Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 mai 2025, n° 23/08870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 octobre 2023, N° 22/02710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08870 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKE5
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 24 octobre 2023
RG : 22/02710
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2025
APPELANTS :
Mme [G] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
INTIMEE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mai 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 16 octobre 2007, le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France développement (le prêteur), a consenti à M. [P] [Y] et Mme [G] [Z] épouse [Y] (les emprunteurs) un prêt immobilier d’un montant de 223 300 euros, remboursable en 480 échéances, au taux de 5,25%, destiné à financer l’acquisition d’une maison.
Le prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Les emprunteurs s’étant montrés défaillants dans le remboursement des mensualités, le 2 octobre 2018, le prêteur leur a adressé une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 9 055,38 euros correspondant au solde débiteur du prêt, dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier, énonçant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le prêt deviendrait intégralement et immédiatement exigible par application de l’article XI des conditions générales. Puis le 31 octobre 2018, se prévalant de la déchéance du terme, il leur a réclamé le paiement du capital restant dû et d’une indemnité de résiliation.
Entre temps, le 19 octobre 2018, les emprunteurs ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône qui, par courrier du 27 décembre 2019, a informé les emprunteurs et leurs créanciers de la validation des mesures imposées entrant en application le 31 janvier 2020. Le tableau des mesures imposées prévoyait le « maintien des conditions contractuelles » du prêt immobilier.
Le 31 janvier 2020 les emprunteurs ont de nouveau saisi la commission de surendettement, exposant que Mme [Y] a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2020.
Le 13 février 2020 la commission a déclaré leur demande irrecevable. Toutefois, par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a fait droit au recours des emprunteurs et déclaré leur demande recevable.
Parallèlement, le 30 septembre 2020, le prêteur a initié une procédure de saisie immobilière, laquelle a été suspendue par le juge de l’exécution, le 4 mai 2021.
La vente amiable du bien immobilier est intervenue le 2 septembre 2021 pour un prix de 265 000 euros. A cette occasion, le prêteur a réclamé et obtenu le paiement du capital restant dû, des échéances impayées, de l’indemnité d’exigibilité et des intérêts échus entre le 31 octobre et le 29 novembre 2018, puis entre le 18 mars 2020 et le 8 mars 2021.
Le 15 mars 2022, les emprunteurs ont assigné le prêteur devant le tribunal judiciaire de Lyon en restitution de ces sommes.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a :
— débouté les emprunteurs de leurs demandes,
— débouté le prêteur de sa demande reconventionnelle,
— condamné in solidum les emprunteurs aux dépens,
— condamné in solidum les emprunteurs à payer au prêteur la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 27 novembre 2023, les emprunteurs ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, ils demandent à la cour de :
— dire et juger que toutes les poursuites à leur encontre ont été suspendues entre le 19 octobre 2018 et le 8 mars 2021,
— dire et juger que l’indemnité d’exigibilité de 7 % était inapplicable comme n’ayant pas été mise en 'uvre en particulier dans les conditions du contrat de prêt,
— dire en tout cas que l’indemnité d’exigibilité devra être supprimée, en considération des ressources et de leur situation de surendettement,
Ainsi :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Ce faisant,
— condamner le prêteur à leur rembourser les sommes indues suivantes :
— 8 136,42 euros au titre des intérêts payés pour la période du 31 octobre 2018 au 8 mars 2021,
— 11 406,05 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité (7 %) payée le 2 septembre 2021,
— 3 880,20 euros au titre des émoluments versés,
— dire que l’ensemble des condamnations visées porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner le prêteur à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le prêteur aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Eklion défense conseil représentée par Me Ugo Di Notaro avocat, sur son affirmation de droit,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires du prêteur.
