Confirmation 14 juin 2022
Cassation 3 avril 2024
Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 mai 2025, n° 24/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 avril 2024, N° R23-11.76 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03713 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQE
[I]
C/
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS 01
du 03 Avril 2024
RG : R 23-11.76
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
[S] [I] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat plaidant du barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
[D] [I] a été engagé en qualité d’agent technique à compter du 21 octobre 1985 par la société CGST-Save aux droits de laquelle est venue la société Engie home services (la société).
Le salarié a été promu chef d’agence à [Localité 6] en 1999, puis responsable d’agence à [Localité 9], statut cadre, en 2005.
A compter du 11 mars 2005, le salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Le 31 mai 2016, il a tenté de mettre fin à ses jours et est décédé des suites de son acte le 4 juin suivant.
Par décision du 10 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a qualifié la tentative de suicide et le décès qui en est résulté d’accident du travail.
En sa qualité d’ayant-droit du salarié, Mme [I], faisant valoir l’existence d’un harcèlement moral subi par son époux, a saisi, le 12 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Nîmes de demandes indemnitaires.
Par jugement du 25 janvier 2019, la juridiction prud’homale a débouté Mme [I] de ses demandes.
Parallèlement, statuant sur l’appel interjeté contre un jugement du tribunal judiciaire du 3 avril 2019, la cour d’appel de Nîmes, par arrêt confirmatif du 6 juin 2021, rectifié le 19 octobre suivant, a dit que l’accident du travail et le décès de [D] [I] étaient dus à la faute inexcusable de l’employeur.
Puis par arrêt du 14 juin 2022, la cour d’appel de Nîmes, statuant dans le litige prud’homal, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme [I] s’est pourvue en cassation par déclaration du 7 février 2023.
Par arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [I], en qualité d’ayant droit de [D] [I], de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il condamne celle-ci aux dépens et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.
Par déclaration de saisine remise au greffe le 28 novembre 2023, Mme [V] [M] a sollicité de la cour d’appel de Lyon pour qu’il soit statué à nouveau en fait sur les suites de l’arrêt de cassation.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de Mme [S] [I] es qualité d’ayant-droit de M. [D] [I] et le déclarer bien fondé ;
— reformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande tendant à faire juger l’existence d’un harcèlement moral subi par M. [D] [I] et à voir condamner la société Engie Home Services à lui verser 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge ;
— le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs,
— condamner la société Engie Home Services à porter et payer à Mme [S] [I] es qualité d’ayant-droit de M. [D] [I], la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. [D] [I] du fait du harcèlement moral,
— la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
La société Engie Home Services n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n 21-23.796, publié).
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L4121-1 du même code dispose, par ailleurs, que : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
A l’appui du harcèlement moral, Mme [I], es qualité, invoque les éléments suivants:
— la dégradation progressive des conditions de travail de [D] [I] dont l’employeur a été alerté mais pour laquelle il n’a pris aucune mesure de nature à éviter les risques psychosociaux en découlant, notamment due à :
* une surcharge de travail consécutive à un manque d’affectifs
* des objectifs de facturation trop élevés et irréalisables eu égard à la taille des agences et aux effectifs en place,
* l’absence de réponse de la part de l’employeur aux demandes et alertes formulées par le salarié,
* des dépassements horaires importants et réguliers ainsi qu’un défaut de contrôle des horaires par l’employeur, impactant sa vie personnelle,
* une absence de « déconnexion » de ses matériels informatiques et un manque de contrôle de l’employeur,
— la décision prise fin avril/début mai 2015 de retirer à [D] [I] la gestion de l’agence d'[Localité 5], décision qu’elle lui annonçait officiellement en septembre 2015,
— l’incitation de son supérieur hiérarchique à ne pas reprendre son poste de travail,
— la mise à l’écart professionnelle de [D] [I] et la publication de son poste de travail sur une bourse à l’emploi alors que son poste n’était pas vacant,
— une omniprésence et une surveillance opérée par sa hiérarchie durant les arrêts de travail du salarié, se traduisant notamment par l’envoi de SMS et par une convocation du salarié par lettre recommandée, dans le hall d’un hôtel,
— une communication inappropriée de la Direction,
— une dégradation de l’état de santé de [D] [I].
