de ses demandes,
— condamne la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
— constater l’absence d’accident du travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l’accident du travail du 8 juin 2012 de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels, du 31 juillet 2018, ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,
— condamne la [4] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
L’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré aux motifs suivants :
— déclaration tardive de l’accident,
— première constatation médicale tardive,
— absence de témoin et de première personne avisée venant corroborer les dires de la salariée.
Il considère que la matérialité de l’accident du travail déclaré ne repose que sur les déclarations de la salariée qui, sont à elles, seules insuffisantes à l’établir.
En réponse, la [4] se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité en raison de :
— l’existence d’un fait accidentel précis, sans aucune réserve exprimée par l’employeur,
— une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l’accident, en l’absence d’urgence avérée, et concordant avec l’activité de la salariée,
— l’absence de témoin qui ne saurait, à elle seule, détruire la présomption d’imputabiIité.
Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, la salariée a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le vendredi 8 juin 2012 alors qu’elle avait été mise à la disposition de la société utilisatrice et en avoir informé son employeur le lundi 11 juin suivant à 15h30, après avoir poursuivi sa journée de travail jusqu’à son terme, soit jusqu’à 22h.
La société considère que cette déclaration est tardive et que la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’au terme de la journée de travail, le 8 juin 2012, est totalement contradictoire compte tenu des fonctions d’agent de production de la salariée impliquant des manutentions et au regard de sa douleur au dos.
Or, la cour rappelle que le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail ne fait pas, en soi, perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité mais qu’il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie. Il en va de même de la poursuite de la journée de travail suite à un accident du travail. L’absence de témoin ne peut davantage faire obstacle, à elle seule, à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins.
Au cas particulier, l’accident a été déclaré comme étant survenu le vendredi 8 juin 2012 et il est établi que l’employeur a été avisé le lundi suivant, soit à l’issue du week-end, délai raisonnable. L’employeur n’a, de surcroît, pas remis en cause les circonstances de l’accident décrites par la salariée, liées au dysfonctionnement du palettiseur et ayant conduit Mme [E] à manipuler manuellement les cartons. De plus, les constatations médicales sont intervenues deux jours plus tard, en l’occurrence un dimanche, soit à la fin du week-end, et vraisemblablement dans l’urgence au regard de la nécessité de recourir à un médecin de permanence. Le certificat médical initial mentionne un « lumbago aigu, lombaires hautes aucune mobilité ». Par ailleurs, le siège et la nature des lésions sont en parfaite cohérence avec les circonstances de l’accident décrites et l’activité professionnelle de la salariée. Peu importe l’absence de témoin laquelle ne suffit pas à faire échec au jeu de la présomption d’imputabilité. L’employeur n’a, au surplus, exprimé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail.
La cour rappelle par ailleurs qu’un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l’origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs.
Il est acquis en droit positif que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d’un état persistant et que ce seul fait ne suffit pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028).
Dès lors, la cour retient l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants venant établir la matérialité du fait accidentel le 8 juin 2012, au temps et au lieu du travail, le 8 juin 2012. La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer. Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine des lésions.
Aussi, et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer déférée en ce qu’elle a retenu le caractère professionnel de l’accident litigieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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