Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 mars 2025, n° 20/06755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 octobre 2020, N° 18/04017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/06755 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIRS
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 14 octobre 2020
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 18/04017
[U]
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTS :
M. [C] [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Claude MASSON, avocat au barreau de LYON, toque : 662
Mme [E] [U]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Claude MASSON, avocat au barreau de LYON, toque : 662
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES REPRÉSENTÉE PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10] ET DU DÉPARTEMENT DES [Localité 6],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:1866
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2023
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [L] [U] est décédé le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [C] et [E].
Au vu de la déclaration de succession déposée le 9 novembre 2011 et enregistrée le 16 décembre 2011, et après contrôle, l’administration fiscale a notamment remis en cause l’exonération partielle des parts sociales de la SARL Flexocolor et a adressé à Mme [E] [U] et M. [C] [U] (les consorts [U]) un rappel en base de 422.753 euros.
Ceux-ci ont formé plusieurs réclamations et se sont vus accorder divers dégrèvements puis ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour contester la décision d’acceptation partielle du 4 janvier 2018.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens.
Le tribunal a retenu que les consorts [U] ne démontraient pas que leur père exerçait son activité professionnelle principale au profit de la société Flexocolor, que l’activité économique principale de M. [C] [U] n’était pas exercée au service de la société Flexocolor entre le 4 mai 2010, date à laquelle il a été désigné en qualité de co-gérant de cette société et la clôture de l’exercice, et que les deux héritiers ne pouvaient bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation prévue par l’article 787 B du code général des impôts.
Par déclaration du 2 décembre 2020, M. [C] [U] et Mme [E] [U] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 24 septembre 2021, les consorts [U] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation partielle de la décision du 4 janvier 2018 concernant la remise en cause de l’exonération partielle des titres de la société Flexocolor à hauteur de 422'753 euros
— de confirmer la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’annulation partielle de la décision du 4 janvier 2018 concernant la déduction du passif restant non- admis à hauteur de 125'321 euros,
— d’ordonner le dégrèvement complémentaire de l’avis de mise en recouvrement du 4 juin 2015 à hauteur de 179'854 euros ;
— d’ordonner au Directeur Régional des finances publiques la restitution de cette somme à hauteur de 89'927 euros à chacun des héritiers;
— de condamner le Directeur Régional des finances publiques à verser à la succession de M. [L] [U] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2021, la direction générale des finances publiques demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
MOTIVATION
Les consorts [U] se sont placés dans le cadre du dispositif prévu par l’article 787 B du code général des impôts et sollicitent l’exonération partielle des droits de mutation sur les parts de la société Flexocolor.
Ce texte dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de M. [L] [U] prévoit que sont exonérés de droits de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmise par décès entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a- les parts ou les actions doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission qui a été pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés.(…)
b- L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attaché aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises. (…)
L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou avec la personne pacsée avec elle atteignent les seuils prévus au premier alinéa sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire de pacs exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.
c- Chacun des héritiers (…) prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation de conserver les parts des actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a/.
d- L’un des associés mentionnés au a/ou l’un des héritiers mentionnés au c exerçent effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement prévu au a/ et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visées aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.
— sur l’engagement collectif réputé acquis
Pour bénéficier de l’application de l’article 787 B b, deuxième alinéa, il convient que deux conditions soient remplies :
' détention depuis deux ans au moins par le défunt seul de titres représentant les seuils exigés en droits financiers et en droits de vote ;
' exercice de son activité professionnelle principale dans la société par le défunt, depuis plus de deux ans à la date de la transmission si la société relève de l’impôt sur le revenu ou de l’une des fonctions de direction visées à l’article 975 III-1 du CGI si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.
Il n’est pas discuté que la première des deux conditions est remplie en l’espèce.
L’activité professionnelle principale s’entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l’essentiel de ses activités économiques et lorsque un tel critère ne peut être retenu, par exemple en cas de diverses activités professionnelles d’égale importance, il doit être considéré que l’activité principale est celle qui procure à l’intéressé la plus grande part de ses revenus.
En l’espèce, la société Flexocolor relevait du régime normal de l’impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) jusqu’au 31 mars 2011 puis à compter du 1er avril 2011 du régime de l’impôt sur les sociétés.
