Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mai 2025, n° 25/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03689 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLHV
Nom du ressortissant :
[H] [D]
[D] C/ M. LE PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 14 Juillet 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été édictée et notifiée à [H] [D] le 18 novembre 2024 par le préfet de la Drôme.
Par jugement du 29 novembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par [P] [D] contre ces décisions préfectorales.
Par décision du 14 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [H] [D] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 5].
Par ordonnance du 10 mars 2025 confirmée en appel le 12 mars 2025 et par ordonnance du 05 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 04 mai 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 mai 2025 à 10 heures 57,[H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[H] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 mai 2025 à 10 heures 30.
[H] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est blessé au bras et que sa blessure l’a empêché de se présenter devant le premier juge. Il demande une chance pour quitter la France avec sa femme. Il a réfléchi en prison, a évolué et souhaite qu’on lui laisse une chance de s’en sortir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [H] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [H] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation prononcée en 04 novembre 2022 pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint ;
— elle a saisi dès le 16 décembre 2024 soit avant même la libération de l’intéressé le consulat d’Algérie à [Localité 3] afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [H] [D] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle sait qu’il a été identifié comme étant algérien suivant procès-verbal du 16 novembre 2024 des services de police algériens à la suite d’une demande de coopération internationale sur la base de ses empreintes digitales ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 07 et 27 mars ainsi que les 17 et 30 avril 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que [H] [D] a été placé en rétention administrative le 15 février 2025, jour de la levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 6] l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 3 ans d’emprisonnement et que l’importance de cette peine et la nature des faits sanctionnés s’agissant de violences conjugales établissent qu’il représente une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire étant précisé que son identification est certaine pour avoir fait l’objet d’une reconnaissance SCCOPOL le 14 novembre 2024 dans le cadre de la coopération internationale policière ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé le 16 novembre 2024 ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement et du pays de destination, éléments dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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