Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 févr. 2025, n° 22/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 février 2022, N° F19/02093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02200 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGHB
S.A. CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Février 2022
RG : F 19/02093
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [H]
né le 14 Avril 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah FEVRET-MAZZOLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Concept Propreté Environnement (ci-après, la société), qui emploie 10 salariés, est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments et intervient pour 25 entreprises du secteur afin de proposer à des donneurs d’ordre nationaux une offre de prestation.
Elle a recruté M. [T] [H] à compter du 10 janvier 2011 en qualité de chargé de développement, suivant contrat de travail indéterminée à temps complet.
La convention collective nationale applicable est celle de la propreté et des services associés.
Au dernier état de la relation, M. [H] occupait le poste de directeur commercial, statut cadre.
Il a été placé en arrêt de travail du 4 au 27 avril 2018 puis du 3 mai au 31 juillet 2018, puis du 12 septembre 2018 au 31 mars 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2019, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mars 2019.
Par lettre recommandée du 18 mars 2019, M. [H] a été licencié pour « absences répétées et prolongées désorganisant la société avec obligation de remplacement définitif », dans les termes suivants :
« (') Vous avez intégré nos effectifs en contrat à durée indéterminée le 10 janvier 2011, et à ce jour vous occupez le poste de Directeur Commercial en tant que cadre.
Vous aviez à ce titre la responsabilité de :
— L’élaboration et de l’application de la politique commerciale du groupe et la supervision de l’ensemble des activités commerciales.
— Développer le chiffre d’affaires et de superviser l’administration des ventes
— Résultats commerciaux de l’entreprise ainsi que de déterminer et d’organiser les plans d’actions afin de la développer
— Négocier les prix et les référencements fournisseurs.
Vos absences répétées et prolongées ont mis à mal la pérennité de l’entreprise. En effet, de nombreux clients ont ressenti vos absences et cela a engendré des pertes de contrats commerciaux et des plaintes directement liées à cette désorganisation dû à ces manquements.
En effet, vous avez été absent pour maladie non professionnelle du 4 au 27 avril 2018, puis du 14/05 au 31/07/2018 et enfin depuis le 12/09/2018 de façon ininterrompue. Malgré nos recherches intensives, nous avons eu beaucoup de mal à trouver un profil pouvant vous remplacer ponctuellement dans le cadre d’une réorganisation interne ou en ayant recours à un contrat à durée déterminée ou intérimaire. En effet, le poste recherché en tant que cadre supérieur unique d’une société et avec les responsabilités et les objectifs qui en découlent ne correspondent pas avec une vacation de courte durée et surtout sans objectif de durée.
Malheureusement, vos absences ont perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que des services et des équipes dont vous aviez la charge.
Notre entreprise d’une dizaine de salariés a été directement touchée et ébranlée par l’absence de ce poste support et fondateur.
A ce jour, votre absence de 9 mois sur les 12 derniers mois et en continue depuis plus de 6 mois nous oblige à assurer votre remplacement définitif de votre poste pour préserver la pérennité et l’organisation de la société. (') »
Par requête reçue au greffe le 5 août 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société à verser à M. [H] les sommes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 062,58 euros de reliquat d’indemnité de licenciement ;
Dit que les dommages et intérêts seraient majorés des intérêts légaux à compter de la date de prononcé du jugement et que les rappels de salaires seraient majorés des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Ordonné la remise à M. [H] des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) par la société dans un délai de 60 jours suivant la date de prononcé du jugement, sans l’assortir d’une astreinte ;
Ordonné d’office le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à M. [H] dans la limite de 3 mois du jour de son licenciement au jour du jugement ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné la société à payer à M. [H] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2022, la société a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et condamnée à verser à M. [H] les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 062,58 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, majorées des intérêts légaux, ordonné la remise à M. [H] des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) dans un délai de 60 jours, ordonné le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à M. [H] dans la limite de 3 mois et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 14 juin 2022, la société demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et condamnée à verser à M. [H] les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 062,58 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, majorées des intérêts légaux, ordonné la remise à M. [H] des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) dans un délai de 60 jours, ordonné le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à M. [H] dans la limite de 3 mois et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, de la confirmer en ce qu’elle a débouté M. [H] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de débouter M. [H] de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 062,58 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, majorées des intérêts légaux, ordonné la remise à M. [H] des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) dans un délai de 60 jours, ordonné le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à M. [H] dans la limite de 3 mois et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
A titre incident, statuant à nouveau, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
75 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6 524,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 652,42 euros de congés payés afférents ;
5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive quant au paiement de son indemnité compensatrice de préavis ;
9 478,71 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause, condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L. 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
L’absence du salarié pour maladie ne peut justifier un licenciement. En revanche, une absence prolongée du salarié ou des absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat, si la situation objective de l’entreprise, dont le fonctionnement est perturbé, oblige l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Pour justifier le licenciement, il faut donc que trois conditions soient réunies :
— le salarié doit faire l’objet d’absences répétées ou d’une absence prolongée ;
— l’absence du salarié doit perturber objectivement le fonctionnement de l’entreprise ;
— le remplacement définitif du salarié absent doit intervenir à une date proche du licenciement, ou dans un délai raisonnable.
