Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 18 avr. 2025, n° 23/09281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 16 novembre 2023, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/09281 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLFB
[B]
C/
S.A.S. PANOL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Etienne
du 16 Novembre 2023
RG : 23/00088
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[X] [B]
né le 27 Mars 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. PANOL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Panol exerce une activité de fabrication et de grossiste en matériel de ventilation et sécurité incendie destinée aux professionnels. Elle appartient au groupe QUINOA, spécialisé dans la conception et la distribution de systèmes complets de traitement de l’air.
La SAS Panol applique la Convention Collective nationale de la Métallurgie de la région parisienne.
La SAS Panol a engagé Monsieur [X] [B] en qualité de commercial, coefficient 180, Niveau II, échelon 2, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2010, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 3.250 euros bruts outre une partie variable sur objectifs.
Monsieur [X] [B] a assuré la représentation et la vente des produits de la SAS Panol auprès d’une clientèle d’entreprise d’un secteur géographique composé des départements 63 et 69. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [B] assurait la commercialisation des produits sur les départements 03-07-15-18-19-23-26-36-42-43-63-87, soit le Centre Est.
Les objectifs 2021 ont été fixés à un chiffre d’affaires de 765 000 euros.
Le 18 octobre 2021, la direction commerciale du Groupe QUINOA a reproché à Monsieur [B] de ne pas atteindre l’objectif de 765.000 euros pour 2021. Monsieur [X] [B] a contesté ce grief.
Le 10 décembre 2021, un chiffre d’affaires de 770 000 euros a été fixé comme objectif 2022 par le directeur commercial du groupe QUINOA.
Lors de l’entretien annuel du 1er février 2022, l’employeur a considéré que les objectifs relatifs au chiffre d’affaires 2021 n’avaient pas été atteints. Par lettre du 1er février 2022, Monsieur [X] [B] a contesté ce grief.
Monsieur [X] [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 février 2022 et n’a pas repris son travail.
Par lettre en date du 24 février 2022, la SAS Panol a convoqué Monsieur [X] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mars 2022. Monsieur [X] [B] ne s’est pas présenté à l’entretien du fait de son arrêt de travail.
Par lettre du 11 mars 2022, la SAS Panol a formulé des griefs portant sur les résultats commerciaux de Monsieur [X] [B] de 2021 et 2022 et l’a invité à faire tout commentaires dans les 10 jours.
Par lettre du 21 mars 2022, Monsieur [B] a contesté les griefs.
Par lettre du 29 mars 2022, la SAS Panol a notifié à Monsieur [X] [B] son licenciement.
Par requête du 2 juin 2022, Monsieur [X] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Etienne en contestation de son licenciement.
Par jugement du 16 novembre 2023, notifié le 29 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a débouté Monsieur [X] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 14 décembre 2023, Monsieur [X] [B] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Monsieur [X] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes,
Dire et juger que le licenciement notifié par lettre du 29 mars 2022 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Panol France à payer la somme de 54.443 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Panol à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mai 2024, la SAS Panol demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes,
Débouter Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Fixer le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [X] [B] à la somme de 4.632,31 euros,
Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de 3 mois de salaire, soit la somme de 13.897 euros,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens,
Le condamner à verser à la société Panol la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement :
L’article L 1232-1 dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies au chapitre visé par cet article. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse .
Selon l’article L.1235-1 du Code du travail en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
En application de l’article L.1235-1 du Code du travail si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de la jurisprudence constante, lors que le contrat stipule une clause d’objectif, l’employeur peut fixer unilatéralement les modalités de mise en en 'uvre de la clause de principe ou les révisions des objectifs acceptés précédemment. Cependant, l’employeur doit fixer des objectifs réalistes, notamment compatibles avec les données du marchés. Il doit aussi fixer des objectifs réalisables avec les compétences et l’expérience du salarié ainsi que des moyens mis à sa disposition.