Les consorts [U] s’appuient sur la doctrine de l’administration pour l’application des dispositions de l’article 885 O du CGI et font valoir que :
— quatre préposés de la société Flexocolor, dont leur père détenait 90% des parts, témoignent de sa présence régulière et permanente dans les locaux de la société pour en assurer la direction et l’animation,
— leur père détenait des participations dans trois autres sociétés,
' la SARL Locadis,
' la SARL Macon imprimerie dont il détenait 60 % du capital et la société Flexocolor 35 %,
' la SARL Bourgogne routage dont il détenait 55 % du capital et la société Flexocolor 35 %.
— M. [L] [U] était le gérant des trois sociétés, les sociétés [Localité 9] imprimerie et Bourgogne routage ayant au surplus chacune un directeur.
— au vu des dossiers fiscaux des quatre sociétés, la société Flexocolor avait un chiffre d’affaires propre, un personnel dont l’effectif était significatif (10 personnes), les frais de déplacement de leur père n’étaient pris en charge que par cette société et il n’exerçait pas la direction technique et commerciale des sociétés [Localité 9] imprimerie et Bourgogne routage.
Ils estiment démontrer ainsi que l’activité principale de leur père était bien exercée au sein de la société Flexocolor et indiquent que le montant des rémunérations qu’il percevait le confirme, faisant état d’une erreur de répartition des revenus des différentes sociétés au titre des activités antérieures à 2010.
L’administration répond qu’il résulte des déclarations sur le revenu des années 2008, 2009 et 2010 que le défunt percevait à la fois des salaires et des revenus industriels et commerciaux, ces derniers étant inférieurs au salaires déclarés dont l’origine n’est pas précisée et les consorts [U] ne démontrant pas que ces revenus industriels et commerciaux proviennent exclusivement de la société Flexocolor.
Elle relève l’erreur de 'répartition des revenus’ invoquée par les appelants, qui expliquerait que les revenus industriels et commerciaux déclarés par le défunt sont inférieurs aux salaires déclarés par ce dernier à l’impôt sur le revenu.
Elle fait observer que :
' les appelants ne produisent pas le bilan fiscal de la société Flexocolor pour l’exercice 2008,
' le bilan fiscal de l’exercice clôturé le 31 mars 2009 montre que M. [L] [U] a bénéficié de bénéfices industriels et commerciaux pour 5026 euros alors qu’ils sont chiffrés à 15'416 euros par les appelants dans le tableau inséré dans leurs conclusions.
' les montants perçus par le défunt des trois autres sociétés tels qu’ils figurent dans les dossiers fiscaux ne correspondent pas aux montants repris par les appelants dans leurs conclusions,
' ces documents démontrent que M. [L] [U] exerçait diverses activités de gérance et ne tirait pas l’essentiel de ses revenus de la société Flexocolor.
Elle en déduit que comme en première instance, il n’est pas justifié par les appelants qu’à la date de son décès, M. [L] [U] exerçait depuis au moins deux ans son activité professionnelle principale au sein de la société Flexocolor.
Sur ce,
Pour démontrer l’exercice au sein de la société Flexocolor de son activité professionnelle principale par le défunt, les consorts [U] versent aux débats quatre attestations rédigées dans des termes parfaitement identiques par quatre salariés de la société Flexocolor. Le lien de dépendance matérielle entre les témoins et les consorts [U] qui sont leurs employeurs par l’intermédiaire de la société mérite d’être rappelé.
Les témoins indiquent que le défunt était présent dans les locaux de manière 'régulière et permanente', ce que n’a pas manqué de relever le tribunal puisque les deux adjectifs sont empreints de contradiction, un chef d’entreprise pouvant être présent régulièrement, ou en permanence, mais pas à la fois de manière régulière et permanente. Au surplus, les témoins ne relatent aucune circonstance de fait à l’appui de leurs dires, qui permettrait de les corroborer.
La portée probatoire de ces documents manifestement recopiés pour les besoins de la cause étant limitée, la preuve n’est pas rapportée que l’activité de gérant la société Flexocolor était l’activité professionnelle principale de M. [L] [U].
Il convient donc de rechercher si la plus grande part des revenus du défunt provenait de la société Flexocolor.