À l’appui de leur appel, les emprunteurs font valoir essentiellement que :
— la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 31 octobre 2018 alors qu’ils avaient saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône 19 octobre 2018, saisine qui suspend immédiatement l’ensemble des poursuites et le cours des intérêts ;
— le plan de surendettement accordé le 27 décembre 2019 était toujours en vigueur, à défaut de caducité prononcée par la commission de surendettement ;
— compte tenu de l’effet rétroactif du jugement du 8 mars 2021 du tribunal de proximité de Villeurbanne ayant annulé la décision de rejet de la commission de surendettement, l’effet interruptif des poursuites devait être pris en compte à compter du 19 octobre 2018 ;
— même à considérer que le jugement du 8 mars 2021 produisait uniquement ses effets à compter du 13 janvier 2020, date de la seconde saisine de la commission de surendettement, l’absence de caducité du premier plan de surendettement permettait de rattacher les effets rétroactifs à la période antérieure au 19 octobre 2018 ;
— en conséquence, ils ont bénéficié, depuis cette date et de manière ininterrompue, de la suspension des poursuites et du cours des intérêts contractuels ;
— le courrier adressé par le prêteur le 2 octobre 2018 ne visait pas la déchéance du terme mais rappelait uniquement qu’elle serait acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ; or, aucune mise en demeure ne leur a été adressée ;
— ils ont été contraints de payer l’indemnité d’exigibilité pour que l’hypothèque soit levée ;
— les conditions générales afférentes à l’indemnité de 7% n’ont pas été portées à leur connaissance et leur sont inopposables ;
— cette indemnité qui doit être assimilée à une clause pénale est totalement disproportionnée dans son quantum ;
— les émoluments de 3 880,20 euros n’étaient pas connus au moment du jugement du juge de l’exécution du 4 mai 2021 et ont été évoqués pour la première fois dans le décompte adressé à leur notaire le 13 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, le prêteur demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dès lors,
— débouter les emprunteurs de l’intégralité de leurs moyens et prétentions à son égard car étant soit irrecevables, soit infondés,
— les condamner in solidum à verser, en sus de l’indemnité allouée en première instance, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers faisant l’objet d’un recouvrement forcé au profit de Me Etienne Avril avocat, sur son affirmation de droit.
Il fait valoir essentiellement que :
— les emprunteurs n’ont pas bénéficié de manière ininterrompue depuis le 19 octobre 2018 d’une suspension de toute poursuite à leur encontre, compte tenu de la déchéance du terme antérieure, de la caducité des mesures imposées et de l’absence de rétroactivité de la décision du tribunal de proximité de Villeurbanne du 8 mars 2021 qui prend effet à la date du jugement ;
— le crédit était applicable pendant la période de suspension du 19 octobre 2018 au 5 mars 2020 avec respect des conditions contractuelles ; il n’y avait aucune suspension des procédures d’exécution du 5 mars 2020 au 8 mars 2021 ;
— nonobstant la suspension de la saisie immobilière par le juge de l’exécution le 4 mai 2021, l’effet d’indisponibilité lié au commandement de payer valant saisie impliquait la mainlevée de celui-ci pour parvenir à la vente du bien immobilier ; dans ce cadre, les emprunteurs ont donné leur accord pour que sa créance intégrale lui soit réglée à l’occasion de la vente amiable du bien immobilier ; le paiement opéré par le notaire sans réserve de la part des emprunteurs ou demande de consignation correspond à un paiement volontaire qui a éteint l’obligation, ce qui a un effet libératoire en vertu de l’article 1342 du code civil ;
— sa créance n’est pas indue et procède d’un titre exécutoire intégrant le prêt ;
— la mise en demeure vise clairement l’indemnité de résiliation de 7 % ;
— le paiement effectué en vertu d’un acte notarié ne peut être considéré comme un indu sujet à répétition ;
— il n’y a eu ni erreur ni contrainte de la part des emprunteurs pour régler la dette ;
— les conditions particulières et générales du crédit sont opposables aux emprunteurs qui ont signé et paraphé l’acte notarié, comprenant en annexe lesdites conditions ;
— la pénalité n’est pas disproportionnée ;
— les emprunteurs devaient s’acquitter des frais d’exécution au visa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des émoluments au titre de la cession de gré à gré, selon les dispositions du code de commerce, pour lever les frais d’indisponibilité du commandement aux fins de saisie immobilière et la procédure immobilière qui avait été initiée ;
— il y a autorité de la chose jugée puisque le jugement de désistement de janvier 2022 a tranché sur les frais et les émoluments.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune partie ne contestant le chef de dispositif par lequel le tribunal a débouté le prêteur de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, celui-ci est irrévocable.