Lorsque le licenciement est prononcé pour insuffisance de résultats, le juge doit apprécier l’existence du caractère réel et sérieux de la cause et exercer son contrôle du caractère réaliste et réalisable de l’objectif, qu’il appartient à l’employeur de prouver ainsi que son défaut de réalisation et son l’imputabilité au salarié de l’inexécution de la clause, qu’il appartient aussi à l’employeur de démontrer.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise :
— une non atteinte du chiffre d’affaires 2021 et une absence d’amélioration au début de l’année 2022,
— une dégradation de la remise tarifaire accordée aux clients et de la marge,
— des difficultés relationnelles avec l’ensemble de l’équipe commerciale sédentaire et des remarques désobligeantes envers la direction.
Monsieur [X] [B] soutient avoir obtenu de très bons résultats, ayant fait progresser son chiffre d’affaires de 45 % de 2018 à 2021. Cependant, les objectifs fixés pour 2021 étaient irréalistes et inatteignables. Les analyses faites par l’employeur de l’année 2020 et des chiffres d’affaires des autres commerciaux sont erronées ou ne s’appliquent pas à son secteur. De plus, ces objectifs n’ont pas été décidés d’un commun accord comme stipulé au contrat, Monsieur [X] [B] ayant d’ailleurs contesté l’objectif fixé unilatéralement par l’employeur en refusant de signer son entretien annuel 2020. S’agissant de 2022, Monsieur [X] [B] soutient qu’il a travaillé peu de temps, ce qui ne permet pas d’apprécier une insuffisance de résultats.
Enfin, il prétend que la SAS Panol ne démontre pas l’existence de difficultés relationnelles comme elle le prétend.
La SAS Panol réplique que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dans la mesure où les objectifs qui lui étaient assignés étaient réalistes, que Monsieur [X] [B] ne les a pas atteints du fait de sa carence dans les actions commerciales et dans le suivi des affaires en cours. De plus, elle soutient que Monsieur [B] rencontrait des difficultés relationnelles avec les équipes commerciales.
Sur quoi,
Le contrat de travail liant les parti stipule que " Monsieur [X] [B] percevra mensuellement, en complément de son salaire de base, une partie variable si les budgets de chiffre d’affaires qui lui ont été fixés sont atteints. Cette partie variable sera basée sur le budget et les objectifs commerciaux négociés chaque année sur les départements et le secteur d’activité dont Monsieur [X] [B] a la charge. Les budgets mensuels seront définis en commun accord avec le directeur commercial et ce à chaque début d’année. ".
Il ressort des pièces produites que les objectifs commerciaux étaient fixés lors de l’entretien annuel de l’année considérée pour l’année suivante.
Le 7 octobre 2020, un objectif de chiffre d’affaires a été fixé pour l’année 2021 à la somme de 765.000 euros.
Monsieur [X] [B] n’a pas signé cette évaluation sans en expliquer le ou les motifs. Si Monsieur [X] [B] estimait l’objectif fixé non réalisable, il n’a cependant élevé aucune protestation ou formulé d’observation avant le 22 octobre 2021, soit peu de temps avant l’échéance de réalisation de l’objectif.
De plus, dès le mois de mai 2021, son responsable s’est inquiété de la « situation alarmante » du taux de commandes obtenues par Monsieur [X] [B]. Il lui a précisé que ce taux est très inférieur à celui de ses collègues. Il lui a demandé de rétablir la situation et de mettre en place, d’urgence, un plan d’action comprenant un planning de visites ou de contacts des clients par jour, de faire le suivi de ses devis pour relance et établissement de devis, d’élaborer un tableau de bord de suivi et différentes actions de relances. Ce responsable a proposé à Monsieur [X] [B] tous moyens nécessaires pour l’aider dans la mise en 'uvre de ce plan dont l’assistance d’un autre collaborateur ([J]).
A réception de ce mail, Monsieur [X] [B] n’a pas contesté les objectifs fixés, ni les demandes faites par son responsable.
Monsieur [X] [B] ne peut déduire de l’absence de signature, non motivée, de l’entretien portant fixation de l’objectif, une contestation de ce dernier. Monsieur [X] [B] ne peut donc pas se prévaloir d’une fixation unilatérale des objectifs pour l’année 2021 pour s’opposer à son opposabilité à son égard.