Elle produit notamment aux débats les éléments matériels suivants :
— des échanges de SMS entre [D] [I] et M. [X], directeur régional notamment durant ses arrêts de travail :
* 4 mai 2015 : " Bonsoir [D]. Je souhaiterais prendre de vos nouvelles. Seriez-vous disponible par téléphone demain après 17 h ' "
* 13 mai 2015 : " Bonjour [D]. Ravi de savoir que vous allez mieux. Pour la reprise ce sont aux médecins de se prononcer. Bien à vous "
* 16 juillet 2015 : " Bonjour [D]. C’est bien noté. La médecine du travail a-t-elle déjà émise des restrictions relatives à la reprise en tant que Responsable d’agence Cordialement "
* 9 juillet 2015 : " Bonjour [D]. Suite à votre message et à la suite de vos visites avec les médecins seriez-vous disponible pour se rencontrer le 23 ou 24 juillet à votre convenance sur [Localité 8] ou sur [Localité 9] pour faire un point sur l’avancement de votre réflexion. Bien à vous"
* 23 juillet 2015 suite à la demande de report de rendez-vous : " [D]. L’important est de ce voir demain. Ok pour utiliser votre véhicule de service. Cordialement ",
— un courrier daté 17 septembre 2015 adressé au directeur général de la société Savalys (M. [X]) par [D] [I] dans lequel il évoque notamment les pressions psychologiques subies pendant son arrêt de travail pour « burn out » et demande à ce que des mesures soient prises « pour que cette pression ne se reproduise plus à l’avenir » ;
— l’offre d’emploi de chef d’antenne correspondant au poste occupé par [D] [I] publiée le 23 janvier 2016 ;
— un courrier de M. [P], secrétaire du CHSCT, daté du 10 décembre 2015, également adressé à M. [X], en sa qualité de président du CHSCT dans lequel est relaté la situation de [D] [I] et la nécessité de procéder à une enquête ;
— le compte rendu de l’enquête du 12 février 2016 réalisée conjointement par le secrétaire du CHSCT et la responsable régionale des ressources humaines dans lequel il est notamment indiqué au M. [I] a été extrêmement déstabilisé et déçu par la publication de son poste pendant son arrêt de travail ;
— la lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2016 de la société Engie Home Services convoquant [D] [I] à un entretien fixé au 7 juin suivant dans le hall de l’hôtel Ibis [Localité 9] Ouest ;
— une attestation établie par M. [N] [Z], salarié et délégué syndical au sein de l’entreprise dans lequel ce dernier explique que " (..) Pour Monsieur [D] [I], la priorité était les objectifs qui lui étaient imposés par sa hiérarchie et celui-ci se faisait un point d’honneur à mettre tout en 'uvre pour en obtenir les résultats. La Direction régionale lui ayant accordé toutes les dispositions nécessaires pour le paiement des heures supplémentaires liés aux débordements quasi quotidien des horaires de travail des techniciens de ses agences. Au cours de nos discussions et malgré nos désaccords sur le sujet, Monsieur [D] [I] m’a à divers moments fait ressentir son mal être du fait de cette situation, mais la pression constante qu’il me disait avoir de sa hiérarchie semblait être plus forte que la raison qui s’imposait en termes de programmation de visites d’entretiens et de dépannage pour une tournée cohérente des techniciens » ;
— les procès-verbaux d’audition dressés par un agent de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de :
* M. [W] [G], chef d’équipe, explique que " l’agence de [Localité 9] a toujours bien marché en termes de résultats et M. [I] a eu recours à des heures supplémentaires assez fréquemment et régulièrement car il manquait de personnels à l’époque " ('),
* Mme [A] [K], Responsable d’agence : " Depuis quelques temps avant son premier arrêt de travail de 2015, [D] se plaignait d’un manque de personnel, et d’un manque de soutien de son responsable hiérarchique direct, Monsieur [T] [Y]. [D] avait recours de temps en temps aux heures supplémentaires. (') Il me disait être stressé à cause des changements de la politique d’entreprise, d’un manque notamment d’un autre chef d’équipe, malgré ses demandes (ce renfort est arrivé alors que [D] était en arrêt de travail, sans qu’il ait pu le choisir)",