Ni les dossiers fiscaux de la société Locadis pour les exercices s’achevant en 2008 et 2009, ni le bilan fiscal de l’exercice 2007-2008 de la société Flexoclor ne sont produits par les appelants et il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] [U] a perçu les sommes suivantes :
— au titre de l’exercice 2007-2008 :
' rémunération Locadis : non justifié
' rémunération [Localité 9] imprimerie : 15.041 euros
' rémunération Bourgogne routage : non justifié
' rémunération Flexocolor : non justifié
' déclaration fiscale : salaires : 57.000 euros
revenus non professionnels : 36.880 euros
— au titre de l’exercice 2008-2009 :
' rémunération Locadis : non justifié
' rémunération [Localité 9] imprimerie : 12.000 euros
' rémunération Bourgogne routage :17.134 euros
' rémunération Flexocolor : 17.665 euros
' déclaration fiscale : salaires : 50.000 euros
revenus non professionnels : 15.416 euros
— au titre de l’exercice 2009-2010
' rémunération Locadis (exercice clos le 30/06) : succession : 12.344 euros
' rémunération [Localité 9] imprimerie : 6.000 euros
' rémunération Bourgogne routage :17.134 euros
' rémunération Flexocolor : 17.665 euros
' déclaration fiscale : salaires : 12.000 euros
revenus non professionnels : 48.171 euros.
Les consorts [U] indiquent dans leurs conclusions que leur père a perçu des sociétés les revenus suivants :
' Locadis : 24.400 euros (2010)
' [Localité 9] imprimerie : 15.041 euros (2008) et 12.000 euros (2009).
' Bourgogne routage : 26.000 euros (2009) et 20.000 euros (2010).
' Flexocolor : 44'491 euros (2008), 24.000 (2009) euros et 0 euro (2010),
outre au titre des revenus BIC (Flexocolor): 24.446, 25.489 et 48.171 euros.
Or, le montant des revenus industriels et commerciaux qu’aurait perçu le défunt de la société Flexicolor selon les appelants ne correspond pas aux revenus BIC qu’il a déclarés en 2008 et 2009 soit 37.092 et 20370 euros, au vu des déclarations de revenus versées aux débats par l’administration fiscale. Le montant des revenus BIC déclaré en 2008 est par exemple inférieur de 12.000 euros à celui qu’il aurait perçu de Flexocolor selon les appelants, ce dont il peut être déduit que les revenus qu’il percevait à ce titre ne provenaient pas tous de la société Flexocolor.
L’origine des sommes versées à M. [U] et provenant de bénéfices industriels et commerciaux n’est pas déterminable au vu des documents versés aux débats ; de plus, les revenus tirés par M. [L] [U] de son activité au sein de la société Flexocolor étaient parfois d’un montant inférieur à ceux qui provenaient d’autres sociétés tels par exemple sa rémunération de la société Bourgogne routage en 2009 et en 2010, et celle que lui a versée la société Locadis en 2010.
C’est pourquoi, au vu de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a considéré que les consorts [U] à qui cette preuve incombe ne démontrent pas que l’activité économique principale de M. [L] [U] était exercée au profit de la société Flexocolor et qu’il ne peut être considéré qu’ils bénéficient d’un engagement collectif de conservation 'réputé acquis'.
— sur l’engagement individuel de conservation
Après la transmission des titres, la loi impose que les repreneurs les conservent à travers, pour chacun, d’un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans (article 787 B c du code général des impôts).
Le texte prévoit en outre que l’un des héritiers exerce effectivement dans la société pendant les trois années qui suivent la transmission son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
Les consorts [U] ne contestent pas que Mme [E] [U] ne remplit pas les conditions d’un engagement de conservation individuelle pendant trois ans puisqu’elle a démissionné de ses fonctions de gérante de la société Flexocolor le 3 novembre 2011. Ils indiquent que la société étant restée dirigée par M. [C] [U], la démission de Mme [E] [U] est dépourvue de conséquences.
Il font observer que le tribunal judiciaire a reconnu que M. [C] [U] avait exercé les fonctions de gérant durant les exercices clos les 31 mars 2012 et 31 mars 2013 mais a estimé au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011 qu’il exerçait concomitamment une activité au sein de la société de plomberie Sany Thermy qu’il avait créée et qu’il avait perçu en 2010 des salaires pour un montant cinq fois supérieur à la rénumération qui lui était allouée en sa qualité de gérant de la société Flexocolor, concluant qu’il n’apportait pas la preuve d’avoir exercé pendant cette période son activité économique principale au sein de la société Flexocolor.
Les appelants rappellent que les conditions d’appréciation de l’exercice d’une activité professionnelle principale pour l’exercice clos en 2011 sont les mêmes que celles retenues pour l’engagement collectif de conservation.