S’agissant de l’objectif fixé : l’employeur a estimé qu’en 2020, la crise sanitaire n’a pas permis une activité normale. Si l’activité avait été normale, elle aurait généré un chiffre d’affaires de 695.309 euros. L’employeur a souhaité développer de nouveaux produits et avoir une politique plus dynamique avec une progression de 10 %. Il a fixé l’objectif de l’année 2021, à la somme de 760.523 euros, sur la base du chiffre d’affaires estimé de l’année 2020, augmenté d’un taux de progression.
Il ressort d’un mail du responsable de Monsieur [X] [B], envoyé le dimanche 23 mai 2021, que la politique de la SAS Panol était très dynamique eu égard aux termes utilisés « Je te demande de » chasser « les commandes ». Ce responsable évoque aussi la politique agressive du groupe qui doit être connue des clients.
Cependant, la SAS Panol ne démontre pas que l’activité de l’année 2020 aurait généré un chiffre d’affaires de 695.309 euros sans la crise sanitaire. Cette affirmation ne peut, de fait, résulter du chiffre réalisé en 2020, identique à celui de 2019, pour en déduire que le chiffre d’affaires de 2020 aurait nécessairement augmenté sans la crise.
La SAS Panol n’explique, pas plus, les critères objectifs qui auraient permis d’appliquer à ce chiffre de 695.309 euros un taux de progression pour la fixation d’un chiffre d’affaires de 760.523 euros.
Elle ne peut arguer du fait que d’autres commerciaux ont réalisé les objectifs qui leur ont été donnés alors qu’elle ne produit pas les éléments contractuels de ces commerciaux permettant au juge de vérifier son affirmation, ni même leurs statuts (multicartes comme Monsieur [X] [B] ou salariés à temps plein).
En conséquence, quand bien même Monsieur [X] [B] n’a pas contesté l’objectif assigné, l’employeur échoue à démontrer le caractère réaliste et réalisable de l’objectif fixé.
Dès lors, il ne peut en imputer la non réalisation à Monsieur [X] [B].
S’agissant du grief concernant l’année 2022, dont l’objectif est encore augmenté, Monsieur [X] [B] a travaillé jusqu’au 18 février 2022. Or, les résultats s’apprécient sur une année pleine et non sur quelques semaines.
Concernant le grief relatif à la dégradation de la remise tarifaire accordée aux clients et de la marge :
Les parties produisent des éléments contradictoires, notamment Monsieur [X] [B] qui verse au débat un tableau concernant les marges accordées par d’autres commerciaux en 2021 et dont le niveau d’octroi est identique voire supérieur à celui de Monsieur [X] [B].
En toute état de cause, le taux de marge de Monsieur [X] [B] qui est passé de 62,73 % à 63,42 % ne peut être considéré comme une dégradation de ce taux, ce terme de « dégradation » impliquant une variation importante et dommageable, ce qui n’est pas établi.
Ce grief ne peut être retenu.
S’agissant des difficultés relationnelles avec l’ensemble de l’équipe commerciale sédentaire et des remarques désobligeantes envers la direction, la SAS Panol ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation.
En conséquence, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a statué autrement est infirmé.
Sur les conséquences du licenciement :
Monsieur [X] [B] était âgé de 59 ans au jour du licenciement et avait une ancienneté de 11 ans et 4 mois.
Le salaire de référence de Monsieur [X] [B] doit être fixé à la somme de 4.949 euros selon ses derniers bulletins de salaire.
Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi à la date du 19 septembre 2022. Sa situation postérieurement à cette date n’est pas connue.
En considération de ces éléments et des justificatifs produits concernant son préjudice matériel, il convient de lui allouer la somme de 14.847 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [B] sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne la charge des dépens.
La SAS Panol est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L’équité et la situation respectives des parties commandent de condamner la SAS Panol à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des procédures.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS Panol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [X] [B] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Panol à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 14.847 euros de dommages et intérêts,
La condamne à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Déboute la SAS Panol de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de première instanc
Le greffier La présidente
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