* M. [F] [H], attaché commercial, qui précise que : " à plusieurs reprises, M. [D] [I] s’est plaint de ne pas être écouté dans ses demandes, par son supérieur hiérarchique, Monsieur [T] [Y], directeur opérationnel de secteur. N’étant pas écouté par ce dernier, il s’est rapproché du nouveau directeur régional, M. [J] [X], arrivé depuis 1 ou 2 ans, à qui il a donné sa confiance. (') Le 7/09 :2015, M. [I] m’a demandé d’être présent lors de sa reprise du travail, à l’hôtel [7] de [Localité 9], où un rendez-vous avait été programmé avec M. [X] et M. [T] [Y]. (') Lors de cette réunion [D] [I] a demandé, entre autres, des explications sur la publication de son poste à pourvoir du 3/08/2015, ainsi qu’une lettre d’excuses à la direction (qui ne lui est parvenue que le 12/04/2016 après de nombreuses relances). [D] [I] était tendu, mal dans sa peau, mais l’entretien s’est passé dans des conditions courtoises. A ce stade, j’avais conseillé à [D] [I] de prendre contact avec la CHSCT et de rencontrer M. [L] [P], son secrétaire, afin d’évoquer son mal-être. (') ".
* M. [E] [U], Technicien, qui précise : " D’après ce qu’il me disait, son travail lui prenait beaucoup d’énergie, il avait demandé des embauches supplémentaires, sans succès (depuis la fin d’année 2016, 5 techniciens en contrat professionnel ont été embauchés, et l’antenne d'[Localité 5] est devenue une agence, donc autonome). (') Au mois d’août 2015, M. [U] indique avoir rencontré M. [I] à son domicile, alors qu’il se trouvait placé en arrêt de travail pour burn-out et que « il n’a pas cessé de parler du travail, m’a demandé comment ça se passait à l’agence, il m’a parlé de l’appel à candidature concernant son poste, qu’il trouvait ça inadmissible, » qu’il n’était pas encore mort « . »,
— une attestation de Mme [C] [B] dans laquelle elle indique : " J’ai eu [D] [I] au téléphone début 2015. Il m’a dit qu’il était en arrêt de travail depuis plusieurs semaines. Le mot « harcèlement » dans sa bouche ne m’a pas surprise car il était de bon ton à la DR de trouver des prétextes dégradants lorsque une restructuration était en vue. Ce n’était pas la première fois que [D] était la cible.
La pratique était simple. Ne pas faire passer les messages. Ne pas visiter l’agence. Faire courir l’info que le chef d’agence n’était pas à la hauteur. Ne pas l’aider lorsqu’il était en difficulté avec des dossiers. L’accabler et exiger étaient les maîtres mots. " [D] disait toujours ce qu’il avait à dire et quel que soit le Directeur Régional, il se trouvait toujours un « Directeur » très persuasif pour le rabaisser. Je n’ai pas été témoin physique de ce que [D] a pu subir depuis novembre 2014, date de mon départ à la retraite. Mais je l’avais souvent au téléphone ".
— une attestation de M. [R], président du syndicat CFE-CGC métallurgie du Languedoc-Roussillon dans laquelle ce dernier explique avoir rencontré [D] [I] le 9 mai 2016 à sa demande, étant en proie " à des difficultés sévères qu’il rencontrait sur son lieu de travail avec certains de ses collègues et plus précisément certains de ses supérieurs hiérarchiques ('). Lors de notre entretien j’ai été très surpris, très marqué voire même affecté par l’état de détresse manifeste au sein duquel se débattait Monsieur [I]. Ce dernier ne parvenait pas à s’exprimer sur les pressions subies sur son lieu de travail, sur les pressions subies de la part de sa hiérarchie, de la déshumanisation de ses conditions de travail, du harcèlement permanent dont il était victime. Toutes les explications sont venues accompagnées de larmes. Son visage traduisait ses émotions et la souffrance liée au manque de considération de la part de sa hiérarchie ",
— le dossier médical de [D] [I] tenu par la médecine du travail comportant les compte rendus de visite. Celui du 16 juillet 2015 du médecin du travail mentionne : « depuis 03/2015 pour » burn out « . » Est suivi par une psychologue. Est à ce poste depuis 30 ans ".
