Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 mars 2025, n° 22/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2022, N° 17/2345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05271 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZE
[Y]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Juin 2022
RG : 17/2345
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANT :
[B] [Y]
né le 07 Juin 1964
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-René ARNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime sociale des indépendants (Le RSI) pour une activité de gérant de la société [4] du 22 février 2006 au 24 décembre 2016.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes (l’URSSAF) – qui vient aux droits de la caisse RSI – a décerné à l’encontre du cotisant une contrainte le 19 septembre 2017, signifiée le 25 septembre 2017, pour un montant de 15 016 euros, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 et du 1er trimestre 2017.
Le 5 octobre 2017, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02345.
L’URSSAF a décerné à l’encontre de M. [Y] une nouvelle contrainte le 29 novembre 2018, signifiée le 11 décembre 2018, pour un montant de 581 euros au titre de la régularisation de l’année 2016.
Le 20 décembre 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/07694.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des recours n° 17/02345 et n° 18/07694,
— valide la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 25 septembre 2017 pour un montant ramené à 10 101 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 3ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2016,
— valide la contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 11 décembre 2018 pour la somme de 581 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période : régularisation 2016,
— condamne M. [Y] au paiement des frais de signification d’un montant de 112,52 euros, soit 72,43 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017 et 40,09 euros pour celle du 29 novembre 2018,
— déboute l’URSSAF du surplus de ses demandes,
— dit et juge que le tribunal n’étant pas compétent pour octroyer des délais de paiement, il appartiendra au cotisant de solliciter un échéancier auprès de l’URSSAF,
— condamne le cotisant au paiement des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
A titre liminaire,
— constater qu’en l’absence d’appel incident de l’URSSAF, la cour n’est pas saisie d’une demande de majorations de retard complémentaires non visées par les contraintes,
Confirmant le jugement entrepris,
— ordonner la jonction des recours 17/02345 et 18/07694,
— confirmer, pour le surplus, le jugement en ce qu’il a débouté l’URSSAF de ses demandes de majorations de retard complémentaires non visées par les contraintes,
Infirmant le jugement entrepris,
— dire et juger infondé le refus de versement d’indemnités journalières maladie de juillet à décembre 2016,
— dire et juger les créances alléguées par l’URSSAF et le calcul des cotisations afférents non fondés en leur principe et injustifié dans leur montant,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
— invalider la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 au titre des échéances du 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017 pour la somme actualisée de 10 101 euros
— débouter l’URSSAF de ses demandes de condamnation à son encontre au paiement d’une somme de 10 101 euros,
— débouter l’URSSAF de ses demandes de condamnation à son encontre au paiement des majorations de retard complémentaires,
— débouter l’URSSAF de ses demandes de condamnation à son encontre au paiement des frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— invalider la contrainte délivrée le 29 novembre 2018 au titre de l’échéance dite régularisation 2016 pour la somme de 581 euros,
— débouter l’URSSAF de ses demandes de condamnation à son encontre au paiement de majorations de retard complémentaires,
— débouter l’URSSAF de ses demandes de condamnation à son encontre au paiement des frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
— débouter l’URSSAF de ses demandes de condamnation à son encontre aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 13 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [Y] à l’encontre du jugement,
— débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux majorations de retard complémentaires,
Y ajoutant,
— condamner le cotisant au paiement des majorations de retard complémentaires en applications de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— condamner le cotisant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DES CONTRAINTES
M. [Y] prétend que les cotisations dont l’URSSAF lui réclame le paiement sont indues. Il expose que le RSI a continué à lui réclamer le paiement de cotisations malgré son absence de revenu pendant son arrêt de travail. Il ajoute avoir perdu deux trimestres de retraite.
En réponse, l’URSSAF fait valoir qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance, que le cotisant ne rapporte pas la preuve contraire et produit le détail des sommes dues au titre de chaque contrainte litigieuse.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, pour s’opposer aux deux contraintes délivrées à son encontre, M. [Y] qui est un pluriactif non-prestataire du RSI se prévaut essentiellement de la situation financière difficile dans laquelle il s’est retrouvé face à ce qu’il nomme « l’acharnement » du RSI à son encontre et il invoque sa bonne foi.
Il est établi que, par lettre du 8 août 2016, la RAM du Rhône, organisme conventionné du RSI pour le paiement des prestations, a refusé à M. [Y] le paiement d’indemnités journalières du 19 juillet au 30 août 2016 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives requises (durée d’affiliation d’un an et cotisations d’un an dans le régime des indemnités journalières du RSI). La commission de recours amiable a, par décision définitive du 9 novembre 2016, rejeté la contestation du cotisant à ce titre.
M. [Y] ne peut faire grief à l’URSSAF d’avoir continué à appeler ses cotisations durant son arrêt de travail alors qu’il demeurait affilié jusqu’au 24 décembre 2016 et que l’affiliation de tout gérant de société est liée à la vie de cette dernière, peu important que le gérant exerce ou non ses fonctions.
Le cotisant ne peut davantage reprocher à l’URSSAF d’avoir perdu deux mois de retraite alors qu’en l’absence de paiement des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, ses droits à retraite ne pouvaient être validés.
Ainsi, M. [Y] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance de l’URSSAF qui produit pour sa part le décompte des cotisations dues, dont le montant n’est pas utilement critiqué par le cotisant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il valide les deux contraintes litigieuses et condamne M. [Y] au paiement des sommes réclamées, y compris au titre des frais de signification des contraintes délivrées.
La cour ajoute que le jugement n’est pas contesté en ses dispositions relatives au rejet de la demande de délai de paiement.
SUR LES MAJORATIONS DE RETARD COMPLEMENTAIRES
L’URSSAF expose que la législation prévoit expressément le principe d’une majoration de retard complémentaire, dès lors que les cotisations n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité.
Il est constant que des majorations de retard s’appliquent sur le montant des cotisations et des contributions dues qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration, s’applique une majoration complémentaire appliquée dès l’exigibilité, si la situation de retard n’a pas été régularisée dans les délais indiqués.
Il s’ensuit que la demande en paiement de l’URSSAF est fondée et qu’il y sera fait droit, le jugement étant infirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite les 5 octobre 2017 et 20 décembre 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [Y], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux majorations de retard complémentaires et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [Y] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les majorations de retard complémentaires en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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