La première condition ne fait pas débat.
De même, il est constant que M. [H] a été remplacé par M. [S], dans un premier temps, à partir du 7 janvier 2019, sur la partie Grands comptes de son activité, puis dans un second temps, dès le 25 mars 2019, sur son emploi dans son ensemble, et ce de façon définitive.
Quant aux perturbations générées par l’absence du salarié sur le fonctionnement de l’entreprise, il ressort des explications de l’employeur et des pièces afférentes, que M. [P], mandataire social, après avoir tenté de pallier lui-même cette absence en se consacrant aux tâches normalement dévolues à M. [H] et en sollicitant davantage les salariés de son service, s’est finalement résolu, en mai 2018, à lancer une opération de recrutement d’un commercial Grands comptes. Les recherches s’étant avérées infructueuses, il a mandaté un cabinet de recrutement, ce qui a permis l’embauche de M. [S], sur une partie de l’activité de M. [H], toujours dans l’attente de son retour, en janvier 2019.
Il ressort sans ambiguïté des attestations de salariées, Mmes [J] et [E], des courriels adressés par les clients et des courriers de résiliation du 10 septembre 2019, émanant de 7 sociétés clientes, que le fonctionnement de la société s’est trouvé largement et gravement perturbé. Les clients se plaignaient de ne plus avoir d’interlocuteur, alors même, pour certains, qu’ils étaient insatisfaits des prestations. Face à ce mécontentement, il n’est pas possible de soutenir qu’il revenait à la société de mettre en place un meilleur suivi et en particulier un traitement de la messagerie de M. [H], sauf à remettre en cause la technicité particulière de son poste, l’entreprise intervenant en quelque sorte comme chef d’orchestre de prestations de nettoyage commandées par elle auprès d’entreprises de son réseau pour de multiples clients, et son haut niveau de responsabilité, d’autant qu’il était directement rattaché hiérarchiquement au dirigeant et que le caractère restreint de l’équipe de salariés composant la structure (10) ne permettait que difficilement une répartition de ses tâches.
La cour précise d’ailleurs que si Mmes [J] et [E] ont malencontreusement indiqué qu’elles n’avaient aucun lien de subordination avec les parties, alors qu’elles se présentaient clairement dans le corps de leur texte comme salariées de l’employeur, cette erreur de plume ne saurait avoir la moindre incidence sur la valeur probante de leur attestation, laquelle en tout état de cause ne peut qu’être appréciée avec prudence du fait de leur statut, mais se trouve corroborée par les courriers et courriels de clients.
L’employeur rapportant la preuve que M. [H] a fait l’objet d’absences répétées, lesquelles ont perturbé objectivement le fonctionnement de l’entreprise et l’ont amené à pourvoir à son remplacement définitif à une date proche du licenciement, celui-ci était bien fondé et M. [H] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en infirmation du jugement.
2-Sur l’indemnité de licenciement
M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser un reliquat d’indemnité de licenciement, au motif que l’ancienneté retenue était erronée.
Le salarié ayant été placé en arrêt de travail pour maladie, les périodes concernées, qui ont eu pour effet de suspendre le contrat de travail, ne doivent cependant pas être décomptées dans son ancienneté, laquelle doit donc être fixée à 7 ans et 7 mois.
L’employeur admet toutefois devoir, sur la base de cette ancienneté et d’un salaire moyen de 9 478,71 euros, un reliquat d’indemnité de 3 023,47 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
3-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En cas d’inexécution du préavis, l’employeur est tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis lorsqu’il l’a unilatéralement dispensé d’exécuter le préavis ou lorsque cette inexécution lui est imputable.
L’indemnité compensatrice de préavis n’est ainsi pas due que lorsque le salarié n’est pas en situation d’exécuter le préavis en raison d’un arrêt maladie, sauf dispense de l’employeur.
En l’espèce, le dernier arrêt maladie de M. [H] a perduré jusqu’au 31 mars 2019 et celui-ci ne démontre pas avoir été dispensé de l’exécution de son préavis sur cette période.
Sur la période du 1er au 19 mai 2019, l’arrêt de travail étant arrivé à son terme, il revenait à l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise ou de dispenser le salarié de son préavis. Dans la mesure où il ne démontre pas que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition pour reprendre son poste afin d’effectuer son préavis, il lui est redevable d’un complément d’indemnité compensatrice.
En infirmation du jugement, il sera donc fait droit à la demande du salarié à hauteur de 2 283,49 euros, outre les congés payés afférents.
M. [H], qui sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui ne serait réparé par le paiement du complément d’indemnité compensatrice de préavis.
La société devra remettre à M. [H] les documents de fin de contrat dûment rectifiés en ce sens dans les 60 jours du prononcé du présent arrêt. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de cette demande.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de condamner la société à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure de licenciement irrégulière, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Concept Propreté Environnement à verser à M. [T] [H] les sommes suivantes :
3 023,47 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
2 283,49 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre 228,35 euros de congés payés afférents ;
Enjoint à la société Concept Propreté Environnement de remettre à M. [T] [H] les documents de fin de contrat dûment rectifiés dans les 60 jours du prononcé du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Concept Propreté Environnement ;
Condamne la société Concept Propreté Environnement à payer à M. [T] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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