Supporte mal la pression des clients, des bailleurs sociaux, de la gestion de son équipe d’après lui.
Avait fait la demande d’une personne supplémentaire mais ne l’a eu que trop tardivement quand était en arrêt maladie d’après lui.
Me dit qu’il travaillait de 7h à 20h. Travaillait même le samedi.
Me dit qu’il a du mal à gérer ses équipes.
Me dit qu’il est contrôlé sur tout. A beaucoup d’impératif de résultat. Beaucoup de contrôle.
Me dit qu’il n’est maître de rien alors que beaucoup d’objectif.
Amaigrissement. Pas d’idées suicidaires.
A repris le sport. Se dit angoissé.
En fait va un peu mieux. Ne sait pas s’il pourra reprendre son poste (…) ".
Lors de la visite du 2 novembre 2015, [D] [I] évoque les brimades qu’il a subies pendant son arrêt de travail, la publication d’une annonce qui disait que son poste était à pourvoir et qu’ " on lui aurait dit qu’il manageait mal ses équipes, on aurait voulu lui faire faire un bilan de compétences ('). Lors de la visite du 8 septembre 2015, il est noté que son poste de [Localité 5] lui a été retiré, « le salarié me dit qu’il a l’impression qu’on lui a mis la pression pendant le mois dernier » ;
— un certificat du médecin du travail, le Dr [O] du 2 mars 2017 indiquant que " à partir du mois de mars 2015, une symptomatologie anxiodépressive sévère est apparue chez ce patient au décours selon ses dires d’une problématique professionnelle, qu’i évoquait régulièrement à mon cabinet (symptomatologie de burn-out).
Cela a nécessité une prise en charge médicamenteuse (antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques) et devant l’aggravation des symptômes et la souffrance de mon patient ont nécessité des arrêts de travail, une hospitalisation en clinique psychiatrique en décembre 2015.
Sa thymie était négative, il existait un retentissement psychomoteur, une anhédonie, un sentiment de dévalorisation, une péjoration de l’avenir liée à ses difficultés sur le plan professionnel. » ;
— le dossier médical de [D] [I] jusqu’à son décès, consécutif à son suicide par pendaison à son domicile.
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que Mme [I] es qualité rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Il appartient, dès lors, à l’employeur de combattre cette présomption en prouvant qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Toutefois, la société Engie Home Services échoue à démontrer que ces décisions sont étrangères à des agissements de harcèlement moral et se justifient par des éléments objectifs.
La preuve du harcèlement moral subi par [D] [I] est, par conséquent, établie.
Au vu du retentissement de ce harcèlement sur l’état de santé de [D] [I], tel que décrit dans les pièces médicales susvisées, il convient d’allouer à Mme [I], es qualité, la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société Engie Home Services, qui succombe, aux dépens des instances devant le conseil de prud’hommes de Nîmes, la cour d’appel de Nîmes et la présente juridiction conformément à l’article 639 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la société Engie Home Services sera condamnée à payer à Mme [I], es-qualité, la somme de 4.000 euros au titre des procédures de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 25 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande tendant à faire juger l’existence d’un harcèlement moral subi par M. [D] [I] et à voir condamner la société Engie Home Services à lui verser 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que [D] [I] a été victime d’un harcèlement moral,
Condamne la SAS Engie Home Services à payer à Mme [S] [I], es qualité d’ayant droit de [D] [I], la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
Condamne la SAS Engie Home Services à payer à Mme [S] [I] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Engie Home Services aux dépens des instances devant le conseil de prud’hommes de Nîmes, la cour d’appel de Nîmes et la présente juridiction.
Le greffier La présidente
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