1. Sur la demande de remboursement
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte et qui répondent aux moyens des appelants, que le premier juge a retenu que :
— au vu du courrier de mise en demeure du 2 octobre 2018 et de l’article XI A d) des conditions générales du prêt, annexées à l’acte authentique de vente du 16 octobre 2007, la déchéance du terme doit être considérée comme régulière ;
— les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de la suspension des procédures d’exécution entre le 31 janvier 2020 et le 8 mars 2021 ;
— dès lors que la clause de déchéance du terme était valide, le prêteur était fondé à réclamer sur le produit de la vente amiable du bien immobilier, d’une part, les intérêts échus sur les périodes du 31 octobre 2018 (lendemain de la déchéance du terme) au 29 novembre 2018 (date de la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande des emprunteurs) puis entre le 18 mars 2020 (date de caducité du plan) et le 8 mars 2021 (date du jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne déclarant recevable la seconde demande des emprunteurs), d’autre part, l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue par l’article XI B du contrat de prêt ;
— les emprunteurs sont mal fondés à considérer que l’indemnité d’exigibilité était indue alors qu’elle demeure dans les limites fixées par l’article R. 312-3 du code de la consommation et qu’elle a été spontanément réglée par eux ;
— les emprunteurs ne démontrent pas que les émoluments, qu’ils ont spontanément acquittés, n’étaient pas dus, alors que le prêteur disposait d’un titre exécutoire constitué par l’acte notarié et qu’en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’État, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute en premier lieu que les emprunteurs soutiennent vainement que la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 19 octobre 2018 a suspendu immédiatement l’ensemble des poursuites et le cours des intérêts, et fait obstacle au prononcé de la déchéance du terme par le prêteur le 31 octobre 2018. En effet, d’une part, en application des dispositions combinées des articles L. 722-2 et R. 722-5 du code de la consommation, seule la lettre notifiant la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur, d’autre part, l’article L. 722-14 du même code énonce que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, ce dont il résulte, a contrario, qu’elles continuent de produire des intérêts ou de générer des pénalités de retard avant la date de recevabilité.
En deuxième lieu, les emprunteurs ne sont pas davantage fondés à soutenir que la déchéance du terme n’a pas valablement été prononcée, alors que :
— il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, que le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme après la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant l’intention du créancier de s’en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
— en l’espèce, les conditions générales du prêt stipule une telle déchéance du terme en son article XI, intitulé « Exigibilité anticipé – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale », lequel est opposable dès lors que les conditions générales sont annexées à l’acte notarié de vente du 16 octobre 2007, ainsi que rappelé par une mention figurant en page 5 de l’acte, et ont été paraphées par les emprunteurs ;
— le courrier adressé par le prêteur à chacun des emprunteurs le 2 octobre 2018 constitue une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en ce qu’il se réfère expressément à l’article XI des conditions générales du prêt, rappelle l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme et précise le délai dont disposent les emprunteurs pour y faire obstacle (« A défaut de règlement de [la somme de 9 055,38 euros] avant l’expiration [du] délai [de huit jours], votre prêt deviendra alors intégralement et immédiatement exigible […], sans autre démarche de notre société, cette dernière entendant se prévaloir de la clause de déchéance du terme »).
En troisième lieu, les emprunteurs soutiennent à tort que le plan de surendettement accordé le 27 décembre 2019 était toujours en vigueur à la date du jugement déclarant leur nouvelle demande recevable, à défaut de caducité prononcée par la commission de surendettement, alors que le courrier de notification au prêteur de la validation des mesures imposées par la commission de surendettement précise que « Si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse, d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures » et que par courrier recommandé du 5 mars 2020, le prêteur a mis en demeure chacun des emprunteurs de régler dans les 15 jours de la réception du courrier la somme de 1 288,40 euros au titre des mesures imposées, lui rappelant la caducité encourue. En tout état de cause, ces mesures prévoyaient le « maintien des conditions contractuelles » du prêt immobilier.
En quatrième lieu, alors que la cour a relevé plus avant que les conditions générales du contrat de prêt sont opposables aux emprunteurs pour avoir été annexées à l’acte notarié de vente du 16 octobre 2007 et paraphées par eux, ces derniers sont mal fondés à soutenir que les conditions générales afférentes à l’indemnité de 7% n’ont pas été portées à leur connaissance et leur sont inopposables.
En cinquième lieu, si le jugement du 8 mars 2021 du tribunal de proximité de Villeurbanne ayant déclaré recevable la demande des emprunteurs tendant à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement a entraîné, à compter de sa notification au prêteur, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution, il n’a pas eu d’effet rétroactif, que ce soit à la date du 19 octobre 2018 ou à celle du 13 janvier 2020, étant observé qu’avant la notification faite par le greffe du tribunal de proximité, le prêteur n’était pas informé de la nouvelle saisine de la commission de surendettement par les emprunteurs, la décision d’irrecevabilité étant notifiée au seul débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation. En conséquence, c’est à tort que les emprunteurs soutiennent qu’ils ont bénéficié, depuis le 19 octobre 2018 et de manière ininterrompue, de la suspension des poursuites et de la suspension du cours des intérêts contractuels.
En dernier lieu, le tribunal a écarté à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte les moyens soulevés par les appelants tirés du caractère disproportionné de la clause pénale et non justifié des émoluments.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il déboute les emprunteurs de toutes leurs demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, les emprunteurs, partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer au prêteur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [P] [Y] et Mme [G] [Z] épouse [Y] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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