Ils font valoir qu’en 2008 et 2009, M. [C] [U] a perçu des revenus de substitution qui n’étaient pas des revenus d’activité professionnelle, et ce jusqu’en mai 2010, que le 4 mai 2010 il a été désigné aux fonctions de cogérant majoritaire de la société Flexocolor et ne pouvait plus bénéficier de prestations de substitution, et qu’il a perçu des sociétés Flexocolor, Bourgogne routage et Locadis la somme totale de 8.000 euros pour la période de juin à décembre 2010.
Ils indiquent que M. [C] [U] a vécu grâce aux revenus fonciers provenant des parts de sociétés civiles immobilières dont il a hérité et a exercé son activité principale dans la société Flexicolor jusqu’au 31 mars 2011, date de clôture de l’exercice.
En réponse aux conclusions adverses, les appelants précisent que les statuts de la société de plomberie Sany Thermy de M. [C] [U] ont été établi le 29 mars 2010, avant le décès de leur père et que le premier exercice a commencé le 23 juin 2010.
L’administration fait valoir que M. [C] [U] ne démontre pas qu’il n’avait pas d’autre activité telle que celle de plomberie qu’il exerçait avant le décès de son père et que les extraits de la liasse fiscale produite par les appelants ne prouvent pas qu’au titre de l’exercice 2010-2011, la somme de 2500 euros que M. [C] [U] a perçue de la société Flexocolor constituait les revenus de son activité économique principale.
Sur ce,
Pour rapporter la preuve que M. [C] [U] a exercé sans discontinuer et à titre principal l’activité économique de gérant de la société Flexocolor à compter de sa désignation le 4 mai 2010, les appelants produisent les liasses fiscales de l’EURL Sani-Thermy pour les exercices 2010 -2011 et 2011-2012 dont il résulte que la production de l’entreprise était alors comprise entre 35.000 et 38.500 euros, pour un résultat déficitaire se situant entre 613 et 1988'euros, ce pour chacun des exercices.
Ils produisent également la déclaration d’impôts de M. [C] [U] qui a indiqué avoir perçu des revenus d’activité de 12.822 euros et justifie de la perception entre janvier et avril 2010 d’une somme de 6227,44 euros d’allocation de chômage et d’une somme de 1815,91 euros de la société Randstad au titre de son activité durant le mois de février 2010.
L’administration fiscale produit pour sa part la déclaration d’impôts sur le revenu établie par la société Flexocolor pour l’exercice clos au 31 mars 2011, dont il résulte que Mme [E] [U] a perçu 6.060 euros et M. [C] [U] 2.500 euros au titre de cet exercice, ce qui n’est nullement contesté par les appelants.
Il résulte des éléments versés aux débats que les revenus déclarés à l’administration fiscale par M. [C] [U] au titre de l’année 2010 proviennent pour l’essentiel de ses prestations de chômage et de son activité au sein de la société Randstad pendant une période antérieure au décès de son père, pour une somme totale de 8043,35 euros (6227,44 +1815,91). Il a déclaré des revenus d’activité de 12.822 euros au titre de cette année 2010, ce qui démontre qu’il a perçu en sus, à titre de revenus du travail, une somme de 4778,35 euros dont il n’indique pas la provenance.
Dans ces conditions, la cour ne peut considérer que la gérance de la société Flexocolor rémunérée à hauteur de 2500 euros pour l’entier exercice qui a pris fin le 31 mars 2011 constituait son activité économique principale pour la période considérée.
Il y a lieu de rappeler d’une part que la SARL Flexocolor est une société de personnes, dont le défunt détenait personnellement 90 % du capital, et d’autre part que pendant l’exercice s’achevant le 31 mars 2011, qui correspond à la première année d’exercice de M. [C] [U] en qualité de co-gérant, elle relevait du régime normal de l’impôt sur les revenus, la société Flexocolor ayant opté pour l’impôt sur les sociétés à compter du 1er avril 2011.
C’est pourquoi le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu que l’engagement individuel de conservation des titres n’a pas été satisfait par les consorts [U] et que ceux-ci ne peuvent prétendre à l’exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit au titre de la transmission des parts de la société Flexocolor.
M. [C] [U] et Mme [E] [U], partie perdante, supporteront les dépens d’appel et seront condamnées à payer à M. Le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des [Localité 6] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement RG n° 18/4017 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [U] et M. [C] [U] aux dépens d’appel et à payer à la Direction generale des finances publiques représentée par le directeur régional des finances publiques de [Localité 10] et du département des [Localité